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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 févr. 2025, n° 2025L00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Le 28 Février 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00780 SARL C.F.M TRANSPORT. N° RG: 2025L00262
DEMANDEUR
SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [M] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL C.F.M TRANSPORT.
[Adresse 1]
[Localité 8] comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 6]
DEFENDEUR
M. [J] [R] [Adresse 2] comparant par Me Yazid ADDA [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président, M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président, M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge
N° PCL: 2023J00780 N° RG: 2025L00262
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS, PROCEDURE ET DISCUSSION
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl C.F.M Transport, qui avait pour activité le transport de personnes avec chauffeur.
Son dirigeant de droit (gérant) était M. [J] [R].
M. [J] [R] détenait directement la totalité du capital de 500 € de C.F.M Transport au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 22 mars 2022 et n’a pas fait l’objet de contestation par la suite.
La Selarl Herbaut-[E], prise en la personne de Me [M] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations de clôture ont établi que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 759 931,27 €, montant figurant au rapport du juge commissaire du 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 signifié à personne, la Selarl Herbaut-[E], prise en la personne de Me [M] [E], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles M. [J] [R], en relevant à son encontre certaines fautes de gestion commises en sa qualité de dirigeant de droit de la Sarl C.F.M Transport.
En cours de procédure, les deux parties se sont rapprochées et ont souhaité parvenir à un accord transactionnel. M. [J] [R] a accepté de verser à la la Selarl Herbaut-[E], ès-qualités, la somme de 75 000 € en contrepartie du désistement par le liquidateur judiciaire de son instance et action engagées sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Le montant indemnitaire proposé par M. [J] [R], qui représente un peu moins de 10% du montant de l’insuffisance d’actif de C.F.M Transport, présente l’avantage pour les créanciers d’une perception immédiate d’une somme significative par comparaison avec l’aléa judiciaire inhérent à la poursuite de la procédure et apparaît conforme aux facultés contributives de M. [J] [R].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge commissaire a autorisé l’accord transactionnel auquel les parties sont parvenues.
C’est ainsi que, par requête en date du 24 octobre 2024 déposée auprès de ce tribunal, la Selarl Herbaut-[E], ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Homologuer le protocole d’accord entre la Selarl Herbaut-[E], ès-qualités de liquidateur de la Sarl C.F.M Transport et M. [J] [R], aux termes duquel la Selarl Herbaut-[E] se désistera de sa demande en responsabilité pour insuffisance d’actif de la Sarl C.F.M Transport
et en paiement des frais irrépétibles à l’égard de M. [J] [R], en contrepartie du paiement par ce dernier de la somme de 75 000 € à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive.
M. [J] [R] a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025. Il était représenté par son avocat. Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a déclaré ne pas s’opposer à la transaction.
MOTIVATION
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 642-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobilières.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
En l’espèce, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, le juge commissaire a, par ordonnance du 19 décembre 2024, autorisé la transaction conclue entre le liquidateur judiciaire et le débiteur.
La valeur de la transaction, arrêtée à la somme de 75 000 €, excède la compétence en dernier ressort de ce tribunal fixée à 5 000 €, ce qui emporte sa saisine en vertu des dispositions de l’article L. 642-24 précité.
En conséquence le tribunal dira la Selarl Herbaut-[E], ès-qualités, recevable en sa requête. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à venir ».
Le protocole transactionnel, tel qu’annexé à la requête présentée par la Selarl Herbaut-[E], ès-qualités, prévoit le versement par M. [J] [R] d’une somme transactionnelle de 75 000 € à titre d’indemnité forfaitaire, globale et définitive.
Cette somme sera versée :
* à hauteur de 30 000 € le jour du prononcé du jugement d’homologation de la transaction, étant précisé que cette somme a fait l’objet d’un versement sur le compte CARPA du cabinet Redlink à titre de séquestre,
* à hauteur de 7 500 € en 6 versements mensuels à la date anniversaire du prononcé du jugement. La Selarl Herbaut-[E], ès-qualités, s’engage de son côté à se désister et à renoncer, à l’égard de M. [J] [R], de toute instance ou action au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif aux éventuelles condamnations à régler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dans le cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Le protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation, fondé sur des concessions réciproques des deux parties, respecte ainsi les dispositions de l’article 2044 du code civil. En conséquence, le tribunal homologuera le protocole transactionnel conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 19 décembre 2024,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 30 janvier 2025,
* Dit la Selarl Herbaut-[E], prise en la personne de Me [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl C.F.M Transport, recevable en sa requête ;
* Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties ;
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
* Dit que ce jugement sera notifié à :
M. le procureur de la République, section commerciale près le tribunal judiciaire de Nanterre (92000), [Adresse 3], Nanterre ;
M. [J] [R], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9] (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
La Selarl Herbaut-[E], prise en la personne de Me [M] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl C.F.M Transport, [Adresse 5].
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéea de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par Dominique FAGUET, président du délibéré et Mme Christine SOCHON greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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