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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD [Adresse 2]
comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 5] et par Me BEDEL DE BUZAREINGUES Nicolas [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU POINT P S.A.S. [Adresse 1] comparant par Me Celine ALCALDE [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
I – FAITS
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après « la SG ») exerce une activité de banque et de crédit. Elle vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLLAISE DE CREDIT par suite d’une opération de fusion absorption des activités de cette dernière.
La SAS POINT P exerce une activité de commerce de détail.
Depuis 2006, la SARL SOMEREV donne mandat à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de la laquelle vient la SG, de régler sans attendre l’accord du client, les effets de commerce en faveur des créanciers de SOMEREV.
En application de ce mandat, les fournisseurs de SOMEREV présentent des LCR à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui procède au paiement pour le compte de cette SARL SOMEREV, tiré. Dans ce contexte, POINT P présente au paiement de la SG une LCR d’un montant de 7 102,97 € à échéance du 15 mai 2023.
Le 15 mai 2023, la SG procède au règlement de cette somme de 7 102,97 € au profit de POINT P et pour le compte de SOMEREV, conformément à la convention de paiement.
A cette même date du 15 décembre 2023, SOMEREV fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, publiée au BODACC le 19 mai 2023.
Par courrier recommandé avec AR en date du 6 septembre 2023, la SG met en demeure POINT P de lui restitutuer de la somme de 7 102,97 € versée selon elle à tort.
En vain.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale, la SG a fait assigner POINT P devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 juin 2024, la SG venant aux
droits du CREDIT DU NORD par suite d’une fusion absorption, (elle-même venant au droit
de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT) demande à ce tribunal de :
Vu l’article L.622-7 du code de commerce,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Condamner la SAS POINT P au paiement de la somme de 7 102,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ; Condamner la SAS POINT P au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conclusions III déposées à l’audience du 18 septembre 2024, POINT P demande à ce
tribunal de :
Vu l’article L 632-3 du code de commerce, Rejeter purement et simplement la demande ;
La dire mal fondée ;
Condamner le demandeur à porter et payer la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A l’appui de leurs demandes,
SG verse aux débats 6 pièces en soutien à ses prétentions et expose que :
Conformément aux dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, le paiement n’aurait pas dû avoir lieu, le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture étant interdit ;
La SG n’a eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective de la SARL SOMEREV que postérieurement à ce paiement, la publicité au BODACC étant intervenue le 19 mai 2023 ;
Le paiement en cause a donc été effectué en contravention de l’interdiction de paiement des créances antérieures, mais avant que la SG ait pu avoir connaissance de l’ouverture de ladite procédure collective ;
En conséquence, elle est bien fondée à solliciter la restitution des sommes indûment perçues par POINT P.
POINT P ne verse pas de pièces en soutien à ses prétentions et réplique que :
La LCR en cause a été encaissée par une société MBM et non par POINT P ; L’article L 622-7, I du code de commerce n’est pas applicable, car il vise les paiements faits par le débiteur, alors qu’il s’agit ici d’un paiement initié par la banque au profit d’un créancier ; L’action conduisant à faire sanctionner un paiement antérieur n’appartient pas à la SG, mais doit être initiée par les organes de la procédure visant SOMEREV.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
l’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L 622-7 du code de commerce dispose que : I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser
le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil. Il peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Sur la demande principale de remboursement du paiement effectué par la SG
S’agissant de l’application de l’article L 622-7 du code de commerce au cas d’espèce (i/) :
La publication au BODACC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de SOMEREV est intervenue le 19 mai 2023 (pour un jugement prononcé le 15 mai 2023), de telle sorte que la SG ne pouvait en avoir connaissance au moment où elle a lancé le paiement à POINT P de la LCR de 7 102,97 € pour le compte de SOMEREV.
Le paiement en cause ayant été réalisé le même jour que le jugement d’ouverture de la procédure collective, les dispositions des articles L632-1 et suivants, qui concernent les nullités de la période suspecte, sont inapplicable en l’espèce.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L622-7 du code de commerce, le paiement n’aurait pas dû avoir lieu, le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture étant interdit. Contrairement à ce que soutient POINT P, l’art L622-7 est bien applicable, la SG n’agissant pas en son nom, mais en celui du tiré (la SARL SOMEREV). Ainsi, c’est à tort que POINT P aurait perçu la somme de 7 102,97 €.
S’agissant du bénéficiaire du versement effectué par la SG (ii/) :
La SG produit un « relevé de lettre de changes présentées au paiement » (pièce n°4) montrant que POINT P figure bien en bénéficiaire du virement émis par elle (au moment des faits par la Société Marseillaise de Crédit) pour le compte de SOMEREV.
POINT P soutient dans ses écritures que la SG ne lui aurait pas payé la somme de 7 102,97 €, mais que cette somme a été versée à une société MBM. Le tribunal observe que POINT P ne produit aucun élément en soutien à son allégation. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre, POINT P indique ne pas avoir d’information relative à l’identité de « MBM », et s’en remettre à ses écritures.
POINT P ne rapporte ainsi pas la preuve que le virement effectué par la SG ne lui serait pas parvenu.
En conséquence, (i/ et ii/ ci-dessus),
Le tribunal condamnera POINT P à payer à la SG la somme de 7 102,97 €, en restitution des sommes indument perçues par elle, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la SG a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, Le tribunal, condamnera POINT P à payer à la SG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SG du surplus de sa demande.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera POINT P qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SAS POINT P à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7 102,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
• Condamne la SAS POINT P au paiement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS POINT P aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Séverine Fournier, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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