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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 9 avr. 2025, n° 2020L02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020L02771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 AVRIL 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2017 J 00634 SNC CASES INVESTISSEMENT N° RG : 2020 L 02771
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [D] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SNC CASES INVESTISSEMENT [Adresse 5]
comparant par Me Stéphane CATHELY, [Adresse 7]
DEFENDEUR
M. [P] [O]
[Adresse 2] (Suisse)
comparant par M e Julien BAOUADI, [Adresse 1]
qui substitue M e Julien FERTOUC, [Adresse 9]
DEBATS
Audience du 11 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SNC Cases Investissement a été constituée le 27 avril 2009 par M. [P] [O] et par Mme [T] [L], sa mère.
Le capital social de la société était de 1 001 000 € divisé en 1 001 parts de 1 000 € chacune, et réparti de la manière suivante :
M. [P] [O] (né le [Date naissance 6] 1964) : 1 000 parts, selon apports détaillés cidessous,
* Mme [T] [L] (née [C] le [Date naissance 4] 1941), sa mère : 1 part (apport en numéraire de 1 000 €).
Ce capital a été émis en contrepartie de l’apport par M. [O] de l’usufruit des parts d’un certain nombre de sociétés civiles immobilière pour une durée de 15 ans, expirant donc en 2024, usufruit évalué à la somme de 1 000 000 €, selon la liste suivante :
Les statuts mis à jour le 17 février 2017 indiquent que M. [P] [O] a été nommé gérant de la société pour une durée illimitée.
Le siège social de Cases Investissement était situé [Adresse 3].
La société avait pour activité l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la vente de biens immobiliers via la détention ou l’usufruit de titres de SCI.
Le 19 septembre 2017, à la suite d’une assignation de ses bailleresses, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Cases Investissement et désigné la SAS Alliance en qualité de mandataire judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 18 janvier 2017 « eu égard à l’antériorité de la créance du bailleur ».
Par arrêt rendu le 5 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles, saisie à la requête de Cases Investissement, a confirmé le jugement rendu le 19 septembre 2017, par le tribunal de commerce de Nanterre et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2016.
Par jugement rendu en date du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de Cases Investissement et nommé la SAS Alliance prise en la personne de M e [B] [X], liquidateur de la société.
Par arrêt rendu en date du 26 février 2019, la cour d’appel de Versailles, saisie à la requête de Cases Investissement, a confirmé le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 2 avril 2024, Mme la présidente du tribunal de commerce de Nanterre a dit que la mission de liquidateur judiciaire de Cases Investissement exercée par la SAS Alliance serait conduite dorénavant par M e [D] [K] aux lieu et place de M e [B] [X] à effet du 31 mars 2024.
Selon les déclarations de M. [O] à l’administrateur judiciaire en 2018, la situation de Cases Investissement ne jutifiait pas l’ouverture d’un redressement judiciaire dans la mesure où elle avait obtenu des moratoires de ses différents créanciers. Il reconnaissait néanmoins que la défaillance de la SCI ETOILE 5 pesait sur le passif de Cases Investissement.
Il faisait également valoir qu’une partie importante du passif déclaré était du passif potentiel correspondant à des garanties données par Cases Investissement à ses filiales ou à d’autres sociétés qu’il détient.
[…]
Au jour du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, la société employait une seule salariée, Mme [H] [O], épouse de M. [P] [O].
Le 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Cases Investissement à l’égard des sociétés ci-dessous :
SAS CASES LOISIRS SCI ETOILE 3 PATRIMOINE
SNC CR BELLEFOND SCI ETOILE 4 VARENNE 1
déboutant du surplus.
Par un arrêt du 14 février 2023, la cour d’appel de Versailles :
a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il avait ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de Cases Investissement à l’égard de la SAS CASES LOISIRS, la SNC CR BELLEFOND, la SCI ETOILE 3 PATRIMOINE et de SCI ETOILE 4 VARENNE 1,
* l’a infirmé en ce qu’il avait débouté la SAS Alliance de sa demande d’extension à l’égard de :
M. [P] [O],
* SCI ALRO
SCI [Localité 11]
SCI BARNIER
SCI [Localité 10]
SCI MLT
SCI POULET
SCI DU [Adresse 8]
* et a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de Cases Investissement à M. [P] [O] et aux 10 personnes morales précitées.
M. [P] [O] et la SAS CASES LOISIRS, la SNC CR BELLEFOND, la SCI ETOILE 4 VARENNE 1, d’une part, et la SCI ALRO, la SCI [Localité 10], la SCI MLT, la SCI POULET, la SCI [Localité 11], la SCI GAMBETTA 7 PATRIMOINE, la SCI [Localité 12], la SCI ETOILE 8 SAINT ARMAND et la SCI DU [Adresse 8] d’autre part, ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre du dit arrêt.
Le 12 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi en cassation.
L’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Versailles est ainsi devenu définitif.
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, le passif définitivement admis à la liquidation judiciaire à ce jour s’élève à 12 165 070,99 €, se décomposant comme suit :
* créances privilégiées : 2 770 5
* créances chirographaire :
* 2 770 508,29 €
* haire : 9 412 562,70 €
L’analyse du passif déclaré par le cabinet d’expertise-comptable Cogeeed, autorisé par le juge-commissaire à assister l’administrateur judiciaire en mai 2018, distingue :
* d’une part, le passif propre de Cases Investissement qui se monte à environ 2,2 m€,
* d’autre part, le passif constitué de garanties consenties par Cases Investissement au profit de créanciers de ses filiales ou de sociétés dans lesquelles M. [O] avait des intérêts, dont le montant considérable de plus d’un peu moins de 10 m€ n’est pas définitvement arrêté à ce jour.
La valeur des actifs recouvrés s’élève à 37 486,25 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc selon le liquidateur judiciaire au moins à la somme de 12 127 584,74 €.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [P] [O], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et de faits justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2020 ayant fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de recherche infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Alliance, prise en la personne de M e [B] [X], a fait assigner M. [P] [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de le condamner à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif et à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée minimum de 5 ans.
La procédure de liquidation judiciaire de Cases Investissement ayant été étendue à M. [P] [O] selon les dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce, et un dirigeant d’uns société en nom collectif étant indéfiniment responsable sur ses biens, la SAS Alliance a abandonné sa demande en comblement d’insuffisance d’actif, celle-ci faisant dorénavant double emploi.
Le liquidateur judiciaire, par dernières conclusions en réplique, récapitulatives et rectificatives déposées à l’audience du 8 octobre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-1, et suivants du code de commerce,
* Condamner M. [P] [O] à une mesure d’interdiction de gérer, sauf à ce que le ministère public requière à son égard le prononcé d’une faillite personnelle, d’une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Admettre les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Cases Investissement.
M. [P] [O], par dernières conclusions en défense déposées à l’audience du 11 février 2025, demande au tribunal de :
* Le recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien-fondé,
* Débouter toute partie de toute demande à son encontre,
* Condamner la SAS Alliance aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Cases Investissement a établi, en date du 8 octobre 2020, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 11 915 821,09 € dont il est reconnu le caractère provisoire compte tenu de l’extension postérieure de la liquidation judiciaires à d’autres sociétés et des vérifications encore en-cours du passif du fait des cautions consenties.
M. [P] [O] a été convoqué absent à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025 pour être entendu personnellement. Il était absent, représenté par son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [P] [O] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 avril 2025, les parties en ayant été avisées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que « … Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».
Sur la qualité de dirigeant du défendeur.
M. [P] [O] a été nommé gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable de Cases Investissement aux termes des statuts lors de sa création le 27 avril 2009. Cette situation est demeurée inchangée lors des modifications statutaires du 14 février 2017.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Cases Investissement a été prononcé par ce tribunal le 19 septembre 2017.
Le tribunal relève que M. [P] [O] n’a jamais contesté son mandat de dirigeant dans ses relations avec le liquidateur judiciaire.
Il est donc établi que M. [P] [O] était dirigeant de droit de Cases Investissement à la date du jugement d’ouverture.
Sur les faits pouvant justifier la condamnation à une sanction personnelle
Le liquidateur judiciaire demande que soit prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [P] [O] car il lui reproche les faits suivants :
* absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours, ayant contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif,
* tenue d’une comptabilité irrégulière,
* absence de collaboration avec les organes de la procédure,
* abus de biens sociaux et détournement des actifs de la société
* Sur l’absence de tenue de comptabilité conforme aux règles légales
L’administrateur judiciaire a missionné le cabinet d’exerptise comptabel Cogeed dans le cadre de l’établissement du bilan économiqueet social de Cases Investisssment lors de la procédure de redressement judiciaire.
Le liquidateur judiciaire expose que :
L’analyse des pièces comptables remises au cabinet Cogeed a conduit ce dernier à constater l’absence de réconciliation entre la comptabilité de Cases Investissement et celles des personnes morales concernées par l’extension de la procédure collective.
Cogeed a conclu que la comptabilité de Cases Investissement ne reflétait pas une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
M. [P] [O] réplique que :
Cases Investissement a connu les pires difficultés pour obtenir de son cabinet comptable les éléments lui permettant d’établir l’ensemble des comptes et bilans. Ce manque de communication a obligé le juge-commissaire à rendre une ordonnance à l’encontre du cabinet comptable d’avoir à communiquer certaines pièces sous astreinte.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
L’article L. 653-5 -6 dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : … Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
Il n’est pas contesté que la comptabilité de Cases Investissement était défaillante.
Le cabinet Cogeed fait état dans son rapport relatif à la mission d’audit comptable qui lui avait été confiée par le juge commissaire :
* de différences importantes entre les comptes de Cases Investissement au 30 septembre 2017 faisant état d’un montant de participations financières au 30 septembre 2016 de 1 969 k€, alors que la liasse fiscale au 30 septembre 2026 mentionne 3 827 k€,
* d’une absence de réciprocité entre les soldes des comptes courants figurant au bilan de Cases Investissement et les SCI Alro, Barnier, [Localité 10], MLT, Poulet, [Localité 11], Gambetta 7 patrimoine et [Localité 12], [Adresse 8], Etoile 3 Patrimoine et la SNC CR Bellefond,
* de la présence d’un compte-courant créditeur de 2,2 m€ vis-à-vis de la société Cases Loisirs, alors que Cases Investissement n’a aucun lien capitalistique avec elle,
* de différences dans les pourcentages de détention de certaines filiales de Cases Investissement selon qu’on retient les statuts ou la liasse fiscale au 30 septembre 2016,
* d’absence des bilans des SCI et de comptabilités probantes,
* de mouvements multiples sur le compte courant d’associé de M. [O] chez Cases Investissement avec des sociétés n’ayant aucn lien capitalistique avec elle mais dans lesquelles M. [O] détenait des participations.
L’ensemble de ces élements caractérise des relations financières anormales entraînant une comptabilité irrégulière de Cases Investissement.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière pour les exercices 2016 et 2017, M. [P] [O] s’est privé d’outils de gestion fiables lui permettant d’appréhender sa situation financière et économique exacte, et en conséquence de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
Les dispositions de l’article L 653-5 6°du code de commerce lui sont donc applicables.
* Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Le liquidateur judiciaire expose que :
M. [P] [O] a systématiquement cherché à masquer la réalité de sa gestion.
L’administrateur judiciaire dans son rapport portant bilan économique, social et environnemental provisoire, et sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, note que :
« malgré les engagements du dirigeant, les informations transmises ont été partielles et insuffisantes pour apprécier la réalité du patrimoine direct et indirect de Cases Investissement; son attentisme et son manque de coopération, malgré ses engagements, me surprennent d’autant plus qu’il devrait être le principal intéressé pour trouver une issue rapide à cette procédure ».
Le commissaire priseur n’a pas été en mesure de procéder à l’inventaire des biens composant le patrimoine de Cases Investissement, M. [O] ne s’étant jamais présenté aux rendezvous fixés.
M. [P] [O] a omis d’informer la SAS Alliance de la location d’oeuvres d’art à la société Corhofi en mars 2016 et mars 2017, puis de l’acquisition des dernières œuvres louées moyennant la levée d’une option d’achat qui ne pouvait être exercée que par la procédure collective.
M. [P] [O] répond que la défaillance du cabinet comptable l’a empêché de répondre favorablement aux demandes des organes de la procédure.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 5°du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : … 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
M. [P] [O] dirigeant de droit au jour de l’ouverture de la procédure collective n’a pas déféré aux demandes réitérées de communication de pièces du liquidateur et a acheté des biens de la société sans l’accord du liquidateur, faisant ainsi obstacle aux opérations de liquidation.
Les dispositions de l’article L 653-5 5°du code de commerce lui sont donc applicables.
* Sur les abus de biens sociaux et détournement d’actifs
Le liquidateur judiciaire expose que :
M. [P] [O] a engagé des dépenses excessives au regard de la situation financière de la société, telles que la location d’œuvres d’art et l’acquisition d’un véhicule de la marque Porsche alors que la société été déjà en état de cessation des paiements,
* Le compte courant de M. [P] [O] a été remboursé à hauteur de 567 000 € au cours de la période suspecte entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017, passant de 4 142 202 € à 3 574 602 €,
* Le’groupe’ [O] a été géré comme si M. [P] [O] en était lui-même la holding centrale ; il a ponctionné la trésorerie de Cases Investissement au profit d’autres sociétés qu’il détenait mais qui n’avaient pas de liens capitalistiques avec elle ; ainsi Cases Investissement a prêté 2 277 773 € à la société Cases Loisirs sans lien capitalistique, qui est dans l’incapacité de lui rembourser cette somme.
M. [P] [O] réplique que la détention d’un véhicule de la marque Porsche n’était pas du tout disproportionnée au regard de la taille de la société.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (…);
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que « « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : …4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; »
M. [P] [O] a procédé à des remboursements de son compte d’associé pendant la période suspecte, ponctionné la trésorerie de Cases Investissement en lui faisant octroyer un prêt à une société sans lien capitalistique, faisant un usage de la trésorerie de Cases Investissement contraire à l’intérêt de celle-ci, et en augmentant frauduleusement le passif.
Les dispositions des articles L 653-4 et L 653-5 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de condamnation de M. [P] [O]
La SAS Alliance, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [P] [O] une mesure de d’interdiction de gérer d’une durée minimum de 5 ans en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
Mme le procureur de la République requiert une mesure de faillite personnelle de quinze ans.
M. [P] [O] réplique qu’il a commis des imprudences mais que le passif définitif sera d’un montant moindre car résultant pour l’essentiel de mise en œuvre de cautions ; il soutient qu’aucune infraction pénale n’a été retenue à son encontre.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
En l’espèce, M. [P] [O] était dirigeant de droit de Cases Investissement comme précédemment établi. Les dispositions des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce lui sont donc applicables.
Les faits ont montré qu’il s’était rendu coupable de l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, de l’absence de collaboration avec les organes de la procédure et de détournement d’actifs.
La gestion de M. [O] a conduit à une insuffisance d’actif de Cases Investissement de plus de 12 m€, dont 2,2 m€ sont directement liées à son action.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [P] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des faits établis à l’encontre de M. [P] [O], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées.
Le tribunal condamnera M. [O] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 février 2025,
* Prononce à l’encontre de M. [P] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10], domicilié [Adresse 2] (Suisse) à une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [P] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10], domicilié [Adresse 2] (Suisse), lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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