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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 juil. 2025, n° 2025L00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : Monsieur [G] [L] / SARL SOLUTION TOITURE Références : 2025L00164 / 2022J00056 Réf R.C.S : 529 871 477
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES A PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU COURS DE SON AUDIENCE DU 3 JUILLET 2025 LE JUGEMENT SUIVANT :
Demandeur :
Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire de Saintes, [Adresse 3],
Demandeur à la requête en sanction,
Comparant et concluant par madame [J] [Z], substitute,
Défendeur :
Monsieur [G] [L], ès-qualités de gérant de la SARL SOLUTION TOITURE, dont le siège social était sis [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le numéro 529 871 477 et dont la dernière adresse connue est celle du siège social de la société,
Défendeur à la requête en sanction,
Non comparant,
En présence de :
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [V] [X], ès-qualités de liquidateur de la SARL SOLUTION TOITURE, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
Comparant en personne,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 mai 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation de la DDFIP de La Rochelle, à l’égard de la :
SARL SOLUTION TOITURE [Adresse 1] Immatriculée au RCS sous le numéro 529 871 477 Activité : Toutes activités de couverture, zinguerine et photovoltaïque
I – FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 19 mai 2022 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SOLUTION TOITURE, Par requête en date du 13 mars 2025, monsieur le Procureur de la République a requis à l’encontre de monsieur [G] [L], gérant de la SARL SOLUTION TOITURE, le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
Par ordonnance en date du 17 mars 2025 madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes a fait convoquer monsieur [G] [L], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 17 avril 2025, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public,
Monsieur [G] [L] a été convoqué par lettre recommandée en date du 18 mars 2025, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli étant revenu du greffe du Tribunal de céans avec la mention « pli avisé et non réclamé », et par pli en courrier simple lui ayant été régulièrement distribué,
Le juge-commissaire a établi son rapport le 19 mai 2025 et celui-ci a été régulièrement notifié,
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 juin où elle a été évoquée en audience publique,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A : De monsieur le Procureur de la République :
Lors de l’audience, madame [J] [Z] a repris et développé les motifs de la requête de monsieur le Procureur de la République, et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et y ajoutant, indiqué que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est en date du 19 mai 2022, que la requête en sanction d’interdiction de gérer a été déposée le 13 mars 2025, soit dans le délai de trois ans prévu au II de l’article L653-1 du Code de Commerce,
Que monsieur [G] [L], en sa qualité de gérant de la SARL SOLUTION TOITURE ne pouvait ignorer que la santé économique de sa société était irrévocablement compromise au regard des démarches entreprises par le service de recouvrement spécialisé afin de recouvrer les sommes dues, et de l’absence d’activité depuis le début de la crise sanitaire, qu’il s’était pourtant abstenu de déclarer que la société se trouvait en état de cessation des paiements dans le respect du délai légal de quarante-cinq jours,
Qu’en application de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de Commerce, une interdiction de gérer peut-être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Que d’autre part, le défaut de coopération de monsieur [G] [L] avec les organes de la procédure collective est caractérisé par l’intervention régulière du mandataire judiciaire afin de le mobiliser pour faciliter l’intervention du commissaire de justice et l’identification des créanciers, et que le liquidateur judiciaire n’a obtenu de sa part que deux noms de sociétés avec des adresses postales, et ce, en violation des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce, et qu’à ce jour, les organes de la procédure ne sont en possession que d’éléments parcellaires donnés par monsieur [G] [L] et pourtant réclamés à maintes reprises,
Qu’il est donc patent que monsieur [G] [L] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et qu’il a fait obstacle à son bon déroulement,
Que l’article L653-8 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit que l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22,
Madame [J] [Z] ajoute que le liquidateur judiciaire rapporte que monsieur [G] [L] n’a pas tenu de comptabilité depuis l’exercice 2016, et précise que le ministère public fait le choix en opportunité de solliciter une sanction commerciale dans le cadre de la procédure collective mais que l’absence de comptabilité étant caractérisée, aurait pu conduire à l’engagement de poursuites pénales pour le délit de banqueroute,
Que le comportement de monsieur [G] [L] démontre son inaptitude à gérer sainement une entreprise, dès lors qu’il n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements alors qu’il savait la santé financière de la SARL SOLUTION TOITURE irrévocablement compromise, et que par son comportement, la procédure de liquidation judiciaire va nécessairement se clôturer sur une insuffisance d’actif, laissant un passif de 214 988.26 Euros qui ne pourra être comblé au détriment des finances publiques, et des autres créanciers,
Que l’ensemble de ces éléments doit conduire le Tribunal de céans à écarter monsieur [G] [L] de la vie économique afin de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires et d’éviter qu’il crée à nouveau toute entreprise, dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires à une gestion saine, qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et qu’il requiert qu’une sanction d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de monsieur [G] [L] pendant une durée de cinq ans avec exécution provisoire,
B – De monsieur [G] [L] :
Monsieur [G] [L] ne comparaît pas ni personne pour lui,
C – De la SELARL EKIP’ représentée par maître [V] [X] ès-qualités de liquidateur de la SARL SOLUTION TOITURE :
La SELARL EKIP’ représentée par maître [V] [X] ès-qualités de liquidateur de la SARL SOLUTION TOITURE indique que le passif de la société s’élève à plus de 200 000 Euros pour un actif de 40 Euros, et que le seul et unique contact qu’elle a eu avec monsieur [G] [L] au cours de la procédure date du mois de mai 2022, à l’ouverture de la liquidation judiciaire, et qu’elle s’associe à la demande du ministère public,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, pour le jugement être mis à disposition au greffe ce jour,
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la requête de monsieur le Procureur de la République a été déposée dans le délai de trois ans conformément aux dispositions de l’article L 653-1 livre II du Code de Commerce, et qu’elle sera donc déclarée recevable,
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOLUTION TOITURE a été ouverte sur assignation de la DDFIP pour une dette de 160 229.26 Euros, que la société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2014 – 2015 – 2017 – 2018 et 2019, engendrant ainsi une procédure de taxation d’office et des rappels d’impôts sur les sociétés de 2014 à 2019,
Attendu que monsieur [G] [L], en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer ces faits, mais n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, en violation de l’article L. 653-1 du Code de Commerce,
Attendu qu’en suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, monsieur [G] [L] n’a pas fourni au liquidateur la liste des créanciers et que de par son inertie, il a fait obstacle à l’établissement du passif de la SARL SOLUTION TOITURE,
Attendu qu’il n’a en rien coopéré avec les organes de la procédure, et a fait preuve du plus grand désintéressement à l’égard de sa société,
Attendu qu’il est également apparu une absence totale de comptabilité de la société et ce, depuis 2016,
Attendu que le passif s’élève au montant très important de 214 988.26 Euros qui ne pourra être comblé par les 40 Euros d’actif, et que la procédure de liquidation judiciaire va nécessairement se clôturer sur une insuffisance d’actif,
Attendu que le comportement et les agissements de monsieur [G] [L] démontrent son inaptitude à gérer une entreprise sainement, dès lors qu’il n’a pas procédé au dépôt d’une déclaration cessation des paiements et a fait preuve du plus grand désintérêt après l’ouverture de la procédure,
Attendu qu’il importe donc, afin de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, d’éviter que monsieur [G] [L] se maintienne à la direction de toute entreprise dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires à une saine gestion,
Attendu que les agissements de monsieur [G] [L], cités aux articles L.622-6 et L.635-8 du Code de Commerce, sont ainsi caractérisés à son encontre, en ayant omis de mauvaise foi de communiquer tous renseignements aux organes de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec eux, et en ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure,
Attendu que compte tenu de la gravité des faits reprochés à monsieur [G] [L], il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 5 ans,
Attendu qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de monsieur [G] [L], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu que les frais de la présente procédure seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L 622-6 – L.635-8 – L.653-1 – L.653-3 à L.53-6 et L.653-8 du Code de Commerce,
Constate que monsieur [G] [L] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai requis, Constate que monsieur [G] [L] n’a pas tenu de comptabilité depuis 2016,
Constate que monsieur [G] [L] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
Prononce à l’encontre de monsieur [G] [L], gérant de la SARL SOLUTION TOITURE une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans,
Rappelle à monsieur [G] [L] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le présent jugement sera signifié à monsieur [G] [L], à la diligence de la SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaires de justice à Saintes que le Tribunal commet à cet effet,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la Cour d’Appel de Poitiers,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIé, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier, Marc BINNIé.
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