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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F00824
DEMANDEUR
SASU FOLIATEAM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FORMACORE [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, Mme Valérie COURAUDON, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société FOLIATEAM se dit créancière de la société FORMACORE au titre d’un contrat d’achat d’équipements et de services de télécommunication informatique et numérique, incluant les prestations d’entretien et d’installation.
La société FOLIATEAM reproche à la société FORMACORE de ne pas avoir régler ses factures de janvier 2024 à janvier 2025.
La société FOLIATEAM a mis en demeure la société FORMACORE de lui en régler le solde, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société FOLIATEAM a assigné la société FORMACORE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
Vu les conditions générales de vente,
Condamner la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 9.126,13€ en principal avec intérêts à compter du 23 mai 2024, conformément à l’article 1302 du Code civil.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil.
Condamner la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 240,00€ sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de commerce.
Condamner la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société FORMACORE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les Parties à son audience du 13 janvier 2026.
A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société FOLIATEAM expose que :
La société FORMACORE a souscrit un bon de commande N° AF115188-77794 afférent à la vente et l’installation d’équipements de télécommunication et de tout type de solutions informatiques
incluant des prestations d’entretien du matériel et de son installation ainsi que les services opérateurs, le 29 novembre 2023, incluant la remise des conditions générales.
Le contrat a été signé par signature électronique attestée par la société DRIVE SIGN.
Le bon de commande a été réalisé au nom de COM&PROD, qui était le nom commercial de la structure.
La 1ère facture a été établie à l’ordre de cette même structure.
Un courriel en date du 12 mars 2024, de la société FORMACORE, lui demandait que les factures soient établies au nom de la société FORMACORE et non COM&PROD.
A ce jour, il demeure un solde débiteur de 9.126,13€.
Des mails en date du 24 juin et 29 août 2024 ont été échangés, dans le cadre desquels le représentant de la société FORMACORE n’a pas contesté la dette mais s’est contenté de réclamer les factures.
Elle a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT.
Une mise en demeure a été adressée à la société FORMACORE le 26 février 2025.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société FOLIATEAM demande la condamnation de la société FORMACORE à lui régler la somme de 9.126,13€ correspondant à 6 factures impayées.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bon de commande n°AF115188-77794 émis par la société FOLIATEAM a été signé électroniquement par la société FORMACORE le 20 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats (Logs de la plateforme Co Sign Drive produit par la société FOLIATEAM) que le contrat a été valablement signé électroniquement par la société FORMACORE. Il en résulte également (grands livres) que la société FORMACORE a bien payé les premières factures émises par la société FOLIATEAM, matérialisant la mise en œuvre par les parties du contrat signé le 29 novembre 2023.
La société FOLIATEAM produit une copie de la mise en demeure adressée à la société FORMACORE par LRAR le 2 février 2025 demandant le paiement sous huitaine de la somme de 9.126,13€, correspondant à 6 factures impayées.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 28 février 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 9.126,13€ au titre du contrat n°AF115188-77794 avec intérêts au taux légal, à compter du 28 février 2025, date de présentation de la mise en demeure.
La société FOLIATEAM demande que tous les paiements effectués par la société FORMACORE s’imputent par priorité sur les intérêts dus.
L’article 1343-1 du Code civil dispose que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
En conséquence, le Tribunal dira que les paiements partiels effectués par la société FORMACORE s’imputeront par priorité sur les intérêts dus.
Sur la capitalisation
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société FOLIATEAM sollicite une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, en vertu de l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€ par facture.
Le Tribunal relève que le montant en principal de la condamnation de la société FORMACORE correspond à 6 factures.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 240,00€ (40,00€ X 6), au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société FOLIATEAM demande la condamnation de la société FORMACORE à lui régler la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
La société FOLIATEAM n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société FOLIATEAM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FORMACORE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 9.126,13 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 28 février 2025.
Dit que les paiements effectués par la société FORMACORE s’imputeront par priorité sur les intérêts dus.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM une indemnité forfaitaire de 240,00 euros.
Déboute la société FOLIATEAM de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société FORMACORE à payer à la société FOLIATEAM la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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