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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2025F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
16/09/2025
SELARL PHARMACIE TERNAUX
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEMANDEUR
SAS PIER SERVICES
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me François-Xavier GOSSELIN le 16 Septembre 2025
FAITS
La SELARL PHARAMACIE TERNAUX basée à, [Localité 1] (62), spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé a vendu des produits d’élevage à la société PIER SERVICES basée à, [Localité 2] (35) elle-même spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole et d’équipements destinés à l’élevage agricole et industriel.
La SELARL PHARMACIE TERNAUX a émis à PIER SERVICES les factures suivantes :
* N°307000415 le 21 juillet 2023 d’un montant de 2 751,82 € TTC ;
* N°305000291 le 30 mai 2023 d’un montant de 3 389,81 € TTC ;
* N°303000179 le 31 mars 2023 d’un montant de 3 995,47 € TTC ;
* N°301000049 le 30 janvier 2023 d’un montant de 3 493,38 € TTC ;
* N°301000018 le 11 janvier 2023 d’un montant de 3 741,44 € TTC ;
* N°208000512 le 31 août 2022 d’un montant de 5 684,02 € TTC
Soit un montant total pour les 6 factures de 23 055,94 € TTC.
Constatant qu’aucune de ces factures n’était réglée, la SELARL PHARMACIE TERNAUX a envoyé des lettres de relevés d’impayés à la société PIER SERVICES les 20 septembre 2023, 18 novembre 2023 et 27 janvier 2024.
L’envoi des 3 courriers n’ayant provoqué aucune réaction de sa cliente, le 25 octobre 2024 la SELARL PHARMACIE TERNAUX a mandaté le cabinet ARC d’envoyer une lettre de mise en demeure à la société PIER SERVICES par courrier recommandé avec AR.
Dans cette mise en demeure, il est exigé à la société PIER SERVICES de régler à la SELARL PHARMACIE TERNAUX sous huit jours, la créance principale de 23 055,94 € TTC additionnée des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour un montant total de 23 295,94 € TTC, outre pénalités et intérêts de retard légaux jusqu’à parfait paiement.
Par suite, la lettre de mise en demeure étant restée sans effet, la SELARL PHARMACIE TERNAUX a décidé de saisir le Tribunal de Céans afin de demander la condamnation de la société PIER SERVICES au paiement desdites factures.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 29 avril 2025, signifié par Maître, [M], [U], commissaire de justice à la SELARL COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES de Rennes (35), et remis à personne habilitée, la SELARL PHARMACIE TERNAUX a adressé une assignation à la société PIER SERVICES d’avoir à comparaître le jeudi 15 mai 2025 à 14h00 par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les factures, Vu les articles 1103 du Code civil, Vu les articles L441-6, 441-10 et suivants du Code de commerce
Condamner la société PIER SERVICES au paiement de la somme de 23 055,94 € au titre du solde demeuré impayé des factures ci-dessus exposés.
Condamner la société PIER SERVICES au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de 1,5% par mois, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner la société PIER SERVICES au paiement des intérêts capitalisés au taux légal sur la somme de 23 055,94 € à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce,
Condamner la société PIER SERVICES au paiement au profit de la société PHARMACIE TERNAUX de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures impayées susvisées.
Condamner la société PIER SERVICES à payer à la société PHARMACIE TERNAUX la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société PIER SERVICES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, et de l’exécution.
Juger n’y avoir lieu à écarter ou aménager l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 mai 2025 et du fait de l’absence du défendeur, renvoyée avec convocation de ce dernier à l’audience du 12 juin 2025.
La SELARL PHARMACIE TERNAUX, seule partie présente à l’audience, a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL PHARMACIE TERNAUX a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SELARL PHARMACIE TERNAUX en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions qu’il conviendra de reprendre, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
En outre, elle s’appuie sur les dispositions du Code civil et du Code de commerce pour justifier sa demande de règlement des créances par la défenderesse ainsi que les pénalités de retard de règlement et les indemnités forfaitaires de recouvrement.
Elle produit les copies des factures émises à sa cliente ainsi que les copies des courriers de relance et de mise en demeure pour légitimer sa demande auprès du Tribunal de Céans.
Pour la société PIER SERVICES en défense :
Ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur le montant des sommes dues :
1) En principal :
La SELARL PHARMACIE TERNAUX réclame un règlement de 23 055,94 € TTC à la société PIER SERVICES au titre des factures impayées avec frais de retard calculés au taux d’intérêt de 1,5% comme mentionné sur ses factures et ce depuis la date de mise en demeure.
Sur l’ensemble des factures jointes au dossier par la demanderesse, la mention relative aux 1,5% de taux applicables pour intérêt de retard est bien notifiée.
Dans la lettre de mise en demeure envoyée le 25 octobre 2024 par le cabinet ARC pour le compte de la demanderesse à la société PIER SERVICES, le montant total de la créance principale est bien indiqué à la somme de 23 055,94 € et il est mentionné les intérêts pour pénalité de retard dus jusqu’à parfait règlement.
Au surplus, l’article L. 441-6 du Code de commerce, qui détermine le contenu des conditions générales de vente et le plafond des délais de paiement, prévoit notamment que les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le Tribunal dit que les factures de la SELARL PHARMACIE TERNAUX respectent les conditions d’application de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Le Tribunal condamne la société PIER SERVICE à payer à la SELARL PHARMACIE TERNAUX la somme de 23 055,94 € TTC augmentée des frais de retard calculés au taux d’intérêt de 1,5% à compter de la date du 25 octobre 2024.
2) Sur la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La date de début de calcul des intérêts de retard étant le 25 octobre 2024, la période minimale de 1 an n’est pas observée.
Le Tribunal déboute la SELARL PHARMACIE TERNAUX de sa demande de capitalisation des intérêts.
3) Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement :
La SELARL PHARMACIE TERNAUX réclame la somme de 240 € au titre d’indemnités de recouvrement pour les 6 factures émises.
Au bas de page des factures de la SELARL PHARMACIE TERNAUX, il est mentionné qu’un retard de règlement à l’échéance entrainera la réclamation d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Le nombre de factures présentées par la SELARL PHARMACIE TERNAUX est au nombre de 6, le montant total des frais de recouvrement est donc bien à établir à 6*40 = 240 €.
Le Tribunal condamne la société PIER SERVICES à payer à la SELARL PHARMACIE TERNAUX la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la SELARL PHARMACIE TERNAUX a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société PIER SERVICES est condamnée à payer à la SELARL PHARMACIE TERNAUX la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PIER SERVICES qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS PIER SERVICES à payer à la SELARL PHARMACIE TERNAUX la somme de 23 055,94 € augmentée des frais de retard calculés au taux d’intérêt de 1,5% à compter de la date du 25 octobre 2024.
* Déboute la SELARL PHARMACIE TERNAUX de sa demande de capitalisation des intérêts.
* Condamne la SAS PIER SERVICES à payer à la SELARL PHARMACIE TERNAUX la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
* Condamne la SAS PIER SERVICES à payer à la SELARL PHARMACIE TERNAUX la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne SAS PIER SERVICES qui succombe aux entiers dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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