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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° 2025000297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000297
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 14 janvier 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 528 648 892, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CERGMI
Immatriculée sous le numéro 842 148 645, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
La SAS CHAUSSON MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Le 30 Novembre 2023, pour les besoins de son activité de construction, la SAS CERGMI a ouvert un compte professionnel auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX avec autorisation de paiement par prélèvement sur son compte bancaire QONTO.
Le 17 Juin 2024 et le 24 juin 2024, la SAS CHAUSSON MATERIAUX relançait par courriel la SAS CERGMI pour paiement des factures d’avril et mai pour deux impayées pour un montant total de 12 217,12 €.
Le 18 Juin 2024, par LRAR, la SAS CHAUSSON MATERIAUX mettait la SAS CERGMI en demeure de payer la somme de 12.217,12 € au titre des factures impayées. Le courrier était retourné à son expéditeur avec la mention, « pli avisé et non réclamé ».
Le 22 Juillet 2024, par LRAR, par l’intermédiaire du GROUPE SFNP, société de recouvrement de créances, la SAS CHAUSSON MATERIAUX mettait en demeure la SAS CERGMI de payer la somme de 17 798,17 €. Le courrier était retourné à son expéditeur avec la mention, « pli avisé et non réclamé ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 17 décembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS CHAUSSON MATERIAUX assigne la SAS CERGMI devant le Tribunal de Commerce.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025000297.
La SAS CHAUSSON MATERIAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L441-6, I du Code de Commerce,
* Condamner la SAS CERGMI au paiement de la somme de 12.217,12 € au titre des factures impayées,
* Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée,
* Condamner la SAS CERGMI au paiement de 1 832,57 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la SAS CERGMI au paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la SAS CERGMI au paiement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
* Condamner la SAS CERGMI au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
La SAS CHAUSSON MATERIAUX fonde ses demandes sur, les articles 1103 et suivants du code civil relatifs aux conditions liminaires des contrats.
Elle soutient qu’elle a livré et facturé les marchandises auprès de la SAS CERGMI et que malgré ses différentes relances cette dernière n’a pas répondu aux demandes en paiement relatifs aux factures émises. La SAS CHAUSSON MATERIAUX demande le paiement du solde débiteur de la SAS CERGMI dans ses livres.
La SAS CERGMI ne comparaît pas devant le tribunal.
SUR CE :
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la SAS CERGMI ne comparaît pas devant le tribunal.
Le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit, si, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de l’examen des pièces produites aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées.
Sur le principal :
La SAS CHAUSSON MATERIAUX soutient que la SAS CERGMI n’a pas payé les factures des mois d’avril et mai 2024 pour un montant de 12 217,12 €. Elle argue que les différentes relances en paiement sont demeurées infructueuses.
Pour en justifier elle produit les mises en demeures adressées à la SAS CERGMI, le relevé de compte dans ses livres, les bons de livraisons signés par la société CERGMI et les factures correspondantes.
Les factures sont complétées par un document émanant de celui qui s’est engagé à payer. Les bons de livraison signés par la société CERGMI permettent d’établir la relation contractuelle et l’existence d’obligations réciproques et interdépendantes propres aux contrats synallagmatiques.
En conclusion, par la production de ces documents la SAS CHAUSSON MATERIAUX peut se prévaloir d’une créance certaine sur la SAS CERGMI.
L’article 12-REGLEMENTS des conditions générales de vente de la société CHAUSSON MATERIAUX prévoit : Les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points courant à partir de la date de règlement indiquée sur la facture ou de l’échéance d’un effet impayé et ce, même en l’absence de protêt ou de mise en demeure, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CERGMI à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 12 217,12 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée.
Sur la clause pénale :
L’article 12-REGLEMENTS des conditions générales de ventes de la société CHAUSSON MATERIAUX précise : A titre de clause pénale une indemnité de 15% nous sera due sur les factures non réglées à l’échéance normale.
La SAS CHAUSSON MATERIAUX demande la somme de 1 832,57 € au titre de la clause pénale. Cette somme correspond au 15% du solde restant dû.
En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera SAS CERGMI à payer à SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1 832, 57 au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité Forfaitaire :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS CERGMI à payer la somme 80 € conformément aux dispositions de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur la résistance abusive :
La société CHAUSSON MATERIAUX demande réparation à hauteur de 2 000 € au titre de la résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal déboutera la société CHAUSSON MATERIAUX de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la société CHAUSSON MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS CERGMI à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CERGMI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS CERGMI à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 12 217,12 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée,
Condamne la SAS CERGMI à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1 832,57 € au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS CERGMI à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la SAS CHAUSSON MATERIAUX du complément de ses demandes,
Condamne la SAS CERGMI au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS CERGMI aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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