Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 mars 2025, n° 2024J00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUstroflamm GmbH c/ La SAS ALPES FLAMMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 23 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 03 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, – Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J103
ENTRE
* Société AUstroflamm GmbH
[Adresse 7]
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représentée par
[Adresse 5]
Maître [X] [P] -
[Adresse 2]
* La SAS ALPES FLAMMES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société autrichienne AUSTROFLAM, fabricante de poêles à bois, a, pour distribuer ses produits en France, fait appel à la SAS ALPES FLAMMES dont le siège est situé à [Localité 4].
Dans le cadre de cette relation commerciale naissante, la SAS ALPES FLAMMES a signé le 22 juillet 2022 une ouverture de compte auprès de la société AUSTROFLAMM, et a validé les conditions commerciales de cette dernière.
Durant les années 2022 et 2023, plusieurs commandes ont été passées par la SAS ALPES FLAMMES auprès de la société AUSTROFLAMM. Le matériel a été livré.
Cependant, début 2024, la société AUSTROFLAMM a constaté que 7 factures de la société ALPES FLAMMES restaient impayées pour un montant global de 25 017, 51€.
La société AUSTROFLAMM a été contrainte d’expédier à la SAS ALPES FLEMMES une première mise en demeure le 16 avril 2024. Restée sans effet, deux relances lui ont été adressées par courriel le 8 mai 2024, ainsi qu’une seconde lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2024. Ces courriers n’ont produit aucun effet.
C’est en l’état que tribunal de commerce de Gap a été saisi par la société AUSTROFLAMM suivant assignation en date du 23 octobre 2024, aux fins des chefs de demandes suivants :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société AUSTROFLAMM, CONDAMNER la société ALPES FLAMMES à payer à la société AUSTROFLAMM la somme de 25 017,51 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,70 % à compter du 16 avril 2024,
CONDAMNER la société ALPES FLAMMES à payer à la société AUSTROFLAMM la somme de 9 €, à titre de clause pénale,
CONDAMNER la société ALPES FLAMMES à payer à la société AUSTROFLAMM la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALPES FLAMMES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle la SAS ALPES FLAMMES, dûment convoquée, était non comparante.
L’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 3 janvier 2025, au cours de laquelle la SAS ALPES FLAMMES n’était à nouveau ni présente ni représentée. La société AUSTROFLAMM était représentée par Maître Christine DECALF, avocate à Aix-les-Bains.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 23 octobre 2024, Maître [O], commissaire de justice à Gap, atteste avoir signifié l’assignation à Monsieur [T] [Y], commercial de la SAS ALPES FLAMMES, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS ALPES FLAMMES ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la société AUSTROFLAMM recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes de la société AUSTROFLAMM en statuant dans les termes suivants ;
1. Sur les factures impayées :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
A l’appui de sa demande, la société AUSTROFLAMM produit le document d’ouverture de compte dûment signé par la SAS ALPES FLAMMES le 22 juillet 2022, qui constitue le contrat sur lequel sont fondées leurs relations commerciales.
Les bons de livraison libellés aux différentes adresses du distributeur, les factures établies à l’issue de ces livraisons et les relances adressées au débiteur démontrent l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties.
Il convient de constater que la SAS ALPES FLAMMES n’a pas honoré les factures suivantes, malgré deux mises en demeure en date des 16 avril 2024 et 25 septembre 2024 :
N°5231610 du 11 juillet 2023 d’un montant 3 703,13 €, N°5231609 du 11 juillet 2023 d’un montant de 7 485 €, N°5231685 du 21 juillet 2023 d’un montant de 4 761 €, N°5232204 du 9 octobre 2023 d’un montant de 3 403,13 €, N° 5232719 du 24 novembre 2023 d’un montant de 2 395 €, N°5240064 du 9 janvier 2024 d’un montant de 2845 €, N°5241046 du 2 avril 2024 d’un montant de 425,25 €,
Pour un montant global de 25.017,51€.
Dès lors, il apparaît que la société AUSTROFLAMM est bien fondée dans sa demande en paiement des factures susvisées ; il convient en conséquence de condamner la SAS ALPES FLAMMES au paiement de la somme de 25.017,51€ au titre des factures impayées.
2. Sur les intérêts :
Les conditions commerciales générales prévoient dans leur article 8 le paiement d’intérêts sur toute somme non payée à l’échéance convenue, au taux d’intérêt de base de la Banque Européenne (5,7% au 1er trimestre 2024) majoré de 2%.
Il sera en conséquence fait droit à la demande la société AUSTROFLAMM tendant au paiement d’un intérêt conventionnel de 7,7%, calculé à compter de la date de la première mise en demeure du 16 avril 2024.
3. Sur la clause pénale :
L’article 8 des conditions commerciales générales prévoit le paiement d’une somme forfaitaire de 3 € par relance de factures adressée au client débiteur.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société AUSTROFLAMM a adressé une mise en demeure à la SAS ALPES FLAMMES le 16 avril 2024, ainsi que deux relances le 8 mai 2024.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ALPES FLAMMES au paiement à la société AUSTROFLAMM de la somme de 9 euros au titre de la clause pénale.
Sur les frais et dépens :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Attendu que la société SAS ALPES FLAMMES est défaillante dans le cadre de la présente instance, le tribunal fera droit à la demande de la société AUSTROFLAMM en condamnant la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALPES FLAMMES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et 1353 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la société AUSTROFLAMM en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES à payer à la société AUSTROFLAMM la somme de euros au titre de 25 017,51 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,70 % à compter du 16 avril 2024, au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES à payer à la société AUSTROFLAMM la somme de 9 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES à payer à la société AUSTROFLAMM la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ALPES FLAMMES aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Radiation ·
- Clerc ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Assignation ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Bourgogne ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Énergie ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Nom commercial ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Recevabilité
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Taxi ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Adhésion ·
- Exclusion ·
- Automatique ·
- Appel téléphonique ·
- Astreinte ·
- Centrale ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Vienne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Vente en ligne ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire
- Mandat ad hoc ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conciliation ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.