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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 mars 2025, n° 2024J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Marc PLATON, Juge, – Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2024J52
* Maître [P] [V] ès qualités de liquidateur
judiciaire de la SARL GRANGE D'[Localité 2]
RESIDENCE
[Adresse 9]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Richard DAZIN -
[Adresse 3] [Localité 4]
ET
* Monsieur [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 8] DÉFENDEUR – représenté par Maître Priscillia BOTREL – [Adresse 5] [Localité 1] Maître GILI Emmanuel – [Adresse 7] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me Priscillia BOTREL
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE a exploité depuis le 1er novembre 2007 une de résidence de tourisme dans la commune d'[Localité 2], en vertu de baux commerciaux qui lui ont été consentis par l’ensemble des copropriétaires de ladite résidence.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a confirmé les termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 25 mai 2021, qui avait :
Jugé que les baux conclus entre la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE et l’ensemble des 73 copropriétaires bailleurs ont été résiliés de plein droit à compter du 25 janvier 2016,
Condamné en conséquence la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE à libérer les locaux faisant l’objet desdits baux, sous peine d’expulsion dans les conditions prévues à l’article L.11-1 du code de procédure civile d’exécution,
Condamné la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE à verser à chacun des propriétaires susvisés une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majorée des contributions, taxes et charges diverses visées à l’Art. 4.1.G du contrat de bail, à compter du 25 janvier 2016 et jusqu’à la libération effective des locaux,
Condamné la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE à payer diverses sommes aux copropriétaires au titre d’arriéré de loyer correspondant aux exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, majorées des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2016,
Condamné la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30 000.00 euros aux titres des frais irrépétibles exposés par l’ensemble des propriétaires, pris solidairement,
Condamné la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE à payer à chacun des bailleurs intimés la somme supplémentaire de 500.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de signification des commandements et refus de renouvellement.
Cette condamnation et les conséquences qu’elle a entraîné, ajoutée aux encours fournisseurs, a placé la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE dans l’obligation de procéder à une par déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Gap en date du 8 décembre 2023, en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 décembre 2023, à la suite de laquelle le tribunal de céans a rendu un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire en date du 4 janvier 2024, désignant Maître [P] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 23 novembre 2023.
Par exploit de Maître [B] [H], commissaire de justice, en date du 29 décembre 2024, c’est-à-dire entre la date d’audience au cours de laquelle la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE a été entendue sur sa demande d’ouverture d’une procédure collective et celle du jugement y faisant droit, Monsieur [G] [Z] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, en exécution du jugement du tribunal judiciaire du 25 mai 2021 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
La saisie, pratiquée pour un montant de 33 038,68 euros incluant les frais et intérêts sur les sommes sus visées, se révélait fructueuse puisque le compte bancaire de la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE présentait un solde débiteur de 30 497,30 euros (dont il avait été fait état dans l’acte de déclaration de cessation des paiements), qui était ainsi appréhendé par le créancier saisissant.
La saisie était dénoncée à la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE par exploit du 2 janvier 2024, soit deux jours avant le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que Maître [P] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE a assigné Monsieur [G] [Z] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte en date du 18 avril 2024, aux fins de :
S’entendre ordonner la nullité de la saisie conservatoire pratiquée par Me [H], commissaire de justice du 29 décembre 2023, sur le compte bancaire de la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE en les livres de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE,
S’entendre en conséquence condamné à rembourser à la SCP [L] & [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE la somme de 30 497,30 euros majorée des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la SCP [L] & [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE la somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [G] [Z] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SARL Granges d'[Localité 2] Résidence de toutes ses demandes, CONDAMNER la SARL Granges d'[Localité 2] Résidence à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et ORDONNER l’inscription de cette créance au passif de la SARL Granges d'[Localité 2] Résidence.
SUR CE :
La SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE, prise en la personne de Maître [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la nullité de la saisie conservatoire du 29 décembre 2023 au visa de l’article L.632-2 du code de commerce, qui prévoit parmi les actes pouvant faire l’objet d’une nullité en période suspecte (soit entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture) « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » ;
L’article L.662-3 du code de commerce dispose cependant que « Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire ont lieu en chambre du conseil(…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique » ;
Il résulte de ces dispositions que la présente affaire doit faire l’objet d’une assignation en chambre du conseil ;
Que l’assignation délivrée à Monsieur [G] [Z] en date du 18 avril 2024 a introduit une instance devant le tribunal de commerce de Gap à une audience de contentieux général ;
Que le fondement juridique de l’assignation relève de l’article L.632-2 et non du titre V du livre VI du code de commerce ;
Que dès lors l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article L.662-3 du code de commerce n’est pas applicable ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’assignation formée par la SARL GRANGE D'[Localité 2] RESIDENCE, et de renvoyer cette dernière à saisir le tribunal de commerce de Gap siégeant en chambre du conseil.
L’équité et la situation des parties commandent de fixer au passif de la SARL GRANGES D'[Localité 2] RESIDENCE, au bénéfice de Monsieur [G] [Z], la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article L.632-2 du code de commerce, Vu l’article L.662-3 du code de commerce,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande formée par Maître [P] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRANGES D'[Localité 2] RESIDENCE ;
INVITE Maître [P] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRANGES D'[Localité 2] RESIDENCE à saisir le tribunal de commerce de Gap statuant en chambre du conseil ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GRANGES D'[Localité 2] RESIDENCE, au bénéfice de Monsieur [G] [Z], la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Pierre TRINQUIER Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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