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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 avr. 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00043 – 2510600008/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL Z’BAR et a désigné la SCP JP. [E] & A. [L], prise en la personne de Maître [Q] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d’observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL Z’BAR a été appelée à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [V] [J] [C], gérant, était comparant.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a rappelé que par ordonnance en date du 26 mars 2025, le Juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat entre la SARL Z’BAR et le cabinet d’expertise comptable A2A ;
Que cette résiliation de la mission a pris effet immédiatement ; la demande étant justifiée par les difficultés de communications existant entre le dirigeant et le cabinet comptable dues à une absence de règlement des honoraires comptables, ayant entraîné une rétention de la part du cabinet A2A portant sur l’ensemble des documents en sa possession.
Qu’en l’état, le juge-commissaire a ordonné au cabinet A2A de transmettre tous les documents comptables au nouveau cabinet, IDEAL EXPERT COMPTABLE, dans les meilleurs délais.
Compte tenu de ces éléments, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation, sous réserve de la justification des capacités de financement propres à permettre la poursuite de l’activité.
A ce titre, le dirigeant de la SARL Z’BAR a transmis en vue de l’audience une attestation d’absence de dette postérieures, une attestation d’assurance ainsi qu’une situation de trésorerie.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation,
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation et a invité le dirigeant de la société débitrice à continuer de collaborer avec les organes de la procédure.
Il résulte ainsi des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que la poursuite de la période d’observation peut être ordonnée,
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 19 février 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 25 juillet 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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