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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 2025002692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° de R.G. : 2025002692
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître François-Xavier WUIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [O] [X], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1989, à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VAQUEZ, Benoit TAISNE, Alexis Colas et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VAQUEZ, Benoit TAISNE, Alexis Colas et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte en date du 15 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [O] [X] pour, au visa des pièces versées aux débats, des articles 1103 et suivants, 2288 ancien et suivants du code civil et des articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile :
* Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [O] [X] en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société « ENTREPRISE [X] », au paiement de la somme de 6.636.26 euros au titre du prêt n°08748883 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80% à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [O] [X] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance ;
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance, appelée à l’audience du mardi 1 er juillet 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mardi 2 septembre 2025, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 1 er juillet 2025 ;
Les parties ont été avisées de ce qu’une décision serait rendue le 9 septembre 2025.
A l’AUDIENCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, laquelle par conclusions et à la barre sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [O] [X] en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société « ENTREPRISE [X] », au paiement de la somme de 6.636,26 euros au titre du prêt n°08748883 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80% à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; avec faculté de se libérer de sa dette en 36 mensualités de 184,34 euros et le solde comprenant les intérêts, frais et accessoires à la 37ème mensualité ;
* Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
De son côté, Monsieur [O] [X], ne comparait pas, ni personne pour lui, que cependant, par mail en date du 1 er septembre 2025, ce dernier porte à notre connaissance qu’un accord amiable a été trouvé avec la partie demanderesse.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale et régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le tribunal d’accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et d’obliger Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 6.636,26 euros, outre intérêts, en lui accordant toutefois un délai de 37 mois pour se libérer.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
Constate qu’un accord est intervenu entre les parties ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [O] [X] à lui payer, en deniers ou quittances :
1. La somme de 6.636,26 euros, au titre du prêt n°08748883 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,80% à compter du 21 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Dit que suivant accord de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, Monsieur [O] [X] est autorisé à s’acquitter de la somme de 6.636,26 euros en 36 mensualités de 184,34 euros et le solde comprenant les intérêts, frais et accessoires à la 37 ème mensualité ;
Dit que le paiement de la première mensualité devra intervenir dès la signification de la présente décision ;
Dit et juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au terme convenu, la BANQUE POPULAIRE DU NORD pourra exiger le paiement de l’intégralité des sommes restant dues ;
Dit que suivant l’accord intervenu entre les parties, chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYK, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
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