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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 juin 2025, n° 2025F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F199Numéro de PC: 2025RJ48Débats à l’audience du 13 juin 2025
Composition du Tribunal à l’audience : Président: Monsieur Jean-François ROUXJuges: Madame Nicole GENOT-LOISEL
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les débats:
Ministère Public
: Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier
: Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2025F199
Procédure
2025RJ48
ENTRE
* SCP JP. LOUIS &, [W], [X], prise en la personne de Maître,
[W], [X]
*, [Adresse 1],,
[Adresse 1],
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR -
ЕТ – Madame, [U], [Z] née, [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame, [Z], [U] née, [K], inscrite au RCS de Gap sous le n° 852 323 567, et a désigné la SCP JP. LOUIS &, [W], [X], prise en la personne de Maître, [W], [X], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 14 mai 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où l’entreprise a cessé toute activité ; que la possibilité d’un plan de redressement donc apparaît inexistante, et que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 13 juin 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle Madame, [Z], [U] née, [K] était comparante.
SUR CE :
A l’audience, Maître, [X] a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, indiquant que la société n’avait plus aucune activité suite à la résiliation d’un contrat de concession l’autorisant à commercialiser les produits de la marque HAKAWERK ;
Elle a précisé que Madame, [Z], [U] avait repris un emploi salarié ;
Elle a également indiqué que le passif s’avérait plus important qu’indiqué dans la déclaration de cessation des paiements, notamment en raison d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule professionnel ;
Que la vente dudit véhicule permettrait cependant de payer une partie significative du passif ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible, la débitrice ayant cessé toute activité indépendante et ayant repris un emploi salarié ;
Qu’au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande.
Que Madame, [Z], [U] née, [K] ne s’est pas opposée à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP JP. LOUIS &, [W], [X], prise en la personne de Maître, [W], [X] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Madame, [U], [Z] née, [K], [Adresse 2], [Localité 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n° 852 323 567
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur Philippe GROS en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS &, [W], [X], prise en la personne de Maître, [W], [X] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur ;
ORDONNE à Madame, [Z], [U] née, [K] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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