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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 8 oct. 2025, n° 2025003787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025003787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003787 (4156060)) ∦H831-15 Numéro de minute : 496/3/2025 Nac : 4H
JUGEMENT DU 08/10/2025
(affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 08/10/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SANS MAINTIEN DE L’ACTIVITE
Liquidation judiciaire simplifiée de :
DSB (SAS)-144[Adresse 2]
[Localité 2] La vente et la location de vélos électriques et de tous autres véhicules à propulsion électrique, d’accessoires et de pièces détachées la création et l’exploitation de tous sites internet marchand ou non marchand, en relation avec ce qui précède le développement de réseaux de distribution commerciales sous toutes le urs formes les activités civiles ou commerciales d’intermédiaires du commerce RCS [Localité 3] 834 108 482
Présents lors de l’audition :
* Mandataire judiciaire : EKIP’ en la personne de Me [M] [P]
* Dirigeant social : M. BONELLI [O], président de DSB SAS
Présents aux débats en chambre du conseil: Président(e): Pascal LAFFITAU – Juges : Jean-François MASSIE, Jean-Charles PRESSIGOUT – Greffier d’audience : Myriam MEZIANE
Présents au délibéré : Pascal LAFFITAU, Jean-François MASSIE, Jean-Charles PRESSIGOUT
Présent au prononcé du Jugement : Nous Pascal LAFFITAU, ayant prononcé ce jour publiquement le présent jugement conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC, assisté(e) de Myriam MEZIANE, Greffier d’audience
Le Tribunal,
* DE LA SAISINE DU TRIBUNAL-
Attendu que par jugement en date du 02/10/2024 le Tribunal de Commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
DSB (SAS) [Adresse 3]
Que la procédure s’est maintenue dans ces conditions, Poursuite de al période d’observation jusqu’au 02/04/2025 Renouvellement de la période d’observation jusqu’au 08/10/2025 date à laquelle devait être examiné le projet de plan et l’aff aire enrôlée sous le numéro 2025001436
Que par requête du 01/10/2025 la SELARL EKIP sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, que l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025003787,
Que le Tribunal se trouve saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 631-15 II: « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies. »
Que la date d’audition de la partie défenderesse, a été fixée au 08/10/2025, date à laquelle la débitrice a comparu,
Qu’aux fins d’être entendue en ses moyens de défense, elle a été convoquée par lettre recommandée,
Que les personnes visées à l’article L. 631-15 II, et concernées par la procédure, ont également été appelées en chambre du conseil, aux fins que le Tribunal recueille leurs observations
* DU RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE-
Qu’il ressort du rapport de monsieur le Juge-Commissaire, qu’il apparaît exclu que le débiteur puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise,
* DU BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE-
Attendu que le Tribunal ordonne le maintien de la période d’observation que si l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (article L. 631-15 I du Code de Commerce)
Qu’il ressort de l’examen du dossier, que toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaît exclue en l’état,
Qu’en effet la SELARL EKIP indique que le passif est trop important par rapport aux résultats de la société, ne permettant pas de présenter un projet de plan de continuation, et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Que le débiteur indique qu’il n’y a plus de trésorerie et que le chiffre d’affaire est en chute, et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Que par avis écrit du 07/10/2025 le Parquet indique être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L. 620-1 du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de : DSB Société par actions simplifiée
Attendu que L641-2-1 du Code de Commerce dispose que « En l’absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffres d’affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l’article L. 642-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée. Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une période d’observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Attendu que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée semblent satisfaites en l’espèce ; qu’il convient de dire que cette liquidation évoluera donc sous les règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
DE LA JONCTION DES INSTANCES :
Attendu que l’article 367 du cpc dispose que : Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Attendu que l’article L631-15 Il dispose que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire iudiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Que les instances 2025001436. 2025003787 ont le même lien, à savoir la continuation de la procédure de redressement judiciaire ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Qu’ainsi les deux instances peuvent faire l’objet d’une jonction conformément à l’article 367 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Parquet,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire
Le débiteur et les personnes visées L. 631-15 Il du Code de Commerce, ayant été convoqués en chambre du conseil,
Prononce la liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de : DSB (SAS)-144[Adresse 4]
Ordonne la jonction des instances 2025001436 et 2025003787
Met fin à la période d’observation,
Désigne la SELARL EKIP en la personne de Me [M] [P] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de Commerce que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Autorise EKIP’ en la personne de Me [M] [P] en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter du présent jugement à la réalisation de gré à gré ou au enchères publiques des biens figurant dans l’inventaire, dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce ; Dit qu’à l’issue de cette période de quatre mois, il sera procédé à la vente aux enchères des biens subsistants par le ministère du Chargé d’inventaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L643-9 du Code de commerce à DOUZE mois,
Rappelle qu’en application de l’article R643-17 du Code de commerce l’examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai
Dit qu’en conséquence, le Tribunal examinera :
LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICAIRE
MERCREDI 28/01/2026 à 14:30
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur ou du Mandataire Ad [I] et du Liquidateur, et le cas échéant du représentant du personnel désigné pour la procédure et des contrôleurs,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
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