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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2025F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle : 2025F8
Numéro de PC : 2025RJ2
Date d’audience : 14 mars 2025
Procédure : La SAS DES CHARMILLES A [Adresse 2] [Adresse 1]
SIREN : 832902266
Activité : Exploitation de fonds de commerce de restauration de type traditionnel, crêperie, Epicerie, vente de produits régionaux et toutes activités connexes à cet objet.
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Madame Aline TAIX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:
Ministère public : Madame Marion LOZAC’HMEUR, absente lors des débats
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 13 janvier 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C’est la raison pour laquelle la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE a été appelée à comparaître le 14 mars 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur Peter PREVOST, Président, était comparant.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur
En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation, en précisant toutefois qu’il appartient toutefois au dirigeant de collaborer davantage avec lui en communiquant les éléments demandés.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 Juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 13 janvier 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 Juillet 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra impérativement fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bail
l’acte d’acquisition du fonds de commerce
l’attestation d’assurance
les éléments sociaux
les éléments comptables du 30/09/23 au 30/09/2024.
une situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
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Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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