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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00449
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ADN LOCATION BENNES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Générale, a ouvert un compte professionnel à la société ADN Location Bennes et lui a consenti un prêt à objet professionnel garanti par l’État d’un montant de 54 732 euros ainsi que 3 autres prêts, pour des montants respectifs de 74 000 euros, 5 000 euros et 43 000 euros.
La société ADN Location Bennes a maintenu un compte courant débiteur et n’a pas effectué les remboursements des prêts.
Le société Générale a dénoncé le concours à durée indéterminée du compte bancaire professionnel débiteur et a procédé à la résiliation des contrats de prêts.
Elle demande à la société ADN Location Bennes le paiement de la somme de 112 295,96 euros au titre des prêts et la somme de 2 170,04 euros au titre du compte courant débiteur.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la SAS ADN Location Bennes, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 829 249 473, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Générale demande au tribunal de : Dire et juger recevable, en tout cas bien fondée en ses demandes La Société Générale En conséquence,
Vu les dispositions des art. 1101 et s. du C.CIV.,
* Condamner la société ADN Location Bennes à verser à la Société Générale :
* la somme de 37 452,85 € au titre du contrat de prêt de 74 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,67 % à compter du 26 mars 2025 date d’arrêté de compte,
* la somme de 50 923,77 € au titre du contrat de prêt de 54 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,53 % à compter du 26 mars 2025 date d’arrêté de compte,
* la somme de 1 716,40 € au titre du contrat de prêt de 5 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,20 % à compter du 26 mars 2025 date d’arrêté de compte,
* la somme de 22 202,94 € au titre du contrat de prêt de 43 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,72 % à compter du 26 mars 2025 date d’arrêté de compte
* la somme de 2 170,04 € au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 date d’arrêté de compte,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en vertu de l’art. 1154 du code civil.
* Condamner la société ADN Location Bennes à verser à la Société Générale la somme de 2000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution.
* Vu l’article 696 du code de procédure civile,
* Condamner La société ADN Location Bennes aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 novembre 2025 au cours de laquelle la société Générale a été entendue en ses explications en absence de la société ADN Location Bennes ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Compte professionnel
La Société Générale expose qu’elle a ouvert à la société ADN Location Bennes un compte courant professionnel, en date du 6 mai 2017.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022, réceptionné le 31 octobre 2022, elle a informé la société ADN Location Bennes de ce qu’elle allait clôturer le compte dans un délai de 60 jours et qu’elle devait régulariser le solde débiteur du compte courant.
Elle précise que par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2023, elle a procédé à la clôture du compte et mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler la somme de 1 993,77 euros correspondant au solde du compte.
Elle ajoute qu’elle a réitéré sa demande de remboursement du compte débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023 pour un montant de 2 000,75 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la Société Générale a ouvert un compte entreprise à la société ADN Location Bennes n° 00020131862 le 6 mai 2017, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er mars 2024, réceptionné le 5 mars 2024, elle a informé la société ADN Location Bennes de ce qu’elle allait clôturer le compte dans un délai de 60 jours et qu’elle devait régulariser le solde débiteur du compte courant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 janvier 2023, réceptionné le 1 er février 2023 elle a procédé à la clôture du compte et mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler la somme de 1 993,77 euros correspondant au solde du compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 avril 2023, elle a réitéré sa demande de remboursement du compte débiteur pour un montant total de 2 000,75 euros, intégrant les intérêts de la période dont le calcul était joint au courrier.
Faute de comparaître, la société ADN Location Bennes ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il en résulte que la créance de la société Générale au titre du compte courant professionnel est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 000,75 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ADN Location Bennes à payer) la Société Générale la somme de 2 000,75 euros au titre du compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, lendemain de la date de la mise en demeure.
Contrat de Prêt n°1
La société Générale expose qu’elle a consenti le 4 décembre 2019 à la société ADN Location Bennes un prêt d’un montant de 74 000 euros au taux fixe annuel de 1,67 % pour une durée de 4 ans, remboursable en 48 mensualités.
Elle soutient que la société ADN Location Bennes a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, elle a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 6 314,53 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
Elle souligne qu’elle a mis en demeure une nouvelle fois la société ADN Location Bennes par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, l’informant de la mise en exigibilité immédiate du prêt si la société ne procédait pas au règlement des échéance impayées sous le délai de 15 jours.
Elle ajoute que la mise en demeure est restée sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Elle prétend que la société ADN Location Bennes reste à lui devoir la somme de 37 232,57 euros au titre du prêt.
Au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Générale a accordé à la société ADN Location Bennes un prêt en date du 4 décembre 2019, référence 219358100766, d’un montant de 74 000 euros au taux annuel fixe de 1,67% pour une durée de 4 ans remboursable en 48 mensualités.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 13.2 Exigibilité facultative « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
2. non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat ».
La société ADN Location Bennes a cessé de payer les échéances du PGE en janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société Générale a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 6 314,53 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt. Puis une nouvelle fois la société ADN Location Bennes a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, et informée de la mise en exigibilité immédiate du prêt si elle ne procédait pas au règlement des échéance impayées sous le délai de 15 jours.
Les courriers étant restés sans effet, c’est à bon droit que la Société Générale a prononcé la résiliation anticipée du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Il est versé à la cause le décompte du prêt arrêté au 26 mars 2025 pour un montant de 37 452,85 euros.
Faute de comparaître, la société ADN Location Bennes ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible à hauteur de 37 452,85 euros au titre du prêt référence 219358100766.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 15 : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. » ;
Il conviendra en conséquence de condamner la société ADN Location Bennes à payer à la Société Générale la somme de 37 452,85 euros au titre du prêt référence 219358100766, majorée des intérêts au taux conventionnel annuel de 5,67% (1.67% + 4%) à compter du 27 mars 2025, lendemain de la date d’arrêté de compte.
* Contrat de Prêt n°2
La société Générale expose qu’elle a consenti le 10 juin 2020 à la société ADN Location Bennes un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 54 732 euros au taux annuel de 0,25% hors assurance et frais pour une durée d’un an, puis 0,53% après option d’amortissement sur une durée de 4 ans, remboursable en 36 mensualités.
Elle soutient que la société ADN Location Bennes a cessé d’honorer les échéances du PGE à compter du mois de décembre 2022.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, elle a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 6 530,34 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de PGE.
Elle souligne qu’elle a mis en demeure une nouvelle fois la société ADN Location Bennes par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, l’informant de la mise en exigibilité immédiate du PGE si la société ne procédait pas au règlement des échéance impayées sous le délai de 15 jours.
Elle ajoute que la mise en demeure est restée sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Elle prétend que la société ADN Location Bennes reste à lui devoir la somme de 50 923,77 euros au titre du PGE.
Au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Générale a accordé à la société ADN Location Bennes un prêt en date du 10 juin 2020, référence 220178100266, d’un montant de 54 732 euros au taux annuel de 0,25% hors assurance et frais pour une durée d’un an, puis 0,53% après option d’amortissement sur une durée de 4 ans, remboursable en 36 mensualités.
Le contrat de PGE prévoit dans son article 13.2 Exigibilité facultative « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
2. non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat ».
La société ADN Location Bennes a cessé de payer les échéances complètes du PGE en décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société Générale a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 6 314,53 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de PGE. Puis une nouvelle fois la société ADN Location Bennes a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, et informée de la mise en exigibilité immédiate du PGE si elle ne procédait pas au règlement des échéances impayées sous le délai de 15 jours.
Les courriers étant restés sans effet, c’est à bon droit que la Société Générale a prononcé la résiliation anticipée du PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Il est versé à la cause le décompte du prêt arrêté au 26 mars 2025 pour un montant de 50 923,77 euros :
Nature des sommes dues
Montant restant dû à la date d’arrêté
Principal: 48 496,39
Intérêts: 2 350,76
Accessoires: 73,92
Indemnité Forfaitaire 2,7
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE
Total dû : 50 923,77
La Société Générale ne justifie pas de l’indemnité forfaitaire de 2,70 euros ni de la somme « accessoire » d’un montant de 73,92 euros.
Faute de comparaître, la société ADN Location Bennes ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible à hauteur de 50 847,15 (50 923,77-73,92-2,70) euros au titre du PGE.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 15 : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. »;
Il conviendra en conséquence de condamner la société ADN Location Bennes à payer à la Société Générale la somme de 50 847,15 euros au titre du PGE, majorée des intérêts au taux conventionnel annuel de 4,53% (0,53% + 4%) à compter du 27 mars 2025, lendemain de la date d’arrêté de compte.
* Contrat de Prêt n°3
La société Générale expose qu’elle a consenti le 9 juin 2021 à la société ADN Location Bennes un prêt d’un montant de 5 000 euros au taux fixe annuel de 2,19 % pour une durée de 2 ans, remboursable en 24 mensualités.
Elle soutient que la société ADN Location Bennes a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, elle a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 651,35 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt
Elle souligne qu’elle a mis en demeure une nouvelle fois la société ADN Location Bennes par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, l’informant de la mise en exigibilité immédiate du prêt si la société ne procédait pas au règlement des échéance impayées sous le délai de 15 jours.
Elle ajoute que la mise en demeure est restée sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Elle prétend que la société ADN Location Bennes reste à lui devoir la somme de 1 704,23 euros au titre du prêt.
Au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Générale a accordé à la société ADN Location Bennes un prêt en date du 9 juin 2021, référence 221166100711, d’un montant de 5 000 euros au taux annuel de 2,19 % pour une durée de deux ans, remboursable en 24 mensualités.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 13.2 Exigibilité facultative « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
2. non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat ».
La société ADN Location Bennes a cessé de payer les échéances du prêt en janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société Générale a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 651,35 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt. Puis une nouvelle fois la société ADN Location Bennes a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, et informée de la mise en exigibilité immédiate du prêt si elle ne procédait pas au règlement des échéance impayées sous le délai de 15 jours.
Les courriers étant restés sans effet, c’est à bon droit que la Société Générale a prononcé la résiliation anticipée du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Il est versé à la cause le décompte du prêt arrêté au 26 mars 2025 pour un montant de 1 716,40 euros.
Faute de comparaître, la société ADN Location Bennes ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 716,40 euros au titre du prêt.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 15 : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. »;
Il conviendra en conséquence de condamner la société ADN Location Bennes à payer à la Société Générale la somme de 1 716,40 euros au titre du prêt référence 221166100711, majorée des intérêts au taux conventionnel annuel de 6,19% (2,19% + 4%) à compter du 27 mars 2025, lendemain de la date d’arrêté de compte.
* Contrat de Prêt n°4
La société Générale expose qu’elle a consenti le 13 août 2019 à la société ADN Location Bennes un prêt d’un montant de 43 000 euros au taux fixe annuel de 1,72 % pour une durée de 5 ans, remboursable en 60 mensualités.
Elle soutient que la société ADN Location Bennes a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023.
Elle indique que par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023, elle a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 2 307,45 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt
Elle souligne qu’elle a mis en demeure une nouvelle fois la société ADN Location Bennes par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, l’informant de la mise en exigibilité immédiate du prêt si la société ne procédait pas au règlement des échéances impayées sous le délai de 15 jours.
Elle ajoute que la mise en demeure est restée sans effet, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Elle prétend que la société ADN Location Bennes reste à lui devoir la somme de 22 831,96 euros au titre du prêt.
Au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Générale a accordé à la société ADN Location Bennes le 13 août 2019, un prêt, référence 219280100577, d’un montant de 43 000 euros au taux fixe annuel de 1,72 % pour une durée de 5 ans, remboursable en 60 mensualités.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 13.2 Exigibilité facultative « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
2. non-respect de l’un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du Contrat ».
La société ADN Location Bennes a cessé de payer les échéances du prêt en janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023, la société Générale a mis en demeure la société ADN Location Bennes de régler les échéances impayées, pour un montant de 2 307,45 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du contrat de prêt. Puis une nouvelle fois la société ADN Location Bennes a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2024, et informée de la mise en exigibilité immédiate du prêt si elle ne procédait pas au règlement des échéance impayées sous le délai de 15 jours.
Les courriers étant restés sans effet, c’est à bon droit que la Société Générale a prononcé la résiliation anticipée du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Il est versé à la cause le décompte du prêt arrêté au 26 mars 2025 pour un montant de 22 202,94 :
Montant restant dû à la date d’arrêté
20 878,23
1 322,13
2,58
MEMOIRE
22 202,94
La Société Générale ne justifie pas de l’indemnité forfaitaire de 2,70 euros.
Faute de comparaître, la société ADN Location Bennes ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible à hauteur de 22 200,36 (22 202,94 – 2,58) euros au titre du prêt.
Le contrat de prêt prévoit dans son article 15 : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. »;
Il conviendra en conséquence de condamner la société ADN Location Bennes à payer à la Société Générale la somme de 22 200,36 euros au titre du prêt référence 219280100577, majorée des intérêts au taux conventionnel annuel de 5,72% (1,72% + 4%) à compter du 27 mars 2025, lendemain de la date d’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Générale sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société ADN Location Bennes au titre de l’article 700 du code de procédure.
La société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ADN Location Bennes.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Générale recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme la somme de 2 000,75 euros au titre du compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
Condamne la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme de 37 452,85 euros au titre du prêt référence 219358100766, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,67% à compter du 27 mars 2025,
Condamne la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme de 50 847,15 euros au titre du PGE, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,53% à compter du 27 mars 2025,
Condamne la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme de 1 716,40 euros au titre du prêt référence 221166100711, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,19% à compter du 27 mars 2025,
Condamne la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme de 22 200,36 euros au titre du prêt référence 219280100577, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,72% à compter du 27 mars 2025,
Déboute la société Générale pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société ADN Location Bennes à payer à la société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADN Location Bennes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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