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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 22 oct. 2025, n° 2025005656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 005656
* AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 1]
* C/ M. [G] [K] [Adresse 2] EN PERSONNE
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés à [Localité 5] en date du 21/07/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [G] [K] pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 005656 du rôle général et 2025000291 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 08/09/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
M. [G] [K] n’a point comparu, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [G] [K] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à M. [G] [K], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2025 la convoquant pour l’audience 15/10/2025.
A cette audience :
* Oui, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [K] [G] est redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme globale de 20 622.15 € pour l’année 2023 et de janvier à mai 2024.
* Il y avait eu des négociations qui n’ont jamais aboutis.
* 5 contraintes ont été signifiées entre le 13/12/2023 et le 07/11/2024.
* Une saisie-attribution s’est avérée infructueuse en date du 02/07/2025.
M. [G] avait proposé un échéancier qui lui a été refusé.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Oui, M. [G] [K] qui a indiqué au tribunal :
* avoir réglé les dettes du mois d’août.
* ne pas être en capacité de régler la dette auprès de l’URSSAF.
* ne pas avoir de dette personnelle.
* ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 07/11/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON et M. [G] [K], en leurs explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que M. [G] [K], qui exerce une activité de vente en ligne de jouets, livres, CD, vinyles d’occasion, dont le siège est sis [Adresse 2], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme de 20 622.15 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a alors introduit, à l’égard de M. [G] [K], la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de M. [G] [K] sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
M. [G] [K] déclare ne pas avoir de dette personnelle, il convient de lui en donner acte.
Il convient toutefois de rappeler que le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L225-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L133-4-7 du même code.
Il convient donc de constater que la situation M. [G] [K] ne réunie pas les conditions prévues à l’article L681-2 IV, à savoir :
* une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel,
* aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l’article L681-2 III du code de commerce et d’ouvrir l’égard de M. [G] [K] une procédure de redressement judicaire (procédure bi patrimoniale).
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 07/11/2024, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE ACTE à M. [G] [K] de ce qu’il a déclaré ne pas avoir de dette personnelle.
CONSTATE que les conditions de l’article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l’article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale).
OUVRE à l’égard de :
M. [G] [K] Exerçant une activité de : Vente en ligne de jouets, livres, CD, vinyles d’occasion
Dont le siège est sis : [Adresse 2]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 922 821 723
* GESTION INTERNE 2023 A 118
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 07/11/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me [Y] [I] domicilié à [Localité 5] : [Adresse 6]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 4]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de M. [G] [K] ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 17/12/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que M. [G] [K] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
le :
* Mercredi 17 DECEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle M. [G] [K] est d’ores et déjà convoqué par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à M. [G] [K] d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à M. [G] [K] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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