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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 févr. 2025, n° 2024J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 14 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* La SAS FESTA
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
* représentée par
* SCP TGA AVOCATS -
* [Adresse 2] [Localité 3]
ЕТ – Le GAEC LA FERME DROUHOT
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
Maître [J] [Q] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,08 € HT, 17,02 € TVA, 102,10 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/02/2025 à Me [J] [Q]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La société [Adresse 5] exerce sous la forme d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun l’activité d’élevage d’ovins et de caprins.
Elle a souhaité faire construire un bâtiment, pour y accueillir un laboratoire concernant l’apiculture et un laboratoire concernant la découpe de la viande.
Elle a eu recours à la société FESTA pour la réalisation des dalles.
Concernant le laboratoire d’apiculture, la dalle a été réalisée par la société FESTA et la facture de ces travaux a été réglée par le GAEC LA FERME DROUHOT.
Concernant la deuxième dalle, celle du laboratoire de découpe de la viande, un devis N°22BA094 en date du 31 août 2022 a été présenté par la société FESTA et accepté par le GAEC [Adresse 5].
Différents travaux préalables ont été réalisés par le GAEC LA [Adresse 6] puis la société FESTA a réalisé la dalle, et une facture N°22086110 a été établie pour la somme de 6 624.00 euros, identique à celle prévue au devis.
Le GAEC [Adresse 5] soulève, à réception des travaux, que la pente n’est pas conforme à ce qui était prévu. Lorsqu’il est réalisé un test par envoi d’eau sur la dalle, l’eau s’écoule sur les côtés et non dans la rigole centrale. Par ailleurs, la surface n’est pas lisse comme demandée.
La société LA FERME DROUHOT donc n’a pas réglé la facture et n’a pas non plus avancé la construction de son laboratoire.
Des échanges et des propositions ont eu lieu entre les parties afin de trouver une solution à ce litige.
Le 18 mars 2024, la société [Adresse 5] adresse un courrier recommandé à la société FESTA pour exposer les éléments objet du litige, et propose à la société FESTA plusieurs solutions.
La société FESTA a répondu le 20 mars 2024.
La société [Adresse 5] réécrit à la société FESTA par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mars 2024, toujours à propos du litige, sans qu’aucune solution ne soit trouvée.
La société FESTA n’étant toujours pas payée de sa facture, elle dépose une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Gap, le 17 avril 2024.
Cette requête a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 24 avril 2024, enjoignant à la société [Adresse 5] de payer à la société FESTA la somme de 6 624.00 euros en principal, outre la somme de 51.07 euros au titre des frais de requête.
La société [Adresse 5] a formé opposition à ladite ordonnance, suivant courrier déposé au greffe le 14 mai 2024.
Le 23 juillet 2024, la société FESTA fait à nouveau par courrier une proposition à la société [Adresse 5], consistant en la réalisation d’un réagréage à ses frais.
Cette proposition fera l’objet d’un refus de la société LA FERME DROUHOT par courrier en date du 20 septembre 2024.
Une nouvelle proposition est faite le 30 octobre 2024 par la société FESTA, pour un régréage avec un produit différent de la proposition précédente. Cette proposition ne sera pas acceptée par la société [Adresse 5].
C’est dans ces conditions que l’affaire a été entendue devant le tribunal de commerce de GAP à l’audience du 17 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société FESTA demande au tribunal de :
* PRENDRE ACTE de ce qu’elle conteste toute responsabilité dans le litige soumis au tribunal,
Sur les demandes de la société FESTA :
* SURSEOIR A STATUER jusqu’au rapport d’expertise judiciaire à intervenir sur la demande de la société FESTA, au titre de la facture n°22086110 du 31 août 2022,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
* DONNER ACTE à la société FESTA de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande,
* DIRE ET JUGER que la demande d’expertise judiciaire doit être ordonnée aux frais avancés par la société [Adresse 5] et non de la société FESTA,
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
* DEBOUTER la société [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMER la société LA FERME DROUHOT à payer à la société FESTA la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépend de l’instance.
En réplique et à l’appui de son opposition, la société LA FERME DROUHOT sollicite de :
* RECEVOIR l’opposition de la société [Adresse 5] et la DECLARER fondée,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
* ENTENDRE DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre par les parties, l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux de remisage et examiner la construction litigieuse,
* Relever et décrire les dysfonctionnements allégués par le demandeur à l’expertise dans ses écritures en considération des documents contractuels liant les parties,
* En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant, ces dysfonctionnements, sont imputables et dans quelles proportions,
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ses dysfonctionnements et par les solutions possibles pour y remédier, y compris un préjudice de jouissance,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre en temps utile, un terme aux opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexé au rapport,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure civile,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans les spécialités autres que la sienne, et intégrer les avis sapiteur à son rapport définitif,
* Dire que l’expert devra remettre le rapport de ses opérations au greffe dans le délai de quatre mois, suivant la date de la saisine,
* Dire que l’expert devra préalablement au rapport définitif, adresser un pré rapport aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
* Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
* DESIGNER un magistrat chargé du contrôle des expertises civiles pour surveiller les opérations d’expertise.
* FIXER la consignation due,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* En conséquence,
* SURSEOIR aux demandes de la société FESTA et,
* CONDAMNER la société FESTA à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société FESTA aux entiers dépens en application de l’article 1699 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par la société [Adresse 5] :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
Il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société LA FERME DROUHOT en date du 10 mai 2024, et que cette dernière a formé opposition par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024 ; que son opposition est donc recevable ;
Le tribunal constate également qu’il existe, au regard des pièces produites par les deux parties, un litige sérieux portant sur les travaux réalisés ; qu’il convient donc de déclarer l’opposition de la société [Adresse 5] fondée.
Sur la demande d’expertise formée par la société LA FERME DROUHOT :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
Les articles 263 et suivants du code de procédure civile prévoient la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise dans le cadre de l’instruction d’un litige ;
Les pièces et preuves du dossier font état :
* D’un constat en date du 4 avril 20124 établi par Maître [T] [X], commissaire de justice, indiquant que les pentes de la dalle ne sont pas orientées dans le bon sens ;
* De deux propositions de réparation de l’ouvrage présentées par la société FESTA à la société [Adresse 5], ces propositions présentant une solution accompagnée d’une notice technique des produits qui pouvaient être mis en œuvre ;
* De l’intervention de « sachants » pour avis sur l’ouvrage réalisé et les solutions techniques proposées ;
Il apparaît qu’une malfaçon semble affecter la dalle commandée par la société LA FERME DROUHOT et posée par la société FESTA, mais qu’aucune des solutions proposées n’a permis aux parties de trouver une résolution amiable à leur litige.
Une mesure d’expertise judicaire semble nécessaire à la compréhension du litige et à sa réparation éventuelle.
Aussi, le tribunal constatera qu’une mesure d’expertise doit être diligentée afin de pouvoir expliquer les dysfonctionnements évoqués par le demandeur, de pouvoir connaitre quelles solutions en réparation sont possibles, mais également d’évaluer le préjudice de jouissance allégué par le demandeur.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit, et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Sur les frais d’expertise :
Il apparaît que la demande d’expertise a été formée par la société [Adresse 5].
Le tribunal jugera en conséquence qu’il convient de mettre à la charge de la société LA FERME DROUHOT la consignation initiale des frais d’expertise.
Sur la demande d’article 700 et les dépens :
Il sera sursis à statuer sur les demandes faites par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision avant-dire droit contradictoire,
Vu les articles 1416 et suivants, 143 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 24 avril 2024,
Vu l’opposition formée à ladite ordonnance par la société [Adresse 5] en date du 14 mai 2024,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE recevable et bien fondée la société LA FERME DROUHOT en son opposition ;
En conséquence,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour cela Monsieur [U] [I] en qualité d’expert, demeurant [Adresse 7] 05000 [Adresse 8], inscrit auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel, parties présentes ou dûment convoquées, qui aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre par les parties, l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux de remisage et examiner la construction litigieuse,
* Relever et décrire les dysfonctionnements allégués par le demandeur à l’expertise dans ses écritures en considération des documents contractuels liant les parties,
* En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant, ces dysfonctionnements, sont imputables et dans quelles proportions,
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ses dysfonctionnements et par les solutions possibles pour y remédier, y compris un préjudice de jouissance,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre en temps utile, un terme aux opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexé au rapport,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivant du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
DIT que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans un délai de six mois à compter de la présente décision soit avant le 21 août 2025 ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au tribunal précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DIT que l’expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXE PROVISOIREMENT à 3 000.00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, par la société [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
SURSEOIS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
SURSEOIS à statuer sur les demandes formées par la société FESTA et la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 19 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur le litige ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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