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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 17 avr. 2025, n° 2025000119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025000119 jointe 2025000846
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nous, William HAINAUX, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
* La société ATLANTIC YACHT RENTAL, EURL au capital de 10.000 €, RCS Angoulême 823 390 059, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès-qualités.
DEMANDEUR à la première instance, suivant exploit en date du 30 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 de la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1], et 2 Janvier 2025, de la SELARL Alexandra KRACHT, commissaire de justice à [Localité 2] (85),
Ayant pour avocat plaidant, Maître Augustin MOULINAS, membre de l’AARPI CAMBRONNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, et pour avocat postulant, Maître Alexandre GRARD, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
* La société SPBI, société anonyme au capital de 51.541.628 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 491 372 702 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDEUR à la première instance,
DEMANDEUR à la deuxième instance suivant exploit en date du 26 février 2025 de la SCP VENEZIA, commissaires de justice à [Localité 3] (92) et du 27 février 2025 de la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaires de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat plaidant la SELARL NATIVELLE AVOCAT – Maître Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES et pour avocat postulant, Maître Patricia BILLEREY-DRAGEON, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
* La société RC MARINE [Localité 1], EURL au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 722 275 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDEUR à la première instance,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Julien VIVES membre de la SCP CALVAR & ASSOCIES, du barreau de NANTES,
* La société MESCHERS SERVICE MARINE, SARL au capital de 177.000 €, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 531 427 508 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDEUR à la première instance, Non comparant, ni représenté,
* La société RAYMARINE FRANCE, SAS au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 693 472 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDEUR à la deuxième instance,
Ayant pour avocat plaidant le cabinet DBM représenté par Maître Baptiste DELRUE, du barreau de PARIS, et pour avocat postulant la SELARL BOUDIERE & CHANTECAILLE représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
* La société AB VOLVO PENTA, société de droit étranger prise en son établissement français VOLVO PENTA France, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 801 642, dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
DEFENDEUR à la deuxième instance,
Ayant pour avocat plaidant la SELAS HMN & PARTNERS représentée par Maître Anne-Sophie BRANGER, du barreau de PARIS, et pour avocat postulant le cabinet SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND GLAUDET représenté par Maître Anne GLAUDET, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
* La société VOLVO TRUCKS FRANCE, prise en son établissement exploité sous l’enseigne VOLVO PENTA EUROPE – OFFICE France, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 379 134 166, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE à la deuxième instance,
Ayant pour avocat plaidant la SELAS HMN & PARTNERS représentée par Maître Anne-Sophie BRANGER, du barreau de PARIS, et pour avocat postulant le cabinet SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND GLAUDET représenté par Maître Anne GLAUDET, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS DES PARTIES
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Le 27 septembre 2019, Monsieur [R] [K] a signé un devis présenté par la SARL MESCHERS SERVICE MARINE, pour l’achat d’un BENETEAU SWIFT TRAWLER 50, au prix de 924.470 € TTC après remise commerciale.
Monsieur [K] a souscrit à la garantie « PREMIUM LIVRAISON » au prix de 10.833,34 € HT en supplément, pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la prise en main du navire.
Le 26 février 2020, la livraison du bateau était annoncée par la société OCEAN NAUTIQUE [Localité 1]:
* Une facture était émise, libellée à l’ordre de LIXXBAIL
* Depuis, la société ATLANTIC YACHT RENTAL détenue et contrôlée par Monsieur [K], a soldé ses engagements avec LIXXBAIL et détient le bateau à 100%
Le bateau a été immatriculé le 10 mars 2020 avec pour port d’attache [Localité 1].
Il a été livré à Monsieur [K] le 12 mars 2020 :
Eu égard à la garantie « PREMIUM LIVRAISON » souscrite, Monsieur [K] a été accueilli ce jour-là à l’usine BENETEAU de [Localité 4], en compagnie de Monsieur [U] le gérant de MESCHERS SERVICE MARINE et des équipes du service Premium de [Localité 5].
Le bateau est désormais amarré au port de [Localité 6] sous le nom « BLACKDRESS ».
A ce jour, le bateau a navigué 135 heures, dont 35 heures ont été consacrées à la réalisation du trajet [Localité 4] en mars 2020, les 100 heures suivantes ont été pour moitié d’entre elles, du temps d’essais en mer.
Le bateau n’aurait jamais fonctionné normalement, du fait de multiples avaries et malfaçons empêchant une utilisation normale et en sécurité du bateau :
Pilote automatique inopérant ;Ancre virtuelle fonctionnant de façon aléatoire ; Console de Fly détériorée ; Fuites d’eau sur le circuit intérieur d’eau douce ;Rideau fenêtre bâbord du carré non fonctionnel ; Flaps non fonctionnels ;Passerelle non fonctionnelle ; Passe-avants teck de décollant ; Télécommande de la plateforme hydraulique non fonctionnelle ; Housse bain de soleil non étanche ;Hauts parleurs du Fly non dissociés en zone sur système Fusion ;Platine Fusion Fly non fonctionnelle ; Télécommande projecteur Marenco non fonctionnelle ;Télécommande passerelle non fonctionnelle ;Faïençage du gelcoat ; Apparition de bulles entre les bras de la plateforme hydraulique ; Hélices propulseur à vérifier ; Écoulement d’eau dans la cabine propriétaire depuis la grille de climatisation ; Coffre bois fendu/décollé dans la cabine propriétaire ; Baie vitrée principale accès cockpit/carré difficilement manœuvrable ; Grincements/craquements ; Manque d’un vérin sur table amovible Besenzoni ;Vis pointeaux inox manquant de serrage main courante/balcons ; Écaillement de 4 spots de têtes de lits des cabines invités ; Chant bois de la tablette de commandes timonerie ; Boutons de tiroirs pousses clips bloqués ; Peinture boursoufflée et écailles sur rails aluminium haut et bas de porte coulissante timonerie ; Les durites de carburant sont en contact avec des poulies moteurs qui les usent et les sectionnent.
Le 18 octobre 2024, lors d’une intervention sur le bateau par BENETEAU et RC MARINE pour constater les multiples avaries dénoncées par l’armateur, il a été décelé une nouvelle avarie majeure supplémentaire : les durites de carburant étaient râpées et sectionnées par des poulies moteur.
Une tentative de résolution amiable du litige, ayant échoué, la société ATLANTIC YACHT RENTAL a assigné les sociétés SPBI, RC MARINE et MESCHERS SERVICE MARINE devant le juge des référés aux fins d’expertise.
La société SPBI a appelé à la cause les sociétés RAYMARINE et AB VOVOL PENTA dans la mesure où les désordres constatés seraient susceptibles de concerner des équipements installés.
* La société ATLANTIC YACHT RENTAL requiert du juge :
Vu les articles 144, 145 du code de procédure civile,
Déclarer la société ATLANTIC YACHT RENTAL recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions;
Désigner tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal aux fins de réaliser la mission suivante :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux où se trouve le bateau BLACKDRESS, actuellement amarré au port de plaisance de [Adresse 8] [Adresse 9]
* Inspecter le bateau BLACKDRESS et en faire la description.
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans, dossiers, caractéristiques et spécifications techniques relatifs à la conception du bateau BLACKDRESS en cause, et de tous les systèmes intégrés.
* Procéder à toutes investigations et analyses utiles aux fins de contrôler le respect des règles de l’art dans la conception et la construction du bateau BLACKDRESS.
* Entendre tout sachant.
* Relever et décrire les désordres et avaries affectant le bateau, allégués par la société ATLANTIC YACHT RENTAL et décrits dans le corps de l’assignation supra, listés de 1 à 28.
* Dire si le bateau souffre de non-conformités réglementaires et/ou contractuelles, de vices cachés et/ou de vices rédhibitoires le rendant inexploitable en l’état ou impropre à sa destination, sachant qu’il s’agit d’un bateau de voyage, taillé pour la haute mer et les longues distances en autonomie.
* Plus généralement, détailler les causes des désordres et avaries constatés sur le bateau BLACKDRESS.
* Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine de ces désordres et avaries,
* Indiquer les conséquences de ces désordres et avaries sur la pérennité du bateau et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Préconiser les solutions techniques qui permettront de mettre fin aux avaries et éviteront qu’elles ne se reproduisent,
* Identifier et chiffrer les préjudices subis par les demandeurs, y inclus le préjudice d’exploitation s’agissant d’un navire dédié à l’exploitation commerciale.
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir d’une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond d’apprécier la nature et l’étendue des responsabilités encourues.
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Dire qu’avant tout dépôt de son rapport l’expert communiquera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour faire toutes observations éventuelles.
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission.
L’expert désigné pourra se faire assister dans sa mission par tel sapiteur de son choix
Réserver toutes autres demandes.
La société ATLANTIC YACHT RENTAL explique :
Il est indispensable que le demandeur puisse déterminer les causes, l’origine, l’ampleur et le périmètre des avaries, des défauts de conception et des non-conformités, dénoncés dans la présente assignation.
Il est également indispensable qu’il puisse faire cesser ces troubles dans les meilleurs délais et trouve une solution réparatoire, pérenne.
Enfin, il est tout aussi indispensable qu’il puisse déterminer avec précision l’importance de ses préjudices.
* La société SPBI sollicite du juge de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
ÉCARTER des missions confiées à l’expert et décrites dans l’assignation, les chefs suivants :
* Inspecter le bateau BLACKDRESS et en faire la description
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans, dossiers, caractéristiques et spécifications techniques relatifs à la conception du bateau BLACKDRESS en cause, et de tous les systèmes intégrés
* Procéder à toutes investigations et analyses utiles aux fins de contrôler le respect des règles de l’art dans la conception et la construction du bateau BLACK DRESS
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société SPBI explique que :
Il n’existe aucun motif opposant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les cause et origine des désordres et ce, au contradictoire de toutes les parties.
La société SPBI souhaite que les investigations demandées soient menées au contradictoire de la société RAYMARINE dans la mesure où les désordres constatés seraient susceptibles de concerner des équipements fournis par cette dernière, et notamment le pilote automatique.
Au titre des missions devant être confiées à l’expert, la société YACHT ATLANTIC RENTAL mentionne: Inspecter le bateau BLACKDRESS et en faire la description ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans, dossiers, caractéristiques et spécifications techniques relatifs à la conception du bateau BLACKDRESS en cause, et de tous les systèmes intégrés ; et Procéder à toutes investigations et analyses utiles aux fins de contrôler le respect des règles de l’art dans la conception et la construction du bateau BLACK DRESS
Toutefois, s’il est légitime que l’expert puisse, en temps voulu, faire la demande des documents techniques nécessaire au bon déroulement de sa mission, l’expertise ne saurait se transformer en un audit complet du bateau. En l’occurrence, les chefs de missions susmentionnés impliquent des investigations allant bien au-delà des désordres allégués et limitativement listés par la partie requérante.
Par ailleurs, il ressort de ladite liste que plusieurs des dysfonctionnements allégués sont susceptibles d’intéresser
certains fournisseurs ou fabricants des éléments d’équipement concernés ; des mises en causes complémentaires seront vraisemblablement nécessaires.
Sous le bénéfice de ces observations et sous les plus expresses réserves de responsabilité, la société SPBI ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée
Aux fins de bénéficier de l’effet interruptif de prescription et de la forclusion, la société SPBI entend s’associer à la demande d’expertise.
* La société RC MARINE par courriel de son conseil le 20 janvier 2025, précise que la société n’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée par ATLANTIC YACHT RENTAL.
* La société AB VOLVO PENTA et la société VOLVO TRUCKS France sollicitent du juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
* METTRE HORS DE CAUSE la société VOLVO PENTA FRANCE et recevoir la société VOLVO TRUCKS FRANCE en son intervention volontaire ;
* DONNER ACTE aux sociétés VOLVO PENTA FRANCE et VOLVO TRUCKS FRANCE de leurs protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de leur mise en cause que sur la mesure d’expertise commune sollicitée par la société SBPI.
* ORDONNER que la consignation des honoraires et frais de l’expertise judiciaire soit mise à la charge de la partie demanderesse à laquelle incombe la charge de la preuve.
En tout état de cause de :
* DEBOUTER toute partie à l’instance, du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés VOLVO PENTA FRANCE et VOLVO TRUCKS FRANCE.
* RESERVER les dépens.
La société AB VOLVO PENTA et la société VOLVO TRUCKS FRANCE expliquent que :
La société AB VOLVO PENTA a été assignée « prise en son établissement français VOLVO PENTA France enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 801 642, dont le siège est situé [Adresse 7] ».
Toutefois, l’entité concernée par le litige n’est pas cette entité qui n’a pas la qualité de fabricant du moteur litigieux et qui a été radiée du RCS de Nanterre le 1 er juillet 2003.
L’entité concernée par le litige est la société VOLVO TRUCKS FRANCE, en charge notamment du service après-vente des équipements VOLVO.
En lieu et place, la société VOLVO TRUCKS FRANCE, entend intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance et ne s’oppose pas à la mesure sollicitée tous en formulant protestations et réserves.
* La société RAY MARINE sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
* DONNER ACTE à la société RAYMARINE FRANCE de ses protestations et réserves d’usage tant sur le bienfondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise commune sollicitée par la société SBPI.
* COMPLÉTER la mission de l’Expert des points suivants :
* Etablir la chronologie des différentes opérations et interventions réalisées après le neuvage du bateau. -JUGER que le demandeur ayant la charge de la preuve, supportera les frais afférents aux opérations d’expertise qu’il sollicite ;
* JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance -RESERVER le sort des frais irrépétibles.
La société RAYMARINE explique que :
L’expertise demandée est incomplète et elle souhaite compléter la mission sollicitée par ATLANTIC YACHT RENTAL par l’établissement de la chronologie des différentes opérations et interventions réalisées après le neuvage du bateau.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la jonction,
Pour une bonne administration de la justice et sans opposition des parties présentes,
SUR QUOI, le juge des référés ordonnera la jonction sous le numéro principal 2025000119 des deux instances inscrites suivantes : -2025000119 ATLANTIC YACHT RENTAL SARL c/ SPBI SA, RC MARINE SARL et MESCHERS
* 2025000119 ATLANTIC YACHT RENTAL SARL C/ SPBI SA, RC MARINE SARL ET MESCHERS SERVICES MARINE SARL,
* 2025000846 SPBI SA c/ les sociétés AB VOLVO PENTA et RAY MARINE France.
Sur la non comparution de la société MESCHERS SERVICE MARINE
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (art.472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée en la personne du défendeur » (art.473 du CPC) ;
L’exploit du commissaire de justice a été remis en étude, le destinataire étant absent lors de son passage et la certitude du domicile étant caractérisée par l’enseigne.
La société MESCHERS SERVICE MARINE ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
SUR QUOL, le juge des référés statuera par décision réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de VOLVO TRUCKS France et la mise hors de cause de la société AB VOLVO PENTA
La société AB VOLVO PENTA a été assignée « prise en son établissement français VOLVO PENTA France enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 719 801 642, dont le siège est situé [Adresse 7] ».
L’entité concernée par le litige n’est pas cette entité qui n’a pas la qualité de fabricant du moteur litigieux et qui a été radiée du RCS de Nanterre le 1 er juillet 2003.
L’entité concernée par le litige est la société VOLVO TRUCKS FRANCE, en charge notamment du service après-vente des équipements VOLVO.
Les parties à la cause ne formulent aucune opposition.
SUR QUOI, le juge des référés mettra hors de la cause la société VOLVO PENTA France et recevra en lieu et place, la société VOLVO TRUCKS FRANCE, en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise,
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société ATLANTIC YACHT RENTAL demande une expertise judiciaire qui permette de déterminer avec précision la liste détaillée et l’importance des préjudices occasionnés.
La liste des désordres n’est pas exhaustive; lors d’une intervention sur le bateau par BENETEAU et RC MARINE pour constater les multiples avaries dénoncées par l’armateur, il a été décelé une nouvelle avarie majeure supplémentaire.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas au principe de l’expertise mais la société SPBI souhaite la limiter aux préjudices d’ores et déjà détectés.
Toutefois, la société RAYMARINE estime que l’expertise demandée est incomplète et souhaite compléter la
mission sollicitée par ATLANTIC YACHT RENTAL par l’établissement de la chronologie des différentes opérations et interventions réalisées après le neuvage du bateau.
SUR QUOI, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cet effet Monsieur [Q] [B] demeurant [Adresse 10] (Tél: [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1] ) en qualité d’expert qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées en entendant tous sachants, de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux où se trouve le bateau BLACKDRESS, actuellement amarré au port de plaisance de [Localité 6] [Adresse 9] – ponton A.
* Inspecter le bateau BLACKDRESS et en faire la description.
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans, dossiers, caractéristiques et spécifications techniques relatifs à la conception du bateau BLACKDRESS en cause, et de tous les systèmes intégrés.
* Procéder à toutes investigations et analyses utiles aux fins de contrôler le respect des règles de l’art dans la conception et la construction du bateau BLACKDRESS.
* Relever et décrire les désordres et avaries affectant le bateau, allégués par la société ATLANTIC YACHT RENTAL et décrits dans le corps de l’assignation supra, listés de 1 à 28.
* Dire si le bateau souffre de non-conformités réglementaires et/ou contractuelles, de vices cachés et/ou de vices rédhibitoires le rendant inexploitable en l’état ou impropre à sa destination, sachant qu’il s’agit d’un bateau de voyage, taillé pour la haute mer et les longues distances en autonomie.
* Plus généralement, détailler les causes des désordres et avaries constatés sur le bateau BLACKDRESS.
* Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine de ces désordres et avaries,
* Indiquer les conséquences de ces désordres et avaries sur la pérennité du bateau et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Préconiser les solutions techniques qui permettront de mettre fin aux avaries et éviteront qu’elles ne se reproduisent,
* Identifier et chiffrer les préjudices subis par les demandeurs, y inclus le préjudice d’exploitation s’agissant d’un navire dédié à l’exploitation commerciale.
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir d’une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond d’apprécier la nature et l’étendue des responsabilités encourues.
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
* Etablir la chronologie des différentes opérations et interventions réalisées après le neuvage du bateau.
L’expert désigné pourra se faire assister dans sa mission par tel sapiteur de son choix.
Donnera acte aux sociétés RAYMARINE et VOLVO TRUCKS FRANCE de leurs protestations et réserves d’usage.
La société ATLANTIC YACHT RENTAL demanderesse ayant la charge de la preuve supportera les frais afférents aux opérations d’expertise.
Sur les dépens,
La société ATLANTIC YACHT RENTAL demanderesse à l’expertise, sur le fondement de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Nous William HAINAUX, juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 1],
Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 144 et 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties, demeurant au fond réservés, sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Ordonnons la jonction sous le numéro principal 2025000119 des deux instances 2025000119 ATLANTIC YACHT RENTAL SARL c/ SPBI SA, RC MARINE SARL et MESCHERS SERVICES MARINE SARL, et 2025000846 SPBI SA c/ les sociétés AB VOLVO PENTA et RAY MARINE France ;
Recevons la société ATLANTIC YACHT RENTAL, en ses demandes et prétentions ;
Mettons hors de cause la société VOLVO PENTA France et recevons en lieu et place la société VOLVO TRUCKS FRANCE en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise une expertise judiciaire et désignons à cet effet Monsieur [Q] [B] demeurant [Adresse 10] (Tél: [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1] ) en qualité d’expert qui aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées en entendant tous sachants, de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux où se trouve le bateau BLACKDRESS, actuellement amarré au port de plaisance de [Localité 6] [Adresse 9] – ponton A.
* Inspecter le bateau BLACKDRESS et en faire la description.
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans, dossiers, caractéristiques et spécifications techniques relatifs à la conception du bateau BLACKDRESS en cause, et de tous les systèmes intégrés.
* Procéder à toutes investigations et analyses utiles aux fins de contrôler le respect des règles de l’art dans la conception et la construction du bateau BLACKDRESS.
* Relever et décrire les désordres et avaries affectant le bateau, allégués par la société ATLANTIC YACHT RENTAL et décrits dans le corps de l’assignation supra, listés de 1 à 28.
* Dire si le bateau souffre de non-conformités réglementaires et/ou contractuelles, de vices cachés et/ou de vices rédhibitoires le rendant inexploitable en l’état ou impropre à sa destination, sachant qu’il s’agit d’un bateau de voyage, taillé pour la haute mer et les longues distances en autonomie.
* Plus généralement, détailler les causes des désordres et avaries constatés sur le bateau BLACKDRESS.
* Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine de ces désordres et avaries,
* Indiquer les conséquences de ces désordres et avaries sur la pérennité du bateau et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Préconiser les solutions techniques qui permettront de mettre fin aux avaries et éviteront qu’elles ne se reproduisent,
* Identifier et chiffrer les préjudices subis par les demandeurs, y inclus le préjudice d’exploitation s’agissant d’un navire dédié à l’exploitation commerciale.
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir d’une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond d’apprécier la nature et l’étendue des responsabilités encourues.
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
* Etablir la chronologie des différentes opérations et interventions réalisées après le neuvage du bateau.
Disons que l’expert désigné pourra se faire assister dans sa mission par tel sapiteur de son choix ;
Donnons acte aux sociétés RAYMARINE, VOLVO TRUCKS FRANCE de leurs protestations et réserves d’usage;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être versée par les soins de la société ATLANTIC YACHT RENTAL dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, au greffe du tribunal de commerce de [Localité 1], par application des dispositions de l’article 269 du code procédure civile ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation sera caduque sauf prorogation de délai ou relevé de caducité qui pourrait être ordonné à la requête de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime et l’instance poursuivie, par application de l’article 271 du code procédure civile ;
Disons que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties, et répondra à tous dires de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal, et ce dans le délai de six mois consécutifs à la consignation des frais,
Mettons les dépens à la charge de la société ATLANTIQUE YACHT RENTAL comprenant les frais de greffe, s’élevant à cent-trente huit euros et cinquante trois centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de [Localité 1], les jours, mois et an susdits.
Le greffier.
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