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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 févr. 2026, n° 2023J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
05/02/2026
JUGEMENT
DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2023
La cause a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur, [F], [Z], Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Rôle n°
2023J29
ENTRE
* La société, [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Valérie PALLANCA -
*, [Adresse 2]
* SELARL MORELL ALART & ASSOCIES -
*, [Adresse 3]
* Madame, [V], [N] ,"[Adresse 4], [Localité 2], [E]"
*, [Adresse 5]
*, [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté par :
* Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
*, [Adresse 6]
* Maître, [L], [J] -
*, [Adresse 7]
Rôle n°
2024J127 ENTRE – Madame, [V], [W] "REVE EN, [E]",
[Adresse 8]
,
[Localité 4] – représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -17, [Adresse 9], [Localité 5] Maître, [L], [J] -29, [Adresse 10]
* la société LEASE PRO FINANCE, [Adresse 11] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -4, [Adresse 12] Maître Michaël ASSOULINE -305 A, [Adresse 13] EN PRESENCE DE – La société LEASE PROTECT FRANCE
,
[Adresse 14] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -4, [Adresse 15]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 33,46 € HT, 6,69 € TVA, 40,15 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Valérie PALLANCA
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGISЕТ
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
Mme, [V], [N], commerçante exploitant « RÊVE EN, [E] » à, [Localité 6], a été démarchée en 2022 pour l’installation d’un système de vidéo-surveillance.
Le 24 février 2022, elle a souscrit un contrat de location financière auprès de LEASE PRO FINANCE portant sur un pack digital « LP DIGIT », moyennant un loyer de 165 € HT (198 € TTC) par mois sur 63 mois, le contrat prévoyant la possibilité d’une cession à un tiers financeur.
Le 16 mai 2022, Mme, [N] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité ainsi qu’un procèsverbal de mise en service.
Postérieurement, LEASE PRO FINANCE a cédé le contrat à la société, [M], laquelle a informé la locataire de cette cession.
Un différend est ensuite né sur la nature et/ou la conformité du matériel installé : Mme, [N] soutient qu’il ne correspondrait pas à ce qui lui avait été présenté lors du démarchage (vidéosurveillance), mais à des écrans dynamiques, et elle a refusé de régler les loyers ;, [M] conteste tout manquement et rappelle la signature des PV sans réserve, en faisant valoir son rôle de financeur.
,
[M] indique qu’aucun loyer n’a été réglé et a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec mise en demeure le 15 septembre 2022.
Faute de paiement,, [M] a fait assigner Mme, [V], [N], devant le Tribunal de commerce de Vienne par acte du 27 janvier 2023 en paiement des sommes dues au titre du contrat.
Mme, [V], [N], a ensuite appelé LEASE PRO FINANCE en intervention forcée par acte du 29 mai 2024, afin notamment d’être garantie de toute condamnation éventuelle.
Mme, [V], [N], soulève, in limine litis, une exception d’incompétence territoriale, en se prévalant d’une clause attribuant compétence au Tribunal de commerce du ressort de Saint-Étienne (siège du loueur/cessionnaire selon elle).
,
[M] soutient, au contraire, qu’elle pouvait renoncer à cette clause stipulée dans son seul intérêt et saisir le tribunal du domicile de la défenderesse (Vienne), et demande la condamnation au paiement, restitution du matériel et autres demandes accessoires.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
* LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, régulièrement signifié en date du 27 janvier 2023, la société, [M] a assigné Mme, [V], [N], devant le tribunal de commerce de Vienne.
Au terme de ses conclusions en réponse n°5 déposées au greffe le 02 juillet 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les explications qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la clause attributive de compétence insérée à l’article 14 du contrat de location financière a été stipulée dans le seul intérêt de la Société, [M].
Juger que la Société, [M] a renoncé de manière tacite, certaine et non équivoque au bénéfice de la clause attributive de compétence insérée à l’article 14 du contrat de location financière, en assignant le Tribunal de commerce de VIENNE, tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de la défenderesse.
En conséquence,
Juger que le Tribunal de commerce de VIENNE est territorialement compétent pour connaître du litige opposant la Société, [M] à Madame, [V], [N].
Juger que la Société, [M] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre du contrat de location financière du 24 février 2022, et ne saurait, en tout état de cause, être tenue pour responsable des manquements éventuels du fournisseur ou du loueur initial, la Société, [M] étant simplement chargée de financer l’opération.
Débouter Madame, [V], [N] de sa demande de caducité du contrat de location financière la liant à la Société, [M], cette demande étant infondée.
Constater que Madame, [V], [N] a réceptionné le matériel loué suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 16 mai 2022.
Constater que Madame, [V], [N] n’a jamais réglé la moindre mensualité de loyer.
Juger que le contrat de location financière liant Madame, [V], [N] et la Société, [M] a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse, soit le 25 septembre 2022.
En conséquence,
Condamner Madame, [V], [N] à payer à la Société, [M] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 15 septembre 2022 :
5 loyers échus impayés
990,00€
58 loyers à échoir 11 484,00 €
Clause pénale de 10% 1 247,40 €
Total 13 721,40 €
Condamner Madame, [V], [N] d’avoir à restituer le matériel loué, dans les termes et conditions contractuelles, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Débouter Madame, [V], [N] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Condamner Madame, [V], [N] à payer la Société, [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame, [V], [N] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°5 déposées au greffe du tribunal le 13 mai 2025, Mme, [V], [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal et in limine litis :
Sur la compétence :
JUGER que la demande de la société, [M] ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce de Vienne ;
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ;
RENVOYER EN CONSÉQUENCE la société, [M] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire et sur le fonds :
DEBOUTER la société, [M] de l’intégralité de ses demandes ;
* DIRE BIEN-FONDE l’appel en garantie formé à l’encontre de la société LEASE PRO FINANCE,
* CONSTATER le non-respect de l’obligation de délivrance conforme de la société LEASE PRO ;
* DIRE ET JUGER que le contrat entre Madame, [N] et la société LEASE PRO est résilié de plein droit ;
* DIRE ET JUGER que le contrat entre Madame, [N] et la société, [M] est caduc de plein droit, en raison de la disparition du contrat principal, dont la résolution est sollicitée pour défaut de conformité ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LEASE PRO FINANCE à relever et garantir Madame, [N] de toutes éventuelles condamnations dirigées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire
* ACCORDER à Madame, [N], des délais de paiement, afin de s’acquitter de l’indemnité, dans un délai de 24 mois, le 20 de chaque mois, durant 23 mois et le solde de la dette à la 24e mensualité,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société, [M] et la société LEASE PRO FINANCE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société, [M] et la société LEASE PRO FINANCE aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Dans leurs conclusions en réponse et en intervention volontaire déposées au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, la société LEASE PRO FINANCE et la société LEASE PROTECT France, intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil
CONSTATER qu’il résulte de l’article 5 du contrat d’abonnement que seule Lease Protect France (venant aux droits de Vigifrance) est tenue de livrer le matériel (à l’exclusion des bailleurs financiers, Lease Pro Finance ou, Locam, qui sont uniquement créanciers des loyers en tant que bailleur financier)
CONSTATER que le contrat Lease Protect France (venant aux droits de Vigifrance) prévoit la livraison d’un écran dynamique, un logiciel de diffusion, et un pied support
CONSTATER que Lease Protect France a ainsi livré et installé ce matériel commandé le 16 mai 2022, ce que ne conteste pas madame, [N]
DIRE ET JUGER que le matériel livré et conforme aux stipulations contractuelles
En conséquence,
DEBOUTER Madame, [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame, [W] à payer à Lease Pro Finance et Lease Protect France 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société, [M] expose principalement que :
* elle conteste l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la défenderesse, fondée sur une clause attributive figurant au contrat,
* un contrat de location financière a été signé le 24 février 2022, portant sur un matériel désigné comme « vidéosurveillance / modèle LP DIGIT », pour un loyer de 198 € TTC sur 63 mois, et que le locataire était informé de la possibilité de cession du contrat,
* Mme, [V], [N], a réceptionné le matériel et signé le procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que le procès-verbal de mise en service le 16 mai 2022, sans réserve, de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir une absence de délivrance ou une non-conformité,
* La société, [M] s’est acquittée auprès de la société LEASE PRO FINANCE d’une facture de 10 599,98 € TTC en règlement du matériel livré et de l’installation effectuée à Mme, [V], [N],
* en application des stipulations contractuelles (clause résolutoire et conséquences financières), le contrat a été résilié et, [M] sollicite la condamnation au paiement de 13.721,40 € (loyers échus et à échoir + clause pénale 10 %) avec intérêts, ainsi que la restitution du matériel,
En ce qui la concerne, Mme, [V], [N] fait valoir pour l’essentiel que :
* à titre principal et in limine litis, le Tribunal de commerce de Vienne serait territorialement incompétent pour connaître du litige,
* au fond, elle soutient avoir été démarchée pour un système de vidéosurveillance, mais avoir constaté lors de l’installation que le matériel livré correspondait en réalité à des écrans dynamiques de vitrine publicitaire, et non au système attendu,
* la société, [M], sans relation avec Mme, [V], [N], lui ayant été imposée par la société LEASE PRO FINANCE, les contrats sont interdépendants et la résolution de l’un entraîne la résolution de l’autre,
Pour sa part, la société LEASE PRO FINANCE, développe que :
* elle a parfaitement respecté le contrat signé le 24 février 2022 avec Mme, [V], [N],
* l’inexécution du contrat est du fait de Mme, [V], [N],
II – Motivation
Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 2023J00029 et 2024J00127 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu’il importe, en conséquence, d’ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;
Attendu que le tribunal ordonnera par conséquent la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023J00029 et 2024J00127 ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que Madame, [V], [N] soutient que l’article 14 du contrat de location financière attribue la compétence pour tout litige entre les contractants au tribunal de commerce de Saint Etienne (ressort duquel le loueur à son domicile) et qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Vienne doit se déclarer incompétent ;
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civil stipule : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée »
Attendu que le contrat de location financière prévoit dans son article 14 (pièce n°1 de, [M]) : « pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile au siège de leur société. Tout litige auquel peut donner lieu le présent contrat est de la compétence, à l’égard des commerçants, du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le loueur d’origine et en cas de cession, le cessionnaire, à son domicile » ;
Attendu qu’en l’espèce, le siège social de la société, [M] est situé à Saint Etienne, dans le ressort du tribunal de commerce de Saint Etienne, alors que le siège social de Madame, [V], [N] est situé à Heyrieux, dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ;
Attendu que cette clause, qui déroge au droit commun tel qu’envisagé par l’article 42 du code de procédure civile, est donc favorable à la société, [M] qui a assigné en paiement Madame, [V], [N] au siège de celle-ci, ce qui, conformément à une jurisprudence constante, représente un caractère plus avantageux pour Madame, [V], [N] ;
Attendu que le tribunal estimera donc que la clause attributive de compétence territoriale a été rédigée au bénéfice exclusif de la société, [M] ;
Attendu que le tribunal observera que la société, [M] indique renoncer au bénéfice de cette clause ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ;
Attendu que le défendeur demeure à Heyrieux, qui se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ;
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile stipule : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée »
Attendu que par conséquent le tribunal se déclarera compétent ;
Sur la demande principale de la société, [M]
Attendu que le 24 février 2022, un contrat de location a été signé entre LEASE PRO FINANCE et Madame, [V], [N], pour le matériel suivant Ecran Dynamique 32 pouces + logiciel + serveur + support, d’une durée d’engagement de 63 mois, qui prévoit dans son article 8- Cession, « la possibilité de transférer les droits résultants du présent contrat au profit d’un cessionnaire de son choix » ;
Attendu que le 16 mai 2022 Madame, [V], [N] a signé le procès-verbal de livraison-réception de l’équipement nommé LP DIGIT, type vidéo surveillance, avec la société LEASE PRO FINANCE (pièce n°2, [M]) et a également signé à cette même date le procès-verbal de mise en service avec la société LEASE PROTECT France (pièce n°4 LEASE PRO FINANCE);
Attendu que le procès-verbal a été signé sans aucune réserve et a validé de ce fait la conformité du produit et de l’installation « le locataire désigné en B, après avoir procédé aux vérifications d’usage, déclare avoir réceptionné ce jour, sans aucune réserve, ledit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée avec le fournisseur à cet effet et aux spécifications prévues, atteste que la livraison est intégrale, avoir fait fonctionner le matériel et déclare que le fonctionnement est parfait »;
Attendu que Madame, [V], [N] n’a émis aucune réserve, laissant penser que le matériel et l’installation étaient conformes, et que cette dernière n’a formulé aucune contestation particulière ou adressé une quelconque réclamation sur le contenu ou le fonctionnement de son matériel à la société, [M] ;
Attendu que le 17 mai 2022, faisant suite à la livraison et installation du matériel, la société LEASE PRO FINANCE a adressé à la société, [M] une facture relative au matériel et à l’installation (pièce n°3, [M]), reprenant la dénomination de Pack digital LP DIGIT avec tout le descriptif associé (écran dynamique 32 pouces, serveur, support…);
Attendu que ce contrat a été régulièrement cédé à la société, [M], laquelle a adressé le 18 mai 2022 la « facture unique de loyers » avec l’échéancier sur 63 mois dont le 1er était le 10 juin 2022 (pièce n°4, [M]) ;
Attendu que Madame, [V], [N] n’a payé aucun loyer à compter du 10 juin 2022 (pièce n°6, [M]) et a de ce fait résilié de façon anticipée et unilatérale le contrat de location du 24 février 2022 ;
Attendu que la société, [M] a régulièrement payé la société LEASE PRO FINANCE (pièce n°3 de la société, [M]) dont il n’est pas établi qu’elle n’a pas correctement exécuté son obligation, la société, [M] justifie ainsi avoir rempli son obligation à savoir payer la société LEASE PRO FINANCE pour le matériel et la prestation commandée et livrée selon procès-verbal de livraison-réception (pièce n° 2, [M]) ;
Attendu que la société, [M] a régulièrement mis en demeure Madame, [V], [N] par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2022 en respect de l’article 10 du contrat de location « Résiliation contractuelle – Clause résolutoire » ;
Attendu que le tribunal jugera que le contrat de location entre Madame, [V], [N] et la société, [M] doit être exécuté jusqu’à son terme et condamnera Madame, [V], [N] à payer à la société, [M] les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 15 septembre 2022 :
[…]
Attendu que le contrat de location prévoit en son article 13 – Restitution de l’équipement « Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou à l’expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d’origine ou au cessionnaire et à l’endroit désigné par celui-ci, l’équipement en bon état de propreté et de fonctionnement….»;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Madame, [V], [N] à restituer le matériel loué, dans les termes et conditions contractuelles, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Sur les autres demandes de Madame, [V], [N]
Sur l’appel en garantie
Attendu que Madame, [V], [N] a appelé la société LEASE PRO FINANCE en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société, [M] ;
Attendu toutefois qu’il résulte des éléments du dossier que la société LEASE PRO FINANCE a exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat, en livrant et installant le matériel commandé, conformément aux stipulations contractuelles, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux signés sans réserve ;
Attendu qu’aucun manquement contractuel imputable à la société LEASE PRO FINANCE n’est établi, la défaillance dans l’exécution du contrat de location résultant exclusivement du non-paiement des loyers par Madame, [V], [N] ;
Attendu qu’en conséquence, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société LEASE PRO FINANCE n’est pas recevable, le Tribunal déboutera Madame, [V], [N] de sa demande.
Sur les délais de paiement
Attendu que Madame, [V], [N] verse au dossier très peu d’éléments au soutien de sa demande d’échelonnement des paiements ;
Attendu que les seules pièces versées au dossier, déposées au greffe du tribunal de commerce de Vienne, en date du 03 novembre 2025, sont les suivantes :
* Analyse de l’évolution de la trésorerie de l’entreprise (pièce n°5, [N])
* Courrier des impôts concernant l’échéancier de TVA accordé (pièce n°6, [N])
Attendu que ces éléments sont respectivement datés de l’année 2022 et du 27 mars 2024 ;
Attendu qu’aucun élément actualisé n’est produit à l’appui de cette demande de délai de paiement ;
Attendu qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le 10 juin 2022, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai de 23 mois sollicité par Madame, [V], [N] a, de fait, déjà été accordé et intégralement consommé ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera Madame, [V], [N] de sa demande de délais de paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés LEASE PRO FINANCE et, [M] ont dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient d’accorder à chacune la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les instances ayant été introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit (article 514 du code de procédure civile) ;
Sur les dépens
Attendu que Madame, [V], [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023J00029 et 2024J00127,
DEBOUTE Madame, [V], [N] de son exception d’incompétence territoriale,
SE DECLARE compétent pour connaître du litige entre la société, [M] et Madame, [V], [N],
JUGE les sociétés LEASE PRO FINANCE et, [M] fondées dans leurs demandes,
JUGE que Madame, [V], [N] a dûment régularisé un contrat de location, pour le matériel suivant : Ecran Dynamique 32 pouces + logiciel + serveur + support, en date du 24 février 2022 avec la société LEASE PRO FINANCE,
JUGE que l’inexécution du contrat du 24 février 2022 entre la société LEASE PRO FINANCE et Madame, [V], [N] est de la responsabilité de Madame, [V], [N],
JUGE que la société LEASE PRO FINANCE a rempli ses obligations contractuelles envers Madame, [V], [N],
DÉBOUTE Madame, [V], [N] de sa demande de résiliation du contrat conclu le 24 février 2022 avec la société LEASE PRO FINANCE et de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE Madame, [V], [N] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société LEASE PRO FINANCE
CONDAMNE Madame, [V], [N] à payer à la société, [M] les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 :
[…]
CONDAMNE Madame, [V], [N] d’avoir à restituer le matériel loué, dans les termes et conditions contractuelles, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.
DEBOUTE Madame, [V], [N] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
CONDAMNE Madame, [V], [N] à payer à la société LEASE PRO FINANCE la somme de 1 000 euros et 1 000 euros à la société, [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du CPC de la société LEASE PROTECT France, intervenant volontairement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame, [V], [N] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président, [F], [Z]
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par, [F], [Z]
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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