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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2023J00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe GROS, Président, – Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, – Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2023J113
* SNC [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représentée par
Maître PIALOUX Guillaume -
[Adresse 5] [Localité 2]
Maître Cyril DE CAZALET -
[Adresse 7]
ET
* REYNOUARD-DISDIER
[Adresse 10]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 6]
* SCP J.P LOUIS & [K] [I], prise en la personne de
Maître [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/03/2025 à Me BOMPARD Fabien
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société REYNOUARD DISDIER exerçait à [Localité 2] une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SASU REYNOUARD DISDIER, alors en proie à d’importantes difficultés financières et de personnel. Maître [K] [I] fut désignée par le tribunal es qualité de mandataire judiciaire et Maître [O] [U] en qualité d’administrateur judiciaire.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 1er juin 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a finalement prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Maître [K] [I] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant marché de travaux en date du 15 juillet 2020, la SNC [Adresse 4], confiait, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la société REYNOUARD DISDIER, la réalisation du lot n°12 « Electricité » dans le cadre d’une opération de promotion immobilière consistant en la construction de 45 logements et parkings.
Le montant global et forfaitaire était fixé à la somme de 285 000 euros HT, soit 342 000 euros TTC.
La société REYNOUARD DISDIER a exécuté une partie des prestations du marché de travaux, jusqu’à son placement en liquidation judiciaire ayant emporté cessation d’activité.
Les travaux réalisés par la société REYNOUARD DISDIER ont été facturés au fur et à mesure de l’avancement.
Par courrier en date du 18 juillet 2022, la SNC [Adresse 4] déclarait au passif de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 82 021,10 euros TTC, décomposée comme suit :
A titre prévisionnel, pour la somme de 60 000 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la finalisation de l’ouvrage ;
Pour la somme de 4 921.10 euros TTC au titre de la commande de divers luminaires ; A titre prévisionnel, pour la somme de 17 100 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5% du montant de son marché.
Par courrier en date du 25 août 2022, Maître [K] [I], liquidateur judiciaire, prononçait la résiliation du marché.
Par correspondance en date du 27 avril 2023, Maître [K] [I] indiquait que la société REYNOUARD DISDIER contestait la créance déclarée.
Par courrier en date du 3 mai 2023, la SNC [Adresse 4] indiquait maintenir les termes de sa déclaration.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, rendue dans le cadre des opérations de vérification du passif, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ce contexte que la société SNC [Adresse 4] a fait assigner la société REYNOUARD DISDIER et la SCP J.P LOUIS & [K] [I], prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Gap.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal, Fixer la créance de la SNC [Adresse 4] envers la société REYNOUARD DISDIER à hauteur de la somme de 77 179,24 euros ;
A titre subsidiaire, Fixer la créance de la SNC [Adresse 4] envers la société REYNOUARD DISDIER à hauteur de la somme de 46.109,26 euros ;
En tout état de cause, Débouter la société REYNOUARD DISDIER et Maître [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes ; Ecarter l’exécution provisoire.
En réplique, la société REYNOUARD DISDIER et Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent au tribunal de :
Débouter la SNC [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement, condamner la SNC [Adresse 4] à régler à la liquidation de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 38.198,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ; Condamner la SNC [Adresse 4] à payer à Maître [K] [I] es qualité de liquidateur de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Sur la demande en fixation de la créance au passif :
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1217 du code civil précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Poursuivre l’exécution forcer en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et fais et intérêt peuvent toujours s’y ajouter. » ;
En l’espèce, la SNC [Adresse 4] soutient sa demande en fixation de créance à hauteur de la somme de 77.179,24 euros, au motif qu’elle aurait exposé des frais pour terminer les travaux engagés par la société REYNOUARD DISDIER avant sa mise en liquidation judiciaire, et procéder à la levée de réserves sur le lot électricité.
Elle détaille sa créance comme suit :
4.921,10 euros TTC au titre de la commande de luminaires passée à la société ANDRETY;
54.000 euros au titre du marché conclu avec la société ENERGIE COTE SUD pour l’achèvement des travaux initialement confiés à la société REYNOUARD-DISDIER ; 11.446, 94 euros TTC au titre des travaux de levée de réserves confiés à la société ENERGIE COTE SUD ;
6.811,20 euros T’I'C au titre de travaux de levée de réserves confiés à la société ENERGIE COTE SUD.
Sur les travaux d’achèvement et les travaux de levée de réserves :
La demanderesse indique être créancière de la société REYNOUARD DISDIER au titre d’un marché conclu avec une société tierce, pour finaliser les travaux initialement confiés à la défenderesse et interrompus suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle fait également état de sommes dues au titre de travaux de levée de réserves confiés à des sociétés tierces.
Toutefois, elle n’en rapporte aucunement la preuve : il n’est en effet, parmi les éléments versés aux débats, ni précisé les travaux qui auraient été facturés et non réalisés, ni les travaux réalisés mais affectés de désordres et qui auraient nécessité d’être repris par un tiers.
Il résulte de ces éléments que la SNC [Adresse 4] ne justifie pas, à l’appui de sa demande, de documents permettant de justifier du montant de sa créance pour la somme sollicitée au titre des travaux d’achèvement et de levée de réserves.
Le tribunal constatera également que la SNC [Adresse 4] semble raisonner comme si elle avait réglé entre les mains de la société REYNOUARD DISDIER la totalité du prix du marché, retenant entre autres choses, un montant forfaitaire de 54 000 euros au titre de « travaux à terminer ».
Or, la société REYNOUARD DISDIER émettait des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et jusqu’à la liquidation les éléments produis aux débats ne démontrent aucun reproche formulé à l’encontre de cette dernière ni aucun manquement contractuel qui lui aurait été imputable ; de sorte qu’aucune retenue ne peut être valablement effectuée par la demanderesse sur le fondement de l’exception d’inexécution.
De surcroît, le tribunal constatera que la SNC [Adresse 4] justifie une partie du montant de sa créance au titre de la « levée des réserves » du lot électricité.
Les documents versés par la SNC [Adresse 4], qui émanent de la société ENERGIE COTE SUD ayant pris la suite de la société REYNOUARD DISDIER, ne permettent pas d’identifier si ces réserves correspondent à des désordres ou malfaçons incombant à la société REYNOUARD DISDIER.
De plus, le marché de travaux forfaitaire régularisé entre la SNC [Adresse 4] et la société ENERGIE COTE SUD précise en son article III que le prix comprend :
« Toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés y compris tout frais prévu ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux sans aucune exception ni réserve, et ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur ou omission. Il s’entend pour les travaux parfaitement terminer suivant les règles de l’Art. ».
Selon les termes du marché de travaux, aucune facturation complémentaire au titre d’une levée de réserves ne devait être émise.
Sur la commande de luminaires :
La demanderesse indique être créancière de la société REYNOUARD DISDIER pour la somme de 4 921.10 euros, au titre « d’une commande passée à la société ANDRETY ».
Cette commande a été passée par le maître d’ouvrage, alors même que la société REYNOUARD DISDIER était encore en activité, au motif que cette dernière n’était pas en mesure d’honorer ses commandes auprès de son fournisseur.
La SNC [Adresse 4] ne démontre cependant pas en quoi cette commande, qu’elle a elle-même effectué, devrait incomber à la société REYNOUARD DISDIER.
Au surplus, si la commande a été passée par la société REYNOUARD DISDIER, il incombe alors à la société ANDRETY de déclarer sa créance au passif de la liquidation de la société REYNOUARD DISDIER.
En conséquence de tout ce qui précède, la demanderesse ne justifiant pas des sommes dont elle sollicite la fixation au passif, le tribunal déboutera la SNC [Adresse 4] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER, tant pour la somme de 77 179,24 euros sollicitée à titre principal que pour la somme de 46.109,26 euros sollicitée à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société REYNOUARD DISDIER :
Selon l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
En l’espèce, la société REYNOUARD DISDIER sollicite la condamnation de la SNC [Adresse 4] au paiement d’une somme de 38.198.30 € correspondant aux factures impayées au jour de la liquidation judiciaire.
Or, il apparaît que la facture produite aux débats n’a pas été validée ni par le maître d’ouvrage, ni par le maître d’œuvre ; et ne permet donc pas de justifier la réalité de l’exécution des travaux facturés.
Dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 par la 3ème chambre civile (n°08-11286), la cour de cassation estime qu’il appartient en effet à la société qui réalise les travaux de rapporter la preuve de la réalité de ces travaux, et que la seule situation de travaux ou décompte émanant de l’entreprise elle-même ne peut être de nature à rapporter cette preuve.
En outre, la facture produite fait état d’un avenant contesté par la SNC [Adresse 4], et la société REYNOUARD DISDIER n’apporte aucunement la preuve de la signature d’un quelconque avenant.
En conséquence, au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société REYNOUARD DISDIER de sa demande reconventionnelle en condamnation de la SNC [Adresse 4] au paiement de la somme de 38.198,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande conjointe de la société REYNOUARD DISDIER et de Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire, et condamnera la SNC [Adresse 4] à verser à Maître [K] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Adresse 4], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, Vu les éléments versés aux débats,
DEBOUTE la SNC [Adresse 4] de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société REYNOUARD DISDIER, tant pour la somme de 77 179,24 euros sollicitée à titre principal que pour la somme de 46.109,26 euros sollicitée à titre subsidiaire ;
DEBOUTE la société REYNOUARD DISDIER de sa demande en condamnation de la SNC [Adresse 4] au paiement de la somme de 38.198,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SNC [Adresse 4] à payer à Maître [I], es qualité de liquidateur de la SASU REYNOUARD DISDIER, la somme de 1 500.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Madame Aline TAIX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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