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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 avr. 2025, n° 2024J02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02371 – 2511500002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2371
PAR ACTES SÉPARÉS en date des 25 et 26 novembre 2024, la SA LIXXBAIL a fait donner assignation à :
* La SARL A.C.R [V], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 317 338, dont le siège social est sis [Adresse 1],
* Madame [B] [A], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
* Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], Domicilié [Adresse 2],
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 31 Janvier 2025, aux fins de :
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL A.C.R [V] à restituer à la SA LIXXBAIL, le camion benne RENAULT TRUCKS MAXITY immatriculé FE376JL, n° de chassis VF6SYTF24J7213836 sous astreinte de 500 Euros par jour de retour passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervention,
CONDAMNER solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [E] [A] et Madame [B] [A] à payer la SA LIXXBAIL la somme de 9314,41 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19/01/2024,
CONDAMNER solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [E] [A] et Madame [B] [A] à payer la SA LIXXBAIL la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 Août 2019 la SARL A.C.R [V] a conclu un contrat de crédit bail avec option d’achat portant le n° 309150-J0, concernant la fourniture d’un camion porteur RENAULT TRUCKS Maxity d’une valeur de 29 000 Euros H.T et pour une durée de 60 mois.
Le 05 Septembre 2019, la SARL A.C.R [V], en la personne de Monsieur [A] [E], accuse réception du véhicule en signant le procès-verbal de réception portant le même numéro que le contrat de crédit-bail,
Le 19 Janvier 2024, la SA LIXXBAIL met en demeure par avis séparés la SARL A.C.R [V] ainsi que Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B], afin de procéder à la régularisation des loyers impayés du 20 Octobre 2023 et du 20
Décembre 2023, complétés des frais de recouvrement et intérêts de retard contractuels, correspondant à la somme totale de 1477,05 TTC,
Lesdites mises en demeure sont restées infructueuses ;
Le 09 Février 2024, la SA LIXXBAIL notifie par avis séparés la SARL A.C.R [V] ainsi que Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] de la résiliation du bail avec mise en demeure de restituer le véhicule, régulariser les impayés et verser la totalité des loyers qui restent à échoir, assortis des indemnités de résiliation prévues dans les conditions générales du contrat de crédit-bail.
A l’audience publique en date du 31 Janvier 2025, la SA LIXXBAIL a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [B] [A] ne sont, ni présents, ni représentés lors de l’audience du 31 janvier 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande au titre de la restitution du matériel sous astreinte
Attendu que la SA LIXXBAIL sollicite de voir condamner la SARL A.C.R [V] à la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, signé le 22 Août 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant du jugement à intervenir ;
Qu’en date du 22 Août 2019, un contrat de crédit-bail n° 309150-J0, a dûment été signé par la SARL A.C.R [V] (pièce n° 1) ;
Qu’en date du 05 septembre 2019 un procès-verbal de réception attestant de la livraison du camion benne RENAULT TRUCKS MAXITY immatriculé FE376JL, n° de chassis VF6SYTF24J7213836, d’une valeur de 29.000 Euros H.T à dûment été signé par la SARL A.C.R [V] (pièce n° 4) :
Qu’en date du 19 Janvier 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre RAR à la SARL A.C.R [V], la mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1 477,05 euros complétés des frais de recouvrement et intérêts de retard contractuels au titre des loyers impayés correspondant aux échéances du 20 octobre 2023 et du 20 décembre 2023,
Que l’avis de réception de ladite lettre RAR mentionne « Destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 7) ;
Qu’en date du 19 Janvier 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre RAR à Monsieur [A] [E], le mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1 477,05 euros complétés des frais de recouvrement et intérêts de retard contractuels au titre des loyers impayés correspondant aux échéances du 20 octobre 2023 et du 20 décembre 2023,
Que l’avis de réception de ladite lettre RAR mentionne « Pli avisé non réclamé » (pièce n° 7) ;
Qu’en date du 19 Janvier 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre RAR à Madame [A] [B], la mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1 477,05 euros complétés des frais de recouvrement et intérêts de retard contractuels au titre des loyers impayés correspondant aux échéances du 20 octobre 2023 et du 20 décembre 2023,
Que l’avis de réception de ladite lettre RAR mentionne « Pli avisé non réclamé » (pièce n° 7) ;
Que lesdites mises en demeure sont restées infructueuses ;
Qu’en date du 09 Février 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre RAR à la SARL A.C.R [V] l’informant de la résiliation du contrat de crédit-bail, et la mettant en demeure de restituer immédiatement le matériel concerné, de régler la somme de 9 314,41 euros correspondants aux loyers impayés, frais de recouvrement, indemnité de résiliation et pénalité des loyers échus et à échoir ;
Que l’avis de réception de ladite lettre RAR mentionne « Destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 7) ;
Qu’en date du 09 Février 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre RAR à Monsieur [A] [E] l’informant de la résiliation du contrat de crédit-bail, et le mettant en demeure de restituer immédiatement le matériel concerné, de régler la somme de 9 314,41 correspondants aux loyers impayés, frais de recouvrement, indemnité de résiliation et pénalité des loyers échus et à échoir ;
Que l’avis de réception de ladite lettre RAR mentionne « Pli avisé non réclamé » (pièce n° 7) ;
Qu’en date du 09 Février 2024, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre RAR à Madame [A] [B] l’informant de la résiliation du contrat de crédit-bail, et la mettant en demeure de restituer immédiatement le matériel concerné, de régler la somme de 9 314,41 correspondants aux loyers impayés, frais de recouvrement, indemnité de résiliation et pénalité des loyers échus et à échoir ;
Que l’avis de réception de ladite lettre RAR mentionne « Pli avisé non réclamé » (pièce n° 7) ;
Que lesdites mises en demeure sont restées infructueuses ;
Que l’article 9 alinéa 1A des conditions générales du contrat de crédit-bail (pièce n° 1) stipule : « Le contrat pourra être résilié : a) huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échec » ;
Que l’article 9 aliéna 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer comme prévu à l’article "Fin de location – promesse de vente – restitution de matériel » ;
Qu’au vu de ce qui précède, il conviendra de constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
Attendu qu’au visa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer, ou non une astreinte, et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Qu’au vu des éléments et justificatifs fournis, une astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la SARL A.C.R [V] de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL A.C.R [V] à la restitution du camion benne RENAULT TRUCKS MAXITY immatriculé FE376JL, n° de chassis VF6SYTF24J7213836, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Sur les loyers impayés et indemnités de résiliation
Attendu que la SA LIXXBAIL sollicite de voir condamner solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 9 314,41 correspondants aux loyers impayés, frais de recouvrement, indemnités de résiliation et pénalités des loyers échus et à échoir ;
Qu’en date du 22 Août 2019, un contrat de crédit-bail n° 309150-J0, a dûment été signé par la SARL A.C.R [V] (pièce n° 1) ;
Qu’en date du 04 Septembre 2019 un acte de cautionnement pour une personne physique afférent au contrat de crédit-bail N°309150-J0 à dûment été signé par Monsieur [A] [E] et complété conformément aux articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation en vigueurs au jour de la signature de l’acte de cautionnement ; (Pièce n° 2)
Qu’en date du 04 Septembre 2019 un acte de cautionnement pour une personne physique afférent au contrat de crédit-bail N°309150-J0 à dûment été signé par Madame [A] [B], et renseigné conformément articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation en vigueurs au jour de la signature de l’acte de cautionnement ;(Pièce n° 3) ;
Qu’au vu de ce qui précède, la SARL A.C.R [V], Monsieur et Madame ont été respectivement mis en demeure et que ces dernières sont restées infructueuses ;
Qu’au soutien de sa demande, la SA LIXXBAIL verse aux débats le décompte de résiliation au 09 Février 2024 d’un montant de 9 314,4 euros, jointe aux lettres de résiliation adressées en RAR ;
Que l’article 2, alinéa 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail (pièce n° 1) stipule : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires…..entraine… l’exigibilité d’intérêt de retard au taux de 1 % par mois … et d’une indemnité de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 Euros) »;
Que l’article 9, alinéa 3 des conditions générales du contrat de crédit-bail (pièce n° 1) stipule : « En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1.a) et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation » ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, il appert que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 9 314,41 euros correspondants aux loyers impayés, frais de recouvrement, indemnités de résiliation et pénalités des loyers échus et à échoir.
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA LIXXBAIL a qui la somme de 2 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
CONDAMNE la SARL A.C.R [V] à la restitution du camion benne RENAULT TRUCKS MAXITY immatriculé FE376JL, n° de chassis VF6SYTF24J7213836 objet du contrat de crédit-bail avec option d’achat n° 309150-J0, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la société LIXXBAIL de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
CONDAMNE solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 9 314,41 correspondants aux loyers impayés, frais de recouvrement, indemnités de résiliation et pénalités des loyers échus et à échoir ;
CONDAMNE solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] à payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL A.C.R [V], Monsieur [A] [E] et Madame [A] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC, dont TVA 15,90 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME [I] [F] ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président [I] [F]
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par [I] [F]
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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