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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2025J00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 21 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe GROS, Président, – Madame Aline TAIX, Juge, – Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J13
ENTRE
* La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4] DEMANDEUR – représentée par SCP TGA AVOCATS – [Adresse 3] [Localité 1] – Monsieur [W] [S] [Adresse 6] [Localité 7] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [S] [W] exerce une activité d’épicerie, dépôt de pains et viennoiseries, terminal de cuisson, bar (licence IV), restaurant, sandwichs à emporter, traiteur, vente de journaux, gaz, point poste, à [Localité 7].
Au moment de la pandémie de COVID 19, la SA SOCIETE GENERALE lui a accordé un prêt garanti par l’Etat (PGE) : Prêt n° 220356101088 en date du 16 décembre 2020, d’un montant de 35 000 €.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 19 novembre 2021, précisant une durée d’amortissement de 5 ans à un taux conventionnel de 0.66 % l’an.
Les échéances du PGE n’étant plus honorées à compter de décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [S] [W] d’avoir à régulariser la situation.
Le 17 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a de nouveau adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [W], aux fins de mise en demeure et d’exigibilité anticipée des sommes dues, soit pour la somme de 27 924.56 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [S] [W] par-devant la juridiction de céans, à l’effet de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Au titre de prêt n° 220356101088 :
Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 043.44 € en principal au 21 octobre 2024, outre intérêts au taux conventionnel jusqu’au jour du parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire s’est présentée à l’audience du 21 février 2025, durant laquelle Monsieur [S] [W] n’était ni présent ni représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 21 janvier 2025, Maître [E] [L], commissaire de justice à [Localité 5], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur, conformément à l’article 658 du code de procédure civile ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [W] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SA SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien-fondé des demandes :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Sur les sommes réclamées :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Au visa des conditions du prêt PGE portant les références 220356101088 signé entre la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [S] [W] en date du 16 décembre 2020, et de l’avenant au même prêt signé entre les parties le 19 novembre 2021, tous deux produits aux débats, la SA SOCIETE GENERALE demande le règlement de la somme de 28 043.44 €.
Elle produit à cet effet un décompte établi en date du 21 octobre 2024, se décomposant comme suit :
Montant en principal de 27 386.36 €,
Intérêts décomptés au taux de 4.66 % jusqu’au 21/10/2024 pour 253.62 €, Prime de garantie de l’Etat pour 335.72 €,
Indemnité forfaitaire de 67.74 €.
Ce décompte reprend les échéances impayées depuis le 15 décembre 2024 et le capital restant dû à la déchéance du terme.
De même, la demanderesse verse également le tableau d’amortissement de l’emprunt, justifiant ainsi le montant restant dû en principal.
Elle fournit par ailleurs le contrat de prêt du 16 décembre 2020 ainsi que l’avenant au contrat en date du 19 novembre 2021 : cet avenant indique l’application d’un taux d’intérêt annuel de 0.66 %, les conditions du prêt majorant ce taux de 4.00 % en cas de retard de paiement (article 15 du contrat de prêt – intérêts de retard).
L’application du taux de 4.66 % sur les échéances et le solde est donc conforme aux stipulations générales du contrat et particulières de l’avenant du contrat.
Il en est de même :
Du complément de la prime de garantie de l’Etat dû en cas d’exigibilité anticipée, tel que prévu aux articles 13 et 14 du contrat de prêt, et dont les modalités sont reprises au paragraphe c de l’avenant au contrat ; soit pour la somme de 335.72 € selon décompte arrêté au 21 octobre 2024 ;
Et de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 10.2 du contrat de prêt, soit pour la somme de 67.74 €.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la SA SOCIETE GENERALE et condamnera Monsieur [S] [W] au paiement à cette dernière de la somme de de 28 043.44 € au titre des sommes lui restant dues sur l’emprunt n° 220356101088 en date du 16 décembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 4.66 % l’an à compter du 21 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
La capitalisation des intérêts étant prévue dans le contrat de prêt en son article 15 « intérêts de retard », le tribunal ordonnera ladite capitalisation pour une année entière à compter du 21 octobre 2024, et fixera la première capitalisation au 21 octobre 2025.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [S] [W] au paiement à la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution du défendeur, ni personne pour lui ;
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 043.44 € € au titre des montants restant dus dans le cadre du prêt n° 220356101088, outre intérêts au taux conventionnel de 4.66 % l’an à compter du 21 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 21 octobre 2024, en application de l’article 1343-2 du code civil, et fixe la date de la première capitalisation au 21 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Philippe GROS Mademoiselle Chloé TOUTAIN
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Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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