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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 21 Mai 2025
N° RG: 2025R00078
DEMANDEURS
SAS TRANSARNAUD [Adresse 5] comparant par Me Anne-Lise ROY [Adresse 10] et par Me Naïma OUGOUAG BERBER [Adresse 9]
SA GAN ASSURANCES [Adresse 11] comparant par Me Anne-Lise ROY [Adresse 10] et par Me Naïma OUGOUAG BERBER [Adresse 9]
DEFENDEURS
SAS ECOLOGIC [Adresse 4] comparant par Me Sophie ROJAT [Adresse 2] et par Me Marine CHEVALLIER [Adresse 8]
SA SEMAVAL [Adresse 13] comparant par Me Annelise VAURS [Adresse 6]
SA Zurich Insurance Europe AG [Adresse 3] comparant par Me Annelise VAURS [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS TRANSARNAUD, assurée par la SA GAN ASSURANCES, a transporté des déchets de petit électroménager usagé dans le cadre d’un contrat entre la SAS ECOLOGIC, collecteur de déchets, et la SA SEMAVAL, recycleur, assurée par la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG ; un incendie, s’étant déclenché lors d’un transport de ces matières, a endommagé la semiremorque dont le coût des réparations n’a pas fait l’objet d’un accord de partage de responsabilité entre les assureurs d’où l’instance.
Par acte en date du 17 mars 2025 la SAS TRANSARNAUD et la SA GAN ASSURANCES ont fait donner assignation en référé aux SAS ECOLOGIC, SA SEMAVAL et ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025 lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner un Expert spécialisé en matière d’ensemble routiers de transports, avec pour mission de :
* se rendre sur le lieu où sont entreposés la semi-remorque et le fourgon à Fond Mouvant Alternatif de marque LEGRAS, modèle TRANSFERT, immatriculé [Immatriculation 14] objet du sinistre incendie survenu le 21 mars 2024, soit dans les locaux de la société HENAUX BAL [Localité 12] située [Adresse 16] à [Localité 12];
* entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles entre les parties, constater les divers désordres sur la semi-remorque, faire toutes les recherches utiles sur l’origine et les causes de l’incendie dont s’agit;
* évaluer tous les préjudices subis par les parties demanderesses, incluant les éventuels préjudices de jouissance et les pertes d’exploitation,
* de façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Dire que pour procéder à sa mission, l’Expert devra :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* s’adjoindre éventuellement tout Sapiteur spécialisé si nécessaire pour le bon accomplissement de sa mission ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà de ce délai ;
* Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal des Activités Economiques dans les 6 mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
* Dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge du Service du Contrôle des Expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même Code ;
* Réserver les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2025 la SAS ECOLOGIC nous demande de :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
* Donner à la SAS ECOLOGIC le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves ;
* Désigner tel expert spécialisé en incendie/RCCI avec pour mission de :
* Se rendre sur le lieu où sont entreposés la semi-remorque et le fourgon à Fond Mouvant Alternatif de marque LEGRAS, modèle TRANSFERT, immatriculé [Immatriculation 14] objet du sinistre incendie survenu le 21 mars 2024, soit dans les locaux de la société HENAUX BAL [Localité 12] située [Adresse 16] à [Localité 12];
* Constater les désordres ;
* Effectuer tous prélèvements en vue éventuellement d’analyse ultérieure par un laboratoire indépendant ;
* Donner son avis sur la ou les causes de l’incendie ;
* Se faire remettre tous documents utiles et notamment tous documents relatifs aux opérations réalisées par la société SEMAVAL sur le flux objet de la lettre de voiture n°19357 ;
* Fournir toutes précisions techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues ;
* Donner un avis, à défaut d’accord entre les parties, sur les préjudices subis par les parties en lien avec l’incendie ;
* Débouter toute partie de toute demande, en principale ou en garantie, qui serait formulée à l’encontre de la société ECOLOGIC ;
* Débouter toute(s) partie(s) de toute demande qui serait formulée au titre des frais irrépétibles ;
* Mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge des sociétés TRANSARNAUD et GAN ASSURANCES.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2025 les SA SEMAVAL et ZURICH INSURANCE EUROPE AG nous demandent de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
* Donner acte aux SA SEMAVAL et ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elles formulent les plus extrêmes réserves quant aux faits allégués et à la mesure d’expertise sollicitée ;
* Désigner un expert judiciaire inscrit dans la nomenclature C-17.02 « incendie » ;
* Compléter le chef de mission n°2 de l’expert judiciaire qui sera désigné, en ces termes : Entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles entre les parties, constater les divers désordres sur la semi-remorque, faire toutes les recherches utiles sur l’origine et les causes de l’incendie dont s’agit, et notamment :
* Identifier le point de départ et l’origine exacts de l’incendie ;
* Déterminer la/les cause(s) de l’incendie, à savoir en examinant « l’arbre des causes » et en analysant ainsi de manière exhaustive l’ensemble des causes pouvant être à l’origine du sinistre »;
* Débouter toute partie du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des SA SEMAVAL et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
* Réserver les dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 30 avril 2025 ; après clôture des débats, nous avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur la demande d’expertise
La SAS TRANSARNAUD et la SA GAN ASSURANCES nous demandent la désignation d’un expert ;
Les débats font apparaître que l’origine du feu peut être liée à la qualité des déchets transportés selon contrat entre la SAS TRANSARNAUD et la SAS ECOLOGIC, déchets ayant fait l’objet de transformation/dépollution par la SA SEMAVAL selon contrat entre elle et la SAS ECOLOGIC ; la demande nous parait ainsi légitime puisqu’il est nécessaire, en l’état des divergences d’opinions entre les parties sur la cause de l’incendie et son imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; en conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La SAS TRANSARNAUD et la SA GAN ASSURANCES conserveront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Nommons [Y] [O] [Adresse 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 15] pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS TRANSARNAUD, SA GAN ASSURANCES, SA SEMAVAL, SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et SAS ECOLOGIC avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Entendre tous sachants,
* Désigner tout sapiteur qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les rapports des services publics,
* Se rendre sur les lieux où sera présentée la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 14], l’examiner et en faire la description,
* Donner son avis sur les causes et l’origine de l’incendie,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités de ces dysfonctionnements,
* Donner son avis sur les solutions préconisées par les parties, et sur leurs coûts,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un prérapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
* Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SAS TRANSARNAUD et la SA GAN ASSURANCES, au plus tard le 30 juin 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la SAS TRANSARNAUD et la SA GAN ASSURANCES conserveront la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 106,21 €
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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