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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01683
N° MINUTE : 2025F03263
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [P] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 6 Novembre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Madame [G] [P], domiciliée [Adresse 4], s’est portée caution de la société Palace du Bonheur auprès de la Société Générale SA immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 552 120 222, sis [Adresse 5], ci-dessous dénommée la banque, au titre d’un prêt. Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Soissons a prononcé la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La Société Générale appelle Madame [P], en sa qualité de caution de Palace du Bonheur à lui payer la somme de 24 117,30 €.
Les démarches amiables de la banque pour recouvrer cette créance qu’elle estime lui être due n’ont pas abouti, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er aout 2025, remis par signification en étude application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Société Générale assigne Mme [P] le 4 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil et notamment l’article 1353, selon l’ordonnance du 10 Février 2016 applicable à la présente espèce s’agissant d’un contrat conclu après le 1° Novembre 2016, Vu les articles 2288 et 2298 anciens du Code Civil, en leurs versions antérieures au 1° Janvier 2022 Vu l’article L622-28 du Code de Commerce
Vu l’acte de caution du 1 er Février 2019
Dire et juger la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Madame [G] [P] en sa qualité de caution de la société PALACE DU BONHEUR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24 869,01€ (soit 16% de la somme due par la débitrice principale) arrêtée au 3 Avril 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,05% à compter du 4 Avril 2025, suivant la date du dernier décompte actualisé, et jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil et ce dans la limite de 52 000€.
Condamner Mme [G] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
Condamner Madame [G] [P] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01683 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 4 septembre et 2 octobre 2025. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter. A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans ses écritures et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, la Société Générale produit principalement les pièces suivantes :
1. Contrat de prêt en date du 1 février 2019 d’un montant de 250 000€ sur une durée de 7 ans
2. Tableau d’amortissement du prêt
3. Annonce BODDAC de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Palace du Bonheur en date du 8 décembre 2022
4. Déclaration de créance par la Société Générale de 147 822,35 € en principal au passif de la liquidation judiciaire en date du 3 février 2023
5. Ordonnance du juge commissaire de [Localité 3] en date du 27 juillet 2023 admettant la créance
6. Annonce BODDAC de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif en date du 11 janvier 2024
* Acte de cautionnement du prêt par Mlle [P] [G] au profit de la Société Générale signé le 1 er février 2019
* Lettre de mise en demeure (RAR avisée non réclamée) en date du 3 février 2023 de régler le montant de 24 117,30€
9. Décompte de créance au 3 avril 2025
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
MOTIFS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur les créances détenues par la Société Générale à l’encontre de la société Palace du Bonheur
En vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l’espèce, à la suite du jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de commerce de Soissons prononçant la liquidation judiciaire de la société Palace du Bonheur, la Société Générale a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné par ce Tribunal, par lettre RAR en date du 3 février 2023.
Le contrat de prêt et la garantie bancaire portent toutes les mentions manuscrites prescrites par le code la consommation. L’engagement de caution de Mme [P] [G] est donc juridiquement fondé.
En conséquence de ce jugement, la banque a été bien fondée à mettre en demeure Mlle [P] [G] en sa qualité de caution, de lui régler sous huitaine la somme totale de 24 117,30€. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Sur le cautionnement signé le 1 février 2019
L’article 2288 du code civil applicable en l’espèce, précise que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui -ci ».
L’article 2297 de ce même code dispose qu'«à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
Au cas présent, un acte de cautionnement solidaire a été signé le 1° février 2019 par Mme [P] [G] au profit de la Société Générale garantissant le remboursement du prêt dans la double limite suivante :
1. 52 000€
2. 16% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant à l’encadré « OBLIGATION GARANTIE » incluant, principal, intérêts, frais accessoires pénalités et soultes de toute natures afférents à ladite obligation. »
Cet acte comporte toutes les mentions obligatoires requises à peine de nullité.
Quantum du cautionnement
L’ordonnance du juge commissaire du 27 juillet 2023 précise « Admettons partiellement et pour un montant de 147 822,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,05% majorés de 1% l’an. »
Le décompte produit par la Société Générale au 24 juillet 2024 se décompose en
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera Mme [P] [G] au paiement à la Société Générale de la somme de 24 869,01€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,05% selon dernier décompte au 4 avril 2025 avec anatocisme, et ce dans la limite de 52 000 €.
Sur les frais irrépétibles
Afin de faire valoir ses droits, la Société Générale a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, Tribunal condamnera Mme [P] [G] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Mme [P] [G], succombant dans cette instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025.
CONDAMNE Mme [P] [G] au paiement à la Société Générale de la somme de 24 869,01€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux de 3,05% selon date du dernier décompte au 4 avril 2025 avec anatocisme, et ce dans la limite de 52 000 € ;
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans l’espèce ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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