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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 juil. 2025, n° 2024J00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 12 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe GROS, Président, – Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge, – Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de : – Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J91
ENTRE
* La SARL STOÉ
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Priscillia BOTREL -
[Adresse 6] [Localité 1]
Maître GIRAUD Thierry-Laurent -
[Adresse 5] [Localité 4]
* La SARL LES JEUX D’IDRISS
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jean-Baptiste DURAUD -
[Adresse 3] [Localité 1]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique en date du 30 novembre 2022, la SARL L’ATELIER, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 879 607 208 a cédé à la SAS STOE un fonds de commerce de restauration, snack et bar situé [Adresse 11] à [Localité 9]. La SARL L’ATELIER était représentée à l’acte par son associé M. [B] [V], dûment autorisé par décision collective des associés. Au moment de la cession la SARL L’ATELIER avait pour gérante Madame [M] [K].
Par suite la société STOE a exploité ce fonds sous l’enseigne BAR FRITERIE LE CHAMP DE MARS entre le 1er janvier 2023 et le 2 août 2024, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce.
En date du 22 mai 2023, la SARL LES JEUX D’IDRISS, immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 952 981 611, dont le siège est situé [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 9], et dont Monsieur [P] [H] et Madame [M] [K] sont les associés, acquiert un fonds de commerce de débit de boissons et crêperie dénommé LE MISTIGRI à 5 km du fonds exploité par la société STOE.
A noter qu’au moment de sa prise d’activité le 21 novembre 2023, Monsieur [P] [H] était associé unique de l’EURL LES JEUX D’IDRISS suite au désengagement de Madame [M] [K].
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2024, la société STOE, par l’intermédiaire de son conseil Me Giraud Thierry-Laurent, rappelait à Madame [M] [K] les termes de l’acte de cession du 30 novembre 2022 selon lequel elle avait interdiction d’exploiter une structure concurrente pendant 2 ans et dans un rayon de 5 km ;
En réponse, par courrier recommandé en date du 30 mars 2024, Me Jean-Baptiste DURAND, conseil de Madame [M] [K], indiquait à la société STOE que sa cliente ne détenait aucune participation directe ou indirecte dans l’EURL LES JEUX D’IDRISS.
Considérant que Madame [M] [K] avait violé l’interdiction de se rétablir, la société STOE, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, a assigné la société LES JEUX D’IDRISS pardevant le tribunal de commerce de Gap aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats et notamment les PV de constat de Me [Y],
Huissier de Justice,
Vu l’acte de cession du fonds de commerce du 30 novembre 2022,
Vu l’article 1104 du code civil,
CONSTATER que la société LES JEUX D’IDRISS a volontairement violé l’interdiction de se rétablir, contenue à l’acte de cession du fonds de commerce en date du 30 novembre 2022.
CONSTATER l’exécution de mauvaise foi du contrat par la SARL LES JEUX D’IDRISS.
En conséquence,
CONDAMNER la société LES JEUX D’IDRISS à payer à la société STOE la somme de 80.000 € à titre de réparation de son préjudice commercial.
CONDAMNER la société LES JEUX D’IDRISS à payer à la société STOE la somme de 20.000 € à titre d’exécution de mauvaise foi du contrat.
CONDAMNER la société LES JEUX D’IDRISS à payer à la société STOE, plaideur obligé, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société LES JEUX D’IDRISS en tous les dépens.
En réplique, la Société LES JEUX D’IDRISS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1199 du code civil,
Vu l’article 1104 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats et ce qui précède.
A titre liminaire :
Prononcer l’irrecevabilité de la demande la SARL STOE contre l’EURL LES JEUX D’IDRISS pour défaut d’intérêt à agir.
Puis au fond :
Constater que l’EURL LES JEUX D’IDRISS n’est pas partie à l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2022 ;
Dire et Juger que le fait que l’EURL LES JEUX D’IDRISS exploite son activité telle qu’exploitée depuis le 21 novembre 2023 sous l’enseigne LE MISTIGRI n’emporte pas violation de la clause de non-concurrence et d’interdiction de se rétablir stipulée en page 12 de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2022 ;
Constater dans tous les cas que la SARL STOE n’apporte pas la démonstration du fait que l’activité de l’EURL LES JEUX D’IDRISS telle qu’exploitée depuis le 21 novembre 2023 sous l’enseigne LE MISTIGRI constitue une violation de la clause de nonconcurrence et d’interdiction de se rétablir stipulée en page 12 de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2022 ;
Constater au surplus qu’il ne revient pas au Tribunal de céans de rechercher la commune intention des parties quant à la rédaction de la clause de non-concurrence et d’interdiction de se rétablir stipulée en page 12 de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2022 ; laquelle étant suffisamment claire et explicite en ce que les dirigeants et/ou associés des parties ne sont pas explicitement visés comme étant assujettis, au même titre que les parties, aux obligations contractuelles en découlant
Constater que la SARL STOE ne fait la démonstration d’aucun préjudice ;
en conséquence,
Débouter la SARL STOE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Constater que l’application littérale de la clause de non-concurrence et d’interdiction de se rétablir stipulée en page 12 de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2022 priverait de fait le Cédant de la possibilité d’exercer son objet social sur l’ensemble du territoire de la ville de [Localité 9] et des alentours immédiats ;
Constater que cette clause ne décrit ni n’établit l’intérêt légitime de la SARL STOE, justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années ;
En conséquence
Prononcer l’annulation de la clause de non-concurrence et d’interdiction de se rétablir stipulée en page 12 de l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2022 ; en ce qu’elle est contraire à l’ordre public et en particulier à la liberté de commerce et d’entreprendre
En conséquence
Débouter la SARL STOE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Et en tout état de cause :
Constater le caractère abusif de la présente procédure initiée par la SARL STOE.
Condamner la SARL STOE à payer la somme de 3.000 euros à l’EURL LES JEUX D’IDRISS en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la SARL STOE à verser à l’EURL LES JEUX D’IDRISS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir visant à voir prononcée l’irrecevabilité de la demande de la SARL STOE contre l’EURL LES JEUX D’IDRISS pour défaut d’intérêt à agir :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs l’article 31 du même code dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Et l’article 32 du code de procédure civile de préciser que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, l’EURL LES JEUX D’IDRISS soulève l’irrecevabilité de la demande de la SARL STOE pour défaut d’intérêt à agir au motif que la SARL L’ATELIER a cédé son fonds de commerce à la SARL STOE par acte notarié du 30 novembre 2022 et que la société LES JEUX D’IDRISS n’est pas partie à cet acte ;
L’acte de cession de fonds prévoit en page 12 une clause relative à l’interdiction de se rétablir rédigée comme suit :
« A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit toute faculté :
* De créer, d’acquérir, d’exploiter, prendre bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire, en tout ou partie, au présent fonds
* de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale objet de la cession.
* de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes »
Il résulte de cet acte de cession qu’est dénommée le « cédant » uniquement la SARL L’ATELIER ;
Qu’au moment de la vente la SARL L’ATELIER était représentée par Monsieur [B] [V], associé, et que Madame [M] [K], non signataire de l’acte, était gérante de la SARL L’ATELIER.
Si la rédaction de la clause litigieuse implique que le cédant ne pouvait « créer, d’acquérir, d’exploiter, prendre bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire, en tout ou partie, au présent fonds », il y a lieu de dire que cette clause s’applique à la SARL L’ATELIER en sa qualité de cédant, mais il est d’usage de considérer que cette clause s’applique également, indirectement, à ses dirigeants.
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [M] [K] fût gérante de la SARL L’ATELIER au moment de la vente du fonds et que par conséquent, de manière indirecte cette interdiction lui était applicable.
Toutefois, il y a lieu de constater que par assignation en date du 12 Septembre 2024, la SARL STOE a engagé son action à l’encontre de la SARL LES JEUX D’IDRISS mais n’a pas jugé utile d’appeler Madame [K] en la cause.
Que dès lors, la SARL LES JEUX D’IDRISS étant une personne morale parfaitement distincte de la SARL L’ATELIER, la clause d’interdiction ne lui est pas applicable, et cette société ne peut faire l’objet d’une condamnation à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’assignation de la SARL STOE est mal dirigée et qu’en l’état il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur la demande reconventionnelle relative à la réparation du préjudice moral :
Dans ses demandes reconventionnelles, la SARL LES JEUX D’IDRISS sollicite du tribunal de voir constater le caractère abusif de la présente procédure initiée par la SARL STOE et de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
C’est à bon droit que, s’estimant lésée dans l’exécution du contrat litigieux, et considérant que Madame [K] était de mauvaise foi, la SARL STOE a entendu faire valoir ses arguments devant le tribunal ;
Que si l’action en justice lui était ouverte cela ne signifie pas pour autant que celle-ci était abusive ;
De plus, la SARL LES JEUX D’IDRISS ne démontre aucun préjudice moral, l’argument relatif au caractère excessif des demandes de la SARL STOE ne saurait prospérer ;
Dès lors, le caractère abusif de l’action n’étant pas démontré, il y a lieu de débouter la SARL LES JEUX D’IDRISS de sa demande indemnitaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la SAS STOE en ses demandes ;
DEBOUTE la SARL LES JEUX D’IDRISS de sa demande reconventionnelle relative à la réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL STOE à verser à l’EURL LES JEUX D’IDRISS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STOE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Philippe GROS Maître Matthieu FAUVEL
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