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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 31 janv. 2025, n° 2025F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
31/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F3Numéro de PC: 2024RJ134Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du Tr
ibunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
* Monsieur [G] [C]
Pour les débats:
Ministère Public. Madame [H] [N]
Rôle n°
2025F3
Procédure
2024RJ134
ENTRE
* SCP [E] [R], prise en la personne de Maitre
[Y] [R], Administrateur judiciaire,
* [Adresse 1],
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR – en personneЕТ
* La SAS MORGON TELECOM
* [Adresse 2]
* DÉFENDEUR – représentée par son dirigeant
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[S] [Q], Mandataire judiciaire,
* [Adresse 3]
DÉFENDEUR – en personne
EN
PRESENCE
DE
* Monsieur [U] [B], Représentant des salariés,
* [Adresse 4]
* INTERVENANT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MORGON TELECOM, inscrite au RCS de Gap sous le n°530 460 930, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [Q], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [E] [R], prise en la personne de Maitre [Y] [R], en qualité d’administrateur judiciaire lequel, outre les pouvoirs conférés par la loi, conformément à l’article L.631-12 du code de commerce, a pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de préparer un plan de cession ;
En date du 7 janvier 2025, l’administrateur judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où en l’absence de toute offre de reprise, la possibilité d’un plan de cession apparaît inexistante.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 24 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.
Monsieur [B] [U], représentant des salariés, était représenté par Monsieur [I].
SUR CE :
A l’audience, Monsieur [A], pour Maître [Y] [R], administrateur judiciaire, a indiqué que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait été un coup d’arrêt pour l’entreprise ;
Qu’un appel d’offre a été diligenté, avec une date limite de dépôt fixée au 20 janvier 2025 à 17 heures ; qu’aucune offre de reprise n’a cependant été émise ;
En l’absence de toute offre de reprise et en l’impossibilité d’établir un plan de continuation, il a sollicité la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, afin d’éviter une aggravation du passif ;
Maître [S] [Q], mandataire judiciaire, ne s’est pas opposé à la conversion en liquidation judiciaire ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire, de la requête de l’administrateur judiciaire et des éléments communiqués au tribunal qu’en l’absence de perspectives de cession, le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Qu’au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal,
Le représentant des salariés n’a pas formulé d’observations.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande de l’administrateur judiciaire ; indiquant que le prononcé de la liquidation judiciaire semblait être un moindre mal au regard de la situation de l’entreprise ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission de l’administrateur judiciaire ainsi qu’à celle du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP [E] [R], prise en la personne de Maitre [Y] [R], administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’avis de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [Q], mandataire judiciaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
La SAS MORGON TELECOM [Adresse 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n°530 460 930 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur Philippe GROS en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur Pascal CLAPASSON en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP [E] [R], prise en la personne de Maitre [Y] [R], en qualité d’administrateur judiciaire ;
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [Q], comme mandataire judiciaire, et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un procès-verbal de récolement d’inventaire du débiteur ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [W] [K], représentant légal de la SAS MORGON TELECOM, de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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