Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2021L00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2021L00795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2021L00795 / 2018J00179
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 19 juillet 2018 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AMBULANCES [C] 27, dont le siège social était situé à [Adresse 1] AMBENAY[Adresse 2],
Vu le jugement de ce tribunal du 07 février 2019 qui a arrété le plan de cession de la SARL AMBULANCES [C] 27.
Vu le jugement de ce tribunal du 07 mars 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES [C] 27,
Par acte d’Huissier de Justice en date du 16 juillet 2021 la SCP MANDATEAM représentée par Me [S] [T] es qualité de liquidateur de la SARL AMBULANCES [C] 27 a fait assigner M. [B] [W], [Adresse 3] 14440 [Adresse 4] LA DELIVRANDE aux fins de :
In limine litis,
* surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [M] [P] désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce d’Evreux en date du 11 mars 2021.
Sur le fond,
* constater que Monsieur [W] [B] a commis des fautes de gestion dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gérant de la société AMBULANCES [C] 27 qui ont conduit à l’insuffisance d’actif de cette société.
* constater que l’insuffisance d’actif de la société AMBULANCES [C] 27 s’élève à la somme de 448.828,87€.
* condamner Monsieur [W] [B] à supporter l’insuffisance d’actif de la société AMBULANCES [C] 27 et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM en la personne de Me [S] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES [C] 27 et ce à hauteur de la somme de 448.828,87€.
* prononcer à l’égard de Monsieur [W] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus largement toute personne morale.
* condamner Monsieur [W] [B] à payer à la SCP MANDATEAM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES [C] 27 la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, ce tribunal a prononcé le sursis à statuer de l’affaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [M] [P] désignée en qualité d’expert judiciaire par l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2021.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
En date du 10 juin 2025 l’avocat de la SCP MANDATEAM a déposé des conclusions de reprise d’instance.
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 06 janvier 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 06 janvier 2026 où étaient présent :
* Me [J], avocat de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [T] es qualité de liquidateur de la société AMBULANCES [C] 27
M. [W] [B], représenté par Me [L] [X]
* Mme [I] [A], substitut du procureur
Dans ses conclusions la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [T] es qualité de liquidateur de la SARL AMBULANCES [C] 27 demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [W] [B] a commis des fautes de gestion dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gérant de la société AMBULANCES [C] 27 qui ont conduit à l’insuffisance d’actif de cette société
Constater que l’insuffisance d’actif de la société AMBULANCES [C] 27 s’élève à la somme de 448.828,87 euros
Vu l’article L651-2 du code de commerce,
Condamner Monsieur [W] [B] à supporter l’insuffisance d’actif de la société AMBULANCES [C] 27 et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [S] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES [C] 27 et ce à hauteur de la somme de 448.828,87 euros
Vu l’article L653-4 3°) et 4°) du code de commerce
Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [W] [B]
Débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la SCP MANDATEAM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES [C] 27 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens
Dans ses conclusions en défense reçues au greffe le 05 novembre 2025, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de :
Dire et juger que la SCP MANDATEAM est mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [W]
Constater que la preuve des griefs invoqués par le mandataire liquidateur de la société AMBULANCE [C] 27, la SCP MANDATEAM, contre Monsieur [B] [W] n’est pas rapportée
Constater que le lien de causalité n’est pas rapporté.
Constater l’absence d’enrichissement personnel de Monsieur [B] [W] En conséquence,
Débouter de plus fort la SCP MANDATEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Dire et juger encore que les conditions d’application des dispositions de l’article L-652- 2 et suivants du Code de commerce ne sont pas réunies en ce qui concerne Monsieur [B] [W].
Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer à son encontre une quelconque condamnation financière.
Condamner la SCP MANDATEAM à supporter les entiers dépens de l’instance et la condamner à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Madame le substitut du Procureur a requis le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de M. [B] [W], dirigeant de droit de la SARL AMBULANCES [C] 27, pour une durée de 06 ans.
L’insuffisance d’actif de la SARL AMBULANCES [C] 27 s’élève à la somme de 448.828,87 euros
Les organes de la procédure ayant découvert qu’une facture adressée par ENGIE avait été falsifiée car elle était initialement libellée au nom de Mme [N] [B], il a été sollicité une mesure d’expertise judiciaire afin de procéder à des investigations supplémentaires. Cette expertise a été ordonnée et confirmée par la Cour d’Appel de Rouen, laquelle a complété la mission de l’expert afin d’ « examiner la nature des relations existant entre la société AMBULANCES [C] 27 et la société [R] [C] 27».
Sur les fautes de gestion de Monsieur [W] [B] justifiant sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société [R] [C] 27
Il résulte du rapport d’expertise qu’il peut être reproché à Monsieur [W] [B] d’avoir fait supporter à la société la SARL AMBULANCES [C] 27 des frais d’électricité de sa maison personnelle pour un montant de 3.730,24 euros. Le rapport d’expertise a révélé un montant total de factures indument supportées de 4.021,75 euros dont 3.730,24 euros pour AMBULANCES [C] 27 et 291,51 pour [R] [C] 27.
Ceci constitue une faute de gestion susceptible d’entrainer la condamnation du dirigeant en comblement du passif de la société.
Monsieur [W] [B] fait valoir qu’il existe une disproportion entre le montant indu et l’insuffisance d’actif. Même si le montant est peu élevé il s’agit d’une faute de gestion ayant aggravé le passif.
Le rapport d’expertise a également souligné une erreur de stratégie en sortant l’activité de taxi de la société AMBULANCES [C] 27 vers la société [R] [C] 27 qui ne pouvait conduire qu’à la liquidation de l’ensemble. Comme l’avait relevé le rapport de l’administrateur l’activité de taxi de la SARL AMBULANCES [C] 27 représentait 42% de l’activité totale. Ce transfert a donc incontestablement contribué à la création du passif de la SARL AMBULANCES [C] 27 qui s’est vue amputée d’une partie très importante de son chiffre d’affaires alors que la SARL AMBULANCES [C] 27 a continué à prendre en charge les véhicules utilisés par la société TAXI [C] 27, sans qu’aucune refacturation n’ait été mise en place.
Le rapport d’expertise a confirmé l’insuffisance de refacturation de la SARL AMBULANCES [C] 27 vers la société TAXI [C] 27 dans une fourchette de 44.474 euros à 59.468 euros au détriment de la SARL AMBULANCES [C] 27 pour 2017 et une fourchette de 22.254 euros à 47.564 euros pour 2018.
Le rapport d’expertise a en outre relevé que la SARL AMBULANCES [C] 27 n’a pas refacturé de loyers immobiliers à la société TAXI [C] 27 alors que cette dernière occupait les mêmes locaux.
L’expert a en outre relevé l’existence d’un compte-courant inversé dû par la maison mère la SARL [B] à sa fille la SARL AMBULANCES [C] 27 pour un montant de 52.157 euros en majeure partir consécutivement à un CICE encaissé par la mère et non reversé à sa filiale.
Enfin un véhicule a été acquis par la SARL AMBULANCES [C] 27 et le même jour une déclaration de cession de ce véhicule a été effectuée entre le garage et Monsieur [E] [B], fils du dirigeant.
L’ensemble de ces fautes de gestion et absences de refacturation systématiquement au détriment de la SARL AMBULANCES [C] 27 ont conduit à créer l’insuffisance d’actif constatée à hauteur de 448.828,87 euros.
Sur le prononcé de sanctions personnelles
Il résulte du des conclusions du liquidateur qu’il peut être reproché à Monsieur [W] [B] :
* D’avoir disposé des biens de l’entreprise comme des siens propres
* Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Monsieur [B] a fait usage des biens de la société AMBULANCES [C] 27 à des fins personnelles par la falsification des factures d’électricité de sa maison personnelle afin que le règlement de ces dernières soit pris en charge par la société AMBULANCES [C] 27 pour un montant de 3.730,24 euros.
Par ailleurs, en imposant à la société AMBULANCE [C] 27 le financement de véhicules utilisés uniquement par la société [R] [C] 27 ainsi que la charge totale du loyer pourtant due aux deux sociétés, Monsieur [B] a fait des biens et des crédits de la société AMBULANCE [C] 27, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, dans le seul but de favoriser la société TAXI [C] 27 pour laquelle il était intéressé directement en qualité de gérant et d’associé unique.
Par ailleurs il a été rappelé ci-dessus que le rapport d’expertise a également souligné qu’en sortant l’activité de taxi de la société AMBULANCES [C] 27 vers la société [R] [C] 27, Monsieur [W] [B] pendant un an n’a pas donné une image fidèle de la réalité économique et a maintenu une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la liquidation de l’ensemble.
Monsieur [W] [B] a donc poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements de la personne morale.
Pour sa défense Monsieur [W] [B] soutient que le montant du passif vérifié ne serait pas transmis.
La SCP MANDATEAM justifie avoir notifié l’état des créances à Monsieur [W] [B], lequel n’a pas fait de contestations. Par ailleurs l’état des créances a été déposé au greffe et publié au BODACC le 11 juin 2020, aucune créance n’ayant été contestée.
Il soutient également qu’il n’est pas démontré que les fautes reprochées auraient contribué à l’insuffisance d’actif.
Or les fautes de gestion relevées dans le rapport d’expertise, qui sont imputables à Monsieur [W] [B] et qui ne sont pas contestées sont bien à l’origine de la création d’un passif définitif et non contesté de plus de 448.828,87 euros.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [B] [W], dirigeant de droit de la SARL AMBULANCES [C] 27.
Attendu qu’en application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, M. [B] [W] supportera les dettes sociales et en usant des éléments d’appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 100.000 euros, le montant qu’il convient de mettre à sa charge
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [B], en application de l’article L.653-4 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 06 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu que Monsieur [W] [B] doit être condamné à payer à la SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES [C] 27 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Dit que M. [B] [W] gérant de la SARL AMBULANCES [C] 27 doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 100.000 euros.
En conséquence, le condamne à payer cette dite somme entre les mains de la SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES [C] 27.
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [B], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société [R] [C] 27, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 06 ans
Rappelle à M. [B] [W] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à la SELARL MANDATEAM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES [C] 27 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 06 janvier 2026, M. Jérôme LINEL Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Usurpation d’identité ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Audit ·
- Référé ·
- Identité ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Cession ·
- Stock ·
- Immatriculation ·
- Éléments incorporels ·
- Actif ·
- Code d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Procédure de négociation ·
- Demande ·
- Exception ·
- Provision ·
- Référé
- Période d'observation ·
- Bourgogne ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente en ligne ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai ·
- République
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Spécification technique ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intervention ·
- Technique
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.