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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 24 juin 2025, n° 2025R00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00338
SARL ENTREPRISE DA ROCHA C/ EURL EFI RENOV'
DEMANDERESSE
◊ SARL ENTREPRISE DA ROCHA, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de de Maître [D], Avocat à la Cour, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* EURL EFI RENOV', [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
R D O N N A N C E
Par deux contrats du 8 avril 2021, la société EFI RENOV’ EURL a confié à la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA la sous-traitance des lots de menuiseries intérieures (39.000 € HT) et extérieures (133.000 €HT) pour un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Gironde).
Estimant que les sommes correspondant à la retenue de garantie et au décompte prorata du chantier n’avaient pas été réglées alors que le chantier avait été réceptionné, la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023, la société EFI RENOV’ EURL d’avoir à lui payer la somme de 10.442,71 € à ce titre, en vain.
Par assignation en date du 28 février 2025, la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA a fait citer à comparaître la société EFI RENOV’ EURL devant nous, à l’audience du 15 avril 2025, afin de :
Vu les articles 1203 et 1217 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 441-10 II du Code de Commerce,
DECLARER la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA bien fondée et recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER la société EFI RENOV’ EURL au paiement d’une provision correspondant aux factures impayées, à savoir :
* 8.843,47 € au titre de la retenue de garantie,
* 354,23 € au titre du décompte prorata des dépenses d’intérêt commun concernant le lot menuiseries extérieures,
* 1.245,01 € au titre du décompte prorata des dépenses d’intérêt commun concernant le lot menuiseries intérieures,
* 120 € au tite de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société EFI RENOV’ EURL au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens d’instance.
A l’audience,
La société ENTREPRISE DA ROCHA « EDR » SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société EFI RENOV’ EURL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ENTREPRISE DA ROCHA « EDR » SARL pour l’exposé de ses moyens.
Nous rappelons les dispositions de l’article 1353 du Code Civil qui dispose que :
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Nous relevons des pièces versées aux débats par la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA qu’il a été convenu entre les parties une déduction de 5 % du montant total hors taxes des travaux au titre de la retenue de garantie.
Nous observons que la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA affirme que le chantier a été réceptionné sans réserve, sans pour autant en justifier.
La société SARL ENTREPRISE DA ROCHA communique un décompte général et définitif, celui-ci n’apparaît pas contradictoire. Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, nous ne le retiendrons pas.
La créance réclamée n’est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Nous rappelons que le juge des référés est le juge de l’évidence. En l’état, les pièces et moyens développés par la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA ne permettent pas que soit décidé, dans le cadre d’une procédure de référé, de conclure au bien-fondé de ses demandes.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé et reverrons les parties à mieux se pourvoir.
Nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société EFI RENOV’ EURL.
DISONS n’y avoir lieu à référé,
INVITONS la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société SARL ENTREPRISE DA ROCHA aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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