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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 1, 31 janv. 2025, n° 2024005553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024005553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2024005553
DEBATS : Audience Publique du 13 décembre 2024 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l’audience
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Catherine SORITA-MINARD, Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Danielle MURY, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 31 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* Madame la Procureure de la République, [Adresse 6] : Madame Catherine SORITA-MINARD,
D’une part ;
DEFENDEUR :
* Monsieur [B] [U], en qualité de qualité de dirigeant de la SAS RMG, Société par actions simplifiée (Société à associé unique), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 832 896 880,
Demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
Comparant en personne,
D’autre part ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société RMG, créée en octobre 2017, avait pour activité les travaux d’installation électrique. Son président, Monsieur [B] [U], a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 14 décembre 2023. Et le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société par jugement du 19 décembre 2023. Le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 31 janvier 2023.
Le 11 juin 2024, Maître [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RMG, a établi un rapport constatant des fautes de gestion pouvant justifier le prononcé d’une mesure de sanction commerciale à l’encontre de Monsieur [B] [U].
C’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 25 juillet 2024, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [B] [U] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2024. A cette date :
Madame la Procureure de la République fait valoir l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours que Monsieur [B] [U] ne pouvait ignorer compte tenu des montants et de l’ancienneté des dettes fiscales et sociales, notamment une dette de plus de 7.000 € à l’égard de la caisse des congés payés alors que la société n’employait plus aucun salarié. Elle ajoute que la société ayant son siège au domicile de son dirigeant, il connaissait cette situation.
Elle reproche également à Monsieur [B] [U] l’absence de production d’une comptabilité, ou une comptabilité qualifiée a minima d’incomplète, seuls les bilans des exercices 2020 et 2021 ayant été produits.
Enfin, elle fait valoir l’importance du passif déclaré, supérieur à 70.000 €, et le fait que dès le mois de janvier 2023, Monsieur [B] [U] ait constitué une nouvelle société, REEL ENERGY, ayant le même objet social.
Elle requiert donc à l’égard de Monsieur [B] [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 à 7 ans.
Monsieur [B] [U] prétend, sur l’absence de production d’une comptabilité, que le cabinet comptable n’aurait pas transmis de bilan malgré le paiement des honoraires correspondants. Il confirme par ailleurs qu’il est associé et co-gérant de la société REEL ENERGY dans laquelle il exerce en qualité de plombier non plus d’électricien.
Le Tribunal a alors mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé le 31 janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Sur la mesure demandée
Vu les termes de la requête de Monsieur le vice-Procureur de la République déposée au greffe du Tribunal de céans le 25 juillet 2024,
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 28 novembre 2024,
Vu l’article L653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Vu l’article L653-8 du code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Que l’article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s’appliquer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en l’espèce, Monsieur [B] [U] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements alors que le siège social de la société était à son domicile, et que l’essentiel du passif est constitué de dettes fiscales et sociales dont une dette à l’égard de la caisse des congés payés, alors que Monsieur [B] [U] n’employait plus aucun salarié. Que le montant des sommes à payer aurait dû l’interpeller, pour rappel le passif déclaré est supérieur à 70.000 €.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023, et il ressort de ce qui précède que Monsieur [B] [U], qui a attendu le 12 décembre 2023 pour régulariser une déclaration de cessation des paiements, a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective ou de conciliation dans le délai de 45 jours.
Par ailleurs, Monsieur [B] [U] n’a plus tenu de comptabilité depuis décembre 2021. La comptabilité doit donc être considérée comme manifestement incomplète au regard des dispositions applicables. Monsieur [B] [U] prétend que le cabinet comptable n’aurait pas transmis de bilan malgré le paiement des honoraires correspondants mais il n’apporte aucun élément de preuve.
Enfin, dès le mois de janvier 2023, Monsieur [B] [U] a créé une nouvelle structure dans laquelle il est associé et co-gérant, et il est susceptible de porter à nouveau atteinte à l’ordre public économique.
En conséquence, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [B] [U] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d’une durée de 5 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare recevable et bien fondée l’action du Ministère Public ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (37) en France, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce ;
Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de commerce ;
Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RMG.
Signé électroniquement par M. Laurent RAGOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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