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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2024J00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Farshid NARENJI, Juge, – Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n° 2024J122
*
La SAS DJTP05 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP TGA AVOCATS – [Adresse 3]
*
La SAS ALPES DEVELOPPEMENT [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société DJTP05 a pour activité principale la réalisation de travaux de terrassement courant et travaux préparatoires, travaux publics général, enrochement, bétonnage, goudronnage, travaux de déneigement, entretien et exploitation de réseaux humides divers de tous types (publics et privés) ; l’achat, la vente, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, le commerce, demi gros de matériaux de travaux publics.
La société ALPES DEVELOPPEMENT a pour activités principales la création de parcs résidentiels de loisirs, l’aménagement de terrains nus ou équipés en camping ou en PRL. L’achat, l’installation ou vente d’habitation légère de loisirs, ou de résidence mobile de loisirs. Les activités de promotion immobilières construction et de vente, la construction, la commercialisation et la vente de maison individuelle ou groupée.
Dans le cadre de son activité, la société ALPES DEVELOPPEMENT a fait appel à la société DJTP05 pour trois chantiers, à savoir :
La réparation d’un système d’aspersion sur [Adresse 7] à [Localité 9], L’installation de réseaux divers sur [Adresse 7] à [Localité 9], Des travaux d’aménagement au sein du Lotissement « [Adresse 8] » à [Localité 5].
La société ALPES DEVELOPPEMENT ne s’est toutefois pas des acquittée des factures afférentes auxdits travaux, à savoir :
La facture n° FA00000338 en date du 29 juillet 2022 d’un montant de 722,40€,
afférente au chantier « [Adresse 6] » à [Localité 9], relative à des travaux de réparation suite à une fuite sur le système d’aspersion, pour un montant total de 722,40€ TTC ;
La facture n° FA00000375 en date du 31 janvier 2023 d’un montant de 3 507,12 € afférente au chantier « [Adresse 6] » à [Localité 9], relative à des travaux d’installation de réseaux divers, selon devis en date du 6 décembre 2022 accepté par mail du 18 janvier 2023. Ce devis a fait l’objet d’une modification afin de supprimer le poste « béton de fouille » pour une viabilisation simple, ce qui a donné lieu à un devis modificatif et à l’établissement de la facture afférente en date du 31 janvier 2023, pour un montant de 3 507, 12 € TTC ;
La facture n° FA00000477 en date du 1er février 2024 d’un montant de 36 180.00 € afférente au chantier « Lotissement [Adresse 8] » à [Localité 5], au titre de travaux d’aménagement.
Malgré diverses relances par lettre recommandée avec avis de réception de la SAS DJTP 05 à la SAS DEVELOPPEMENT et à son dirigeant en date du 5 février 2024, aucun règlement n’est intervenu, bien que ces rappels aient bien été réceptionnés selon avis de réception en date du 15 février 2024.
La SAS DJTP 05 a formulé une proposition de négociation consistant en l’octroi d’un terrain en paiement des factures impayées, pour un montant total de 40.409,52 € TTC, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024 à Monsieur [I] [N], président de la SAS ALPES DEVELOPPEMENT.
La SAS ALPES DEVELOPPEMENT n’a pas donné suite à cette proposition, et aucun règlement n’est intervenu.
Après avoir adressé à la défenderesse une dernière mise en demeure en date du 28 novembre 2024, la SAS DJP 05 a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, assigné la SAS ALPES DEVELOPPEMENT devant la présente juridiction, aux fins de voir :
CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 40 409.52 euros au titre des factures impayées,
CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 1 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 février 2025, la SAS ALPES DEVELOPPEMENT était non comparante. La SAS DJTP05 était représentée par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 13 décembre 2024, la société KALIACT, commissaire de justice à [Localité 4], atteste avoir signifié l’assignation à Madame [W] [X], assistance au sein de la SAS ALPES DEVELOPPEMENT ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS ALPES DEVELOPPEMENT ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SAS DJTP05 recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Sur la demande principale :
A l’appui de sa demande, la SAS DJTP05 produit les factures, devis, situations de travaux et mises en demeure afférents à la somme litigieuse, faisant état d’une créance de la SAS DJTP05 à l’encontre de la SAS ALPES DEVELOPPEMENT pour la somme de 40 409.52 euros.
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en condamnant la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 40 409.52 euros au titre des factures impayées.
Sur les dommages-intérêts :
La société DJTP05 sollicite l’octroi de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Les éléments produits aux débats ne permettent cependant pas de justifier d’un préjudice subi par cette dernière pour la somme de 2 000.00 euros.
Il convient en conséquence de débouter la société DJTP05 de sa demande en condamnation de la société ALPES DEVELOPPEMENT à lui payer à la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 1 500.00 euros.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la SAS DJTP05 recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 40 409.52 euros au titre des factures impayées ;
DEBOUTE la société DJTP05 de sa demande en condamnation de la société ALPES DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT à payer à la société DJTP05 la somme de 1 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALPES DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,- Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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