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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00547
La société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795
(Me Sylvain DAMAZ, ADSL AVOCATS, Avocat au Barreau
de Marseille)
C/
La société KM CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
899 113 773
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Olivier ADAM, M. Charles AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KM CONSTRUCTION pour l’entendre :
CONDAMNER la société KM CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n° 00988679, la somme de 94 724,87 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER la société KM CONSTRUCTION à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société KM CONSTRUCTION aux entiers dépens,
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a réglé la somme de 2 841,75 euros au titre de la contribution pour la justice économique ;
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société KM CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, Le contrat de prêt conclu entre la société FINANCO et la société KM CONSTRUCTION le 22 septembre 2023 Documents justificatifs fournis lors de la souscription du contrat Le courrier de mise en demeure adressé le 23 février 2024 à la société KM CONSTRUCTION d’avoir à payer la somme de 5 635 euros Le courrier de mise en demeure et déchéance du terme adressé le 27 mai 2024 à la société KM CONSTRUCTION d’avoir à payer la somme totale de 91 471,48 euros Décompte de la créance de la société KM CONSTRUCTION constatant un solde débiteur de 94 724,87 euros au 27 décembre 2024
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner la société KM CONSTRUCTION à lui payer la somme de 94 724,87 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société KM CONSTRUCTION à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 94 724,87 € (quatre-vingt quatorze mille sept cent vingt-quatre euros et quatre-vingt sept centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société KM CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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