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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 avr. 2025, n° 2025F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’extension de procédure
Numéro de Rôle : 2025F99
Numéro de PC : 2024RJ124
Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD : Monsieur Marc PLATON
Pour les débats: Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2025F99 Procédure 2024RJ124
ENTRE – SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], [Adresse 2] – DEMANDEUR
ET – la SARL CH VAL 05, [Adresse 3] – DÉFENDEUR – représentée par la SELARL BGLM, [Adresse 2] – la SCI CLV INVEST [Adresse 1] – DÉFENDEUR – représentée par la SELARL BGLM, [Adresse 2]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CH VAL 05, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 482 402 328, domiciliée [Adresse 3].
Ce même jugement a désigné la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], a relevé certains faits et opérations de nature engager une action à l’encontre de la société SCI CLV INVEST, domiciliée [Adresse 1], immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 439 257 262, devant le tribunal de commerce de Gap et notamment des relations financières anormales, caractérisant une confusion de patrimoine, éléments qui l’ont incité à demander l’extension à la procédure de liquidation judiciaire de la société la SARL CH VAL 05 à la société SCI CLV INVEST.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL CH VAL 05, a assigné la SCI CLV INVEST aux fins de voir :
Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL CH VAL 05 à la SCI CLV INVEST ;
Condamner la société CLV INVEST aux entiers dépens et dire et juger qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il y a lieu de préciser qu’en date du 27 Février 2025, Madame [R] [V], gérante de la SCI CLV INVEST a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements en vue de la liquidation judiciaire de cette société.
La SCI CLV INVEST a été appelée à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 11 avril 2025, tant pour la demande de liquidation judiciaire que pour la demande d’extension, audience à laquelle elle était comparante, assistée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Ce dernier a sollicité la jonction des deux affaires.
Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 07 Avril 2025, a été lu à l’audience. Celui-ci précise dans ses conclusions qu’il est favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI CLV INVEST.
Aux termes de ses réquisitions, madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la demande de SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I] ; Elle a précisé s’opposer à la demande de liquidation judiciaire présentée par la dirigeante.
SUR CE
L’article L.621–2 du code de commerce dispose que :
« À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
La loi reconnaît donc deux causes d’extension :
La fictivité de la personne morale La confusion de patrimoine.
Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que, le liquidateur judiciaire désigné, invoque des relations financières anormales entre la SARL CH VAL 05 et la société appelée en cause permettant d’établir la confusion patrimoniale.
Les relations financières anormales peuvent se définir comme celles qui, nouées entre deux personnes, créent un déséquilibre patrimonial appauvrissant l’une et enrichissant l’autre, sans justification ou sans intérêt pour l’appauvrir.
Pour retenir la confusion patrimoniale, les relations financières considérées comme anormales doivent avoir une certaine importance c’est-à-dire que le déséquilibre patrimonial ait été suffisamment significatif et que les flux financiers anormaux procèdent d’une volonté systématiques.
Sur l’existence de relations financières anormales entre la SARL CH VAL 05 et la SCI CLV INVEST :
Le liquidateur judiciaire indique qu’à la lecture du dernier bilan connu de la société CH VAL 05, pour l’exercice 2023, que la société civile CLV INVEST était débitrice au titre d’un compte courant associé à hauteur de 126 445 €, et que ce montant était en augmentation par comparaison au montant dû au titre de l’exercice 2022.
Que par ailleurs un extrait du grand livre de la société CH VAL 05, révèle que pour l’exercice 2024, la société CLV INVEST a encore accru sa dette, puisque le compte courant d’associé de cette société est à ce jour débiteur à hauteur de 138 379.14 €.
En outre, ce compte courant d’associé est en position débitrice depuis plusieurs années, et le montant de cette dette ne fait que croitre au fil des années.
Il y a lieu d’en déduire que depuis plusieurs années, la société CLV INVEST opère sans contrepartie, d’important prélèvements de trésorerie sur la société, ce qui n’a pas manqué d’obérer la situation de cette dernière.
Il y a lieu de constater que la société CLV INVEST a dépossédé la société CH VAL 05 d’une partie plus que conséquente de sa trésorerie pendant plusieurs années, sans que la société CLV INVEST n’en retire le moindre bénéfice.
En réplique, la société CLV INVEST fait valoir que la difficulté relève d’un problème d’enregistrement comptable.
Qu’il existe une convention de trésorerie entre la société CLV INVEST et la société CH VAL 05. Que Madame [V] ne s’est pas enrichie personnellement mais que les flux apportés à la CLV INVEST, holding du groupe, permettait de payer les charges salariales qui pesaient sur les autres sociétés filles en situations déficitaires.
Il indique ne pas s’opposer à la demande d’extension du liquidateur.
Dès lors, il est constaté et prouvé qu’il y avait des relations financières anormales entre les deux sociétés ; que cette situation caractérise la confusion des patrimoines et que par conséquent le tribunal prononcera l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société la SARL CH VAL 05 à la SCI CLV INVEST.
Dans ces conditions, il y aura lieu de prononcer la confusion des patrimoines de la SARL CH VAL 05 d’une part, et de la SCI CLV INVEST d’autre part.
Par conséquent il y a lieu d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CH VAL 05 à la SCI CLV INVEST, en maintenant les organes de la procédure nommés dans le jugement en date du 20 novembre 2024.
Au regard de l’unicité de procédure à l’égard des sociétés précitées, il conviendra de fixer la date de cessation des paiements de la SCI CLV INVEST à la même date que celle retenue pour la SARL CH VAL 05, à savoir le 10 octobre 2024.
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° 2025F99 (demande d’extension du liquidateur de la SARL CH VAL 05) et n°2025F71 (demande de la SC CLV INVEST aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements)
Le Tribunal rejettera la demande de jonction en l’état de l’irrecevabilité de la demande d’ouverture de liquidation judiciaire déposée par la SC CLV INVEST, eu égard à sa forme juridique (société civile).
Sur l’exécution provisoire de la décision et les dépens de la procédure
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dira que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L.621–2, L.641–1 et R.621–8–1 du code de commerce,
Vu l’assignation de la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], liquidateur judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Les défendeurs entendus en leurs explications,
Vu les pièces du dossier,
REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° 2025F99 (demande d’extension du liquidateur de la SARL CH VAL 05) et n°2025F71 (demande de la SC CLV INVEST aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements).
DECLARE recevable et fondée la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CH VAL 05 ;
CONSTATE l’existence des flux anormaux entre la SARL CH VAL 05 et la SCI CLV INVEST ;
Par conséquent,
ORDONNE l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL CH VAL 05 à la SCI CLV INVEST, domiciliée, [Adresse 1] immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 439 257 262 ;
DIT que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
ORDONNE en tant que besoin la cessation de l’activité de la SCI CLV INVEST ;
FIXE la date de cessation des paiements au 10 octobre 2024 ;
MAINTIENT :
Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge-commissaire, Madame TAIX Aline, en qualité de juge-commissaire suppléant, la SCP JP. LOUIS & [G] [I], prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
DESIGNE Maître [W] [O], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement et contradictoirement l’inventaire et la prisée du patrimoine de la SCI CLV INVEST ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
PROROGE de 12 mois, à compter du présent jugement, le délai accordé au liquidateur judiciaire pour le dépôt au greffe des listes des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
ORDONNE au représentant légal de la SCI CLV INVEST de remettre au liquidateur judiciaire la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE au représentant légal de la SCI CLV INVEST de remettre, en application de l’article L.622-6 du code de commerce, au commissaire de justice et au liquidateur judiciaire, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
DIT qu’en application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard, le 20 novembre 2027 ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au représentant légal des sociétés de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement à Madame [R] [V], représentante légale de la SARL CH VAL 05 et à la SCI CLV INVEST, par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.621-8-1 du code de commerce ;
ORDONNE au greffier de procéder aux mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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