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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 24 avr. 2025, n° J2025000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, M. Gregory SNAUWAERT & M. Ludovic PLOUVIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé,
Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 24 avril 2025, par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
Affaire J 2025000031 en jonction des affaires :
2024011909 – ENTRE – La CAISSE D’EPARGNE CEPAC dont le siège est à [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Karine DABOT, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2], ayant pour postulant Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Sakina BEN DERRADJI Avocat à LILLE
* ET -
La SAS AUCHAN RETAIL France dont le siège social est sis [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Gilles GRARDEL Avocat à LILLE.
2024013134 – ENTRE – La SAS AUCHAN RETAIL France dont le siège social est sis [Adresse 3] demanderesse comparant par Maître Gilles GRARDEL Avocat à LILLE
* ET –
Monsieur [M] [G] demeurant [Adresse 4] défendeur comparant par Maître Erice LAFORCE Avocat [Adresse 5]
Maître [I] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SURFACES ET STRUCTURES [Adresse 6] défendeur défaillant.
LES FAITS
Dans le cadre de la réhabilitation et du réaménagement de son hypermarché situé dans le centre commercial « 3 fontaines » à [Localité 1], la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a confié, suivant marché en date du 10 décembre 2018, le lot n° 04.07 RENFORCEMENT à la société SURFACES ET STRUCTURES.
La société AUCHAN HYPERMARCHE a été confrontée à diverses difficultés générées par l’intervention de la société SURFACES ET STRUCTURES. Ces difficultés ont abouti à un litige qui a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires entre les deux sociétés pour déboucher sur un protocole d’accord signé les 15 et 19 juin 2023.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC était la banque de la société SURFACES ET STRUCTURES.
Aux termes d’un acte de cession de créance professionnel, la société SURFACES ET STRUCTURES a cédé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC une facture n° 1902003 à échéance du 30 juin 2019 d’un montant de 156.133,83 € TTC de la société AUCHAN [Localité 1], suivant devis n°50118P-1ST.
Cette cession a été notifiée par correspondance recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2019 à la Société AUCHAN RETAIL FRANCE.
Le 12 Décembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC mettait en demeure la société AUCHAN RETAIL FRANCE de lui payer la somme de 156.133.83 € TTC.
Par courriel du 14 septembre 2020, la société AUCHAN RETAIL FRANCE indiquait que la facture cédée faisait l’objet d’une procédure judiciaire contre le cédant, la société SURFACES ET STRUCTURES.
Le Conseil de la CAISSE D’EPARGNE a adressé une ultime mise en demeure en date du 11 décembre 2020 à la Société AUCHAN RETAIL FRANCE.
En parallèle, la société AUCHAN RETAIL FRANCE a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société SURFACES ET STRUCTURES et son dirigeant Monsieur [M] [G], sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, et sollicite leur condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Cette instance est instruite sous le RG N° 2024013134.
Il est apparu que la société SURFACES ET STRUCTURES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 12 Octobre 2023. Cette procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 5 Juillet 2024 par le même Tribunal.
Les parties demandent la jonction des affaires 2024011909 et 2024013134
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 11/04/2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a assigné la société AUCHAN RETAIL FRANCE devant le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Par exploit en date du 22 Mai 2025, la société AUCHAN RETAIL FRANCE a fait délivrer une assignation à Monsieur [M] [G] et à Maître [I] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SURFACES ET STRUCTURES, devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
Par voie de conclusions, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier. Vu les dispositions des articles 1277 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 dar Code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* RECEVOIR la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société AUCHAN RETAIL FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sauf en sa demande de jonction des instances n° RG 2024011909 et 2024013134, DECLARER IRRECEVABLE les écritures de société AUCHAN RETAIL FRANCE
A titre principal,
* CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL FRANCE au paiement de la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre de la facture n° 1902003 ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle loi Dailly notifiée le 18 avril 2019
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre de la cession de créance professionnelle loi Dailly notifiée le 18 avril 2019 en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL FRANCE à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 suivant sa mauvaise foi ayant causé un préjudice à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
* CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL FRANCE à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 20.000 € pour résistance abusive ayant causé un préjudice à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
* CONDAMNER la Société AUCHAN RETAIL TRANCE au parement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Par ses conclusions, la société AUCHAN RETAIL FRANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1321 et suivants du Code civil.
Vu les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile.
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées.
Prononcer la jonction des instances RG N° 2024011909 et RG N° 2024013134
Dire qu’après jonction l’affaire sera appelée sous le seul RG N° 2024011909
A titre principal,
* Déclarer la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC irrecevable en son acte introductif d’instance pour défaut d’intérêt à agir à l’égard de la société AUCHAN RETAIL France
* Débouter la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [M] [G], à garantir et relever indemne la Société AUCHAN RETAIL FRANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
En tout état de cause,
* Condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à la société AUCHAN RETAIL FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers frais et dépens d’instance.
Par voies de conclusions en défense n° 3, Monsieur [M] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 30 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1199,1200 du Code civil afférent à l’effet relatif des contrats.
Vu l’article 1137 du Code civil.
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation.
Vu les articles 1130 à 1144 du Code civil.
Vu les dispositions visées à l’article 368 du Code de Procédure civile,
Vu les dispositions visées aux articles 6 et 7 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du Code civil.
Vu le principe d’une bonne administration de la justice
Vu les pièces versées au débat,
I. Sur la demande de Jonction des instances de la société AUCHAN RETAIL :
* CONSTATER que Monsieur [M] [G] s’en rapporte à justice sur la demande de jonction formulée par la société AUCHAN RETAIL
II. A titre principal : Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société AUCHAN RETAIL France contre Monsieur [G], que son fondement soit contractuel ou délictuel, – CONSTATER que la société AUCHAN RETAIL est immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°481 986 446
* CONSTATER que la société AUCHAN HYPERMARCHE, immatriculée sous le RCS de LILLE n°410 409 460 est bien la signataire du Protocole d’accord régularisé les 15 et 19 juin 2023, et pour laquelle une clause de porte-fort a été exigée de Monsieur [G] -CONSTATER que ce protocole d’accord a été rédigé par le conseil de la société AUCHAN HYPERMARCHE, conseil aujourd’hui de la société AUCHAN RETAIL France, à l’issue conciliation tenue dans l’enceinte de votre Tribunal de audience d’une -CONSTATER que votre Tribunal a pris acte de cet accord transactionnel validé, par les parties et leurs conseils respectifs, sous l’égide du conciliateur du Tribunal, en prononçant au contradictoire des parties, qui l’ont accepté, un jugement de désistement d’instance et
d’action
* CONSTATER que la société AUCHAN RETAIL France, elle, n’a pas été partie à ce protocole d’accord
* DEBOUTER en conséquence la société AUCHAN RETAIL France de sa demande d’appel en garantie contre Monsieur [M] [G], du chef d’un fondement contractuel tiré d’une clause de porte-fort du protocole d’accord
* CONSTATER que la société AUCHAN RETAIL France n’est pas plus fondée à agir en responsabilité délictuelle contre Monsieur [G] qui aurait prétendument eu une attitude dolosive au préjudice de la demanderesse, au regard des conditions d’encadrement, de négociation et de rédaction du protocole d’accord dénoncé aujourd’hui par la société AUCHAN RETAIL France
* CONSTATER que la société AUCHAN RETAIL France n’apporte aucun élément probatoire pour fonder ses allégations de dol, de réticence dolosive et de déloyauté dont elle accuse
abusivement Monsieur [M] [G] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil – DEBOUTER en conséquence la société AUCHAN RETAIL de son appel en intervention forcée et garantie à l’encontre de Monsieur [M] [G] sur le base d’une responsabilité délictuelle non avérée de ce dernier
En conséquence,
* DEBOUTER la société AUCHAN RETAIL France de toutes ses fins et demandes à l’encontre de Monsieur [M] [G]
* DECLARER que Monsieur [M] [G] sera mis hors de cause au titre de cet appel en garantie irrecevable et mal fondé
III. A TITRE SUBSIDIAIRE : Un appel en garantie d’autant plus irrecevable qu’il est fondé sur un quantum de créance sollicitée au titre de la cession Dailly, erroné et en conséquence, ne reposant pas sur un montant incontestable
* CONSTATER que le montant exact de cette créance, soit la somme de 124 907,06 €, a été acquittée par la société SURFACES ET STRUCTURES le 17 septembre 2019 par débit sur son compte courant avec la mention « Règlement Dailly Créance 378466 »,
* CONSTATER que les demandes de la Caisse d’Épargne – CEPAC à l’encontre de la société AUCHAN RETAIL au titre d’une prétendue créance chiffrée à la somme de 156 133,83 € (en principal), ne sont pas fondées, car reposant sur un quantum erroné
* DEBOUTER en conséquence la société AUCHAN RETAIL France de son appel en garantie contre Monsieur [M] [G], irrecevable car fondé sur un quantum de créance incertaine et en conséquence, contestable
VI. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DIRE n’y avoir à lieu à exécution provisoire et en conséquence l’écarter -CONDAMNER la société AUCHAN RETAIL FRANCE à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 5000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [I] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SURFACES ET STRUCTURES n’a pas conclu et n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire 2024011909 a été enrôlée pour l’audience du 28 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises.
L’affaire 2024013134 a été enrôlée pour l’audience du 18 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises.
Les deux affaires ont été plaidées à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC :
* Se fonde sur la créance cédée par la société SURFACE ET STRUCTURES, sur l’article L313-28 du Code monétaire et l’article 1344 du Code civil pour justifier sa demande de paiement de 156 133,83 € à AUCHAN RETAIL France ;
* Produit la lettre de notification de cession de créance et les lettres de mises en demeure de la société AUCHAN RETAIL FRANCE pour soutenir sa demande de paiement ;
* Se fonde sur l’article 1240 du code civil et le fait que selon elle la société AUCHAN RETAIL FRANCE a fait preuve de mauvaise foi pour demander le paiement de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* Considère que dans l’hypothèse où le Tribunal ne condamne pas la société AUCHAN RETAIL FRANCE à lui payer la somme de 156 133.83 €, alors cette somme serait due par Monsieur [M] [G] en sa qualité de garant solidaire des créances cédées.
La SOCIETE AUCHAN RETAIL FRANCE :
* Rappelle que la société AUCHAN HYPERMARCHE (SIREN N° 410 409 460) et la société AUCHAN RETAIL FRANCE (SIREN N° 481 986 446) sont deux sociétés distinctes ;
* Rappelle que les travaux commandés à la société SURFACES ET STRUCTURES, ont été commandés par la société AUCHAN HYPERMARCHE et concerne l’hypermarché de [Localité 1] ;
* Rappelle que le marché de travaux donnant lieu à la facture n° 1902003 est conclu entre les seules sociétés AUCHAN HYPEMARCHE, maître d’ouvrage, et SURFACES ET STRUCTURES titulaire du lot RENFORCEMENT ;
* Rappelle que la société AUCHAN RETAIL FRANCE n’a eu jamais la qualité de maître d’ouvrage;
* Rappelle que les sociétés AUCHAN RETAIL FRANCE et SURFACES ET STRUCTURES n’ont jamais été liées par le moindre lien contractuel, de telle sorte qu’elle n’en a jamais été la débitrice ;
* Se fonde sur les articles 32 et 122 du Code de procédure civile et les éléments précédents pour soutenir que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est dépourvue de tout droit et intérêt à agir à l’encontre de la société AUCHAN RETAIL France et que son action doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Monsieur [M] [G] :
* Considère que l’appel en garantie de la société AUCHAN RETAIL France est mal fondé et l’irrecevable, celle-ci n’étant pas en droit de bénéficier. sur la base d’un fondement contractuel, d’une clause de porte -fort consentie au profit de la seule société AUCHAN HYPERMARCHE, société juridiquement autonome de la demanderesse en appel en garantie ;
* Considère qu’en droit, un tiers ne saurait invoquer les clauses d’un protocole d’accord dans lequel il n’a pas été partie : L’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction, conformément aux articles 1199, 1200 et suivants et 2044 du Code civil (Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, no 22-21358, F–B) ;
* Considère que si un tiers au protocole prétend que cette convention serait entachée d’un dol ou d’une prétendue réticence dolosive, il lui appartient préalablement d’en rapporter la preuve en application des articles 1240 du Code civil et 6 et 9 du CPC. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* Produit des justificatifs pour démontrer que la créance cédée à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC était de 80% du montant de la facture soit 124 907,06 € ; il considère donc que la créance alléguée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est erronée dans son quantum ;
* Produit un relevé du compte courant de la société SURFACES ET STRUCTURES du 5 Novembre 2019 pour démontrer que le 17/09/2019 un débit de 124 907,06 € ayant pour libellé « REGLEMENT DAILLY CREANCE 378466 » a été opéré sur le compte de la société. La somme de 124 907.06 € a donc été dûment réglé par la société SURFACES ET STRUCTURES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
Le 25 Mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré. Cette note n’a pas été autorisée par le Tribunal. En outre, cette note arrive près de 3 semaines après l’audience de plaidoiries.
En conséquence, le Tribunal écarte des débats la note en délibéré produite le 25 Mars 2025 par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
* Sur la demande de jonction des instances n° RG 2024011909 et 2024013134,
Les parties sont d’accord pour demander la jonction des instances n° RG 2024011909 et 2024013134. La connexité des affaires est établie.
En conséquence, le Tribunal prononce la jonction des affaires n° RG 2024011909 et 2024013134.
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de condamner la société AUCHAN RETAIL FRANCE au paiement de la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre de la facture n° 1902003 ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle loi Dailly notifiée le 18 avril 2019,
Les différentes pièces versées au débat démontrent que la facture n° 1902003 concerne un marché commandé par la société AUCHAN HYPERMARCHE pour la réalisation de travaux pour l’hypermarché de [Localité 1].
Ces pièces montrent que la société AUCHAN RETAIL FRANCE, qui est une société distincte de la société AUCHAN HYPERMARCHE, n’est pas le maître d’ouvrage de ce marché et que le lien contractuel est établi entre la société SURFACES ET STRUCTURES et la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Il en ressort que les sociétés AUCHAN RETAIL FRANCE et SURFACES ET STRUCTURES n’ont jamais été liées par un contrat.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’a pas d’intérêt à agir contre la société AUCHAN RETAIL FRANCE.
En conséquence, le Tribunal dit l’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’égard de la société AUCHAN RETAIL FRANCE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
* Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre de la cession de créance professionnelle loi Dailly notifiée le 18 avril 2019 en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées,
Monsieur [G] produit des justificatifs démontrant que la créance cédée à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est de 80% du montant de la facture soit 124 907,06 €.
De son côté, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne fournit pas de justificatif concernant le quantum de la créance cédée par la société SURFACES ET STRUCTURES ni d’explications.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’est donc pas fondée à réclamer à Monsieur [G] le paiement de la somme de 156 133,83 € et pourrait tout au plus demander le paiement de 124 907,06 €.
Monsieur [G] produit un relevé du compte courant de la société SURFACES ET STRUCTURES dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC du 5 Novembre 2019 qui fait apparaître à la date du 17/09/2019 un débit de 124 907,06 € ayant pour libellé « REGLEMENT DAILLY CREANCE 378466 ».
La créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a donc été remboursée par la société SURFACES ET STRUCTURES.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne fournit aucune explication sur ce débit et ne fournit aucun justificatif pour démontrer que la somme n’aurait finalement pas été remboursée et qu’elle serait toujours due à ce jour.
La somme de 124 907.06 € a donc été dûment réglée par la société SURFACES ET STRUCTURES.
De tout ce que dessus, il ressort que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’est pas fondée à demander le remboursement de la créance à Monsieur [M] [G].
En conséquence, le Tribunal déboute la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande de condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre de la cession de créance professionnelle loi Dailly notifiée le 18 avril 2019 en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées.
* Sur l’exécution provisoire,
La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le Tribunal confirme l’exécution provisoire de droit.
* Sur les autres demandes,
Succombant, la société CAISSE D’EPARGNE EPAC supporte les dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d’assignation.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la CAISSE D’EPARGNE EPAC devra verser à la société AUCHAN RETAIL FRANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à 5 000 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
En outre, la société AUCHAN RETAIL FRANCE devra verser à Monsieur [M] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à 3 500 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par réputé contradictoire, en premier ressort
ECARTE des débats la note en délibéré produite le 25 Mars 2025 par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
PRONONCE la jonction sous le numéro J2025000031 des affaires RG 2024011909 et 2024013134
Affaire : CAISSE D’EPARGNE CEPAC / AUCHAN RETAIL France, M. [M] [G] et Maître [I] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SURFACES ET STRUCTURES
DIT l’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’égard de la société AUCHAN RETAIL FRANCE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande de condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 156 133.83 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 au titre de la cession de créance professionnelle loi Dailly notifiée le 18 avril 2019 en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à la société AUCHAN RETAIL FRANCE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL FRANCE à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONFIRME l’exécution provisoire qui est de droit
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 104.32 € (en ce qui concerne le Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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