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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 déc. 2025, n° 2025J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00019 – 2533900002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
05/12/2025 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 13 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* AVIPUR
[Localité 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [T] [M] -
[Adresse 1] [Localité 4]
Maître [X] [K] -
[Adresse 2]
FT ταντά
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDELID représentée nor
DEFENDEUR – représentée par
[U] [Y] [O]
[Adresse 4]
DRIMINCON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2025 à Me Denis COMPIGNE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société AVIPUR, dont le siège social est situé à [Localité 6], exerce entre autres une activité de rénovation et d’entretien des systèmes de ventilation.
La société [I] exploite deux hôtels sur la commune des ORRES, à savoir [Adresse 5] [Localité 7] et [Adresse 6] au centre de la station.
L’hôtel LES ECRINS dispose de 40 chambres et l’hôtel [Adresse 6] dispose quant à lui de 38 chambres.
La société [I] a confié à la société AVIPUR la maintenance et l’entretien des VMC de ses deux établissements.
Un contrat de maintenance a été signé en date du 5 octobre 2023 pour l’hôtel LES ECRINS, et un autre contrat de maintenance a été signé le 5 octobre 2023 pour l’hôtel [Adresse 6].
Suite à sa première intervention en novembre 2023, la société AVIPUR, établissait un devis pour le remplacement de deux caissons de VMC de l’hôtel LES ECRINS.
Le devis était signé par la société [I] le 11 décembre 2023, pour un montant de 6 470.00 euros HT soit 7 764.00 euros TTC.
Après l’intervention de la société AVIPUR, des odeurs nauséabondes sont apparues, obligeant l’hôtel à délocaliser certains clients et entraînant le mécontentement de ces derniers.
La société [I] a procédé elle-même à la réparation de la VMC en remettant en route la ventilation et en réarmant le disjoncteur, cette intervention mettant fin aux problèmes.
La société [I] a suite à ces événements annulé la commande des deux blocs VMC.
La société AVIPUR a alors émis une facture en date du 1 er février 2024 d’un montant de 1450,40 euros TTC, au titre des frais de reprise et de transport du matériel qui avait été commandé à son fournisseur.
La société AVIPUR, faisant suite à son intervention de novembre 2023 sur les sites des deux hôtels, a émis deux autres factures en date du 14 novembre 2024 au titre de l’entretien des caissons : pour les montants de 836,55 euros HT soit 1.003,86 euros TTC pour le site LES ECRINS, et 167,31 euros HT soit 200,77 euros TTC pour le site [Adresse 6].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024, la société AVIPUR a mis en demeure la société [I] d’avoir à lui régler la somme globale de 2 659.03 € TTC.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société [I], pour les sommes de 2.458,26 euros TTC et 200,77 euros TTC, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024.
Cette dernière n’ayant pas procédé au règlement des sommes litigieuses, la société AVIPUR a assigné la société [I] devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, aux fins de :
* JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SARL AVIPUR ;
* JUGER que la société [I] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des contrats conclus avec AVIPUR, en annulant de manière unilatérale, tardive et sans justification probante, une commande qu’elle avait expressément validée ;
* JUGER qu’aucune preuve technique, objective et contradictoire ne permet d’établir un manquement imputable à AVIPUR de nature à justifier la résolution du contrat ou une demande indemnitaire ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la SAS [I] à verser à la SARL AVIPUR la somme de 7.108,23 €, se décomposant comme suit :
* 2.659,03 € TTC au titre des trois factures impayées, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal
* 120 € au titre des frais de recouvrement contractuel ;
0 2.329,20 € au titre de l’indemnité contractuelle due suite à l’annulation de la commande passée au titre du devis DE061917 ;
* 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société [I] ;
* DEBOUTER la SAS [I] de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la SARL AVIPUR ;
* CONDAMNER la SAS [I] à verser à la SARL AVIPUR la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS [I] aux entiers dépens ;
* ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire’ judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la SAS [I].
Dans ses conclusions en réplique, la société [I] demande de :
* Prononcer la résolution des deux contrats conclus le 05 octobre 2023, n° DE061776 et n°DE061777,
* Débouter la société AVIPUR de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
* Condamner la société AVIPUR à payer à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi au cours des mois de décembre 2023 et janvier 2024,
* Condamner la société AVIPUR à payer à la société [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société AVIPUR était représentée par Maître Denis COMPIGNE, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant ; et par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon, en qualité d’avocat plaidant ; la société [I] était représentée par Maître Nathalie AUDEOUD, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
L’article 1553 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article 1103 du même code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Sur la demande en paiement des factures relatives aux opérations de maintenance :
Un contrat d’entretien a été signé entre les parties en date du 5 octobre 2023, relatif à l’entretien des caissons de l’hôtel LES ECRINS.
Celui-ci prévoit dans ses prestations :
« Entretien des installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) desservant les bâtiments.
Tous les ans : Entretien du caisson et du moteur :
* Nettoyage des pales du ventilateur
* Dégraissage et nettoyage du caisson
* Remplacement de la courroie
* Graissage des axes
Vérification :
* De l’étanchéité du caisson
* De l’état des supports élastiques
* De l’équilibrage de la turbine
* Des connexions électriques
* Contrôle de l’alignement des poulies
* Etat des manchettes souples
* Des paliers »
Les prestations spécifiques hors du champ de celles énoncées ci-dessus, à savoir : réparation électrique ou mécanique, remise en route des caissons, remplacements des courroies défaillantes … font l’objet d’un devis séparé.
Ainsi, et après le passage de la société AVIPUR, cette dernière a proposé le remplacement de deux caissons défaillants, selon devis DE061917 signé par la société [I] en date du 11 décembre 2023.
Après le passage des techniciens, il a été observé, une odeur persistante, rendant les chambres inutilisables.
Après que la société [I] ait remis en marche la VMC, celle-ci a fonctionné normalement et les odeurs nauséabondes ont pris fin.
Il n’est pas contesté que la société AVIPUR a effectué les prestations de maintenance.
Concernant l’arrêt de la VMC survenue dans l’hôtel LES ECRINS, cause des désagréments, il n’est pas démontré par la société [I] que ce soit par la négligence ou l’oubli du prestataire lors de son intervention que celle-ci est était arrêté.
Même si le lien de causalité est patent entre l’arrêt de la VMC et les odeurs en chambres, il n’existe aucun élément probant pour imputer cet arrêt à la société AVIPUR.
La société AVIPUR, après être intervenue pour ces mêmes opérations de maintenance dans l’hôtel L’ESCALE BLANCHE, aurait laissé selon les dire de la société [I] un matériel imparfaitement révisé, occasionnant une gêne pour les clients.
Il apparaît cependant que les faits évoqués par la société [I] ne sont étayés par aucune preuve permettant de constater que ces désagréments résultent d’une défaillance de la société AVIPUR lors de son intervention de maintenance.
La société [I] n’est donc pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de procéder au paiement des factures relatives aux opérations de maintenance.
Il apparaît donc que les factures 0022704 et 022705 portant sur les interventions de maintenance, sont bien dues par la société [I].
Sur la demande en paiement de la facture relative aux frais de reprise et de transport du matériel :
Suite aux incidents susvisés, la société [I] a annulé sa commande des deux caissons de VMC, sans toutefois régler la facture 020387 d’un montant de 1 450,40 euros relative aux frais de reprise et de transport du matériel.
Elle ne produit cependant aux débats aucun élément permettant de justifier d’une exception d’inexécution, l’annulation de la commande résultant de la seule volonté de la société [I], sans toutefois qu’elle ne prouve que les désagréments survenus soient le fait de l’intervention de maintenance de la société AVIPUR.
Il apparaît donc que la facture 020387 portant sur les frais de reprise et de transport du matériel est bien due par la société [I].
Il convient en conséquence de condamner la société [I] au paiement de la somme de 2 659.03 euros au titre des factures 0022704,022705 et 020387, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle :
La société AVIPUR sollicite le paiement de la somme de 2 329.20 euros au titre de l’indemnité contractuelle relative à l’annulation de la commande des caissons de VMC.
Selon les conditions générales de vente produites aux débats, et en particulier l’article 5, « en cas d’annulation de commande par le client, celui-ci reste redevable à titre d’indemnité, d’une somme correspondant à 30% de montant de la commande» ;
Les conditions générales de vente, régulièrement signées, devant s’appliquer entre les parties, il apparaît qu’en application de l’article 1103 du code civil la demanderesse est fondée dans sa demande en paiement de la somme de 30 % du montant de la commande, soit la somme de 2 329. 20 à euros à titre d’indemnité.
Il convient en conséquence de condamner la société [I] au paiement à la société AVIPUR de la somme de 2 329.20 euros au titre de l’indemnité contractuelle d’annulation de la commande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L.441-1 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus que la société [I] n’a pas procédé au règlement de 3 factures émises par la société AVIPUR ;
Il convient en conséquence de condamner la société [I] à payer à la société AVIPUR la somme de la somme de 120.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts :
Sur la résistance abusive :
L’article 1240 du code civile subordonne l’octroi de dommages-intérêts à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
La société AVIPUR sollicite l’octroi de la somme de 2 000.00 euros au titre de la résistance abusive de la société [I].
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice lié à l’absence de paiement par la société [I], tant dans son principe que dans son montant.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le préjudice subi par la société [I] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
La société [I] sollicite à titre reconventionnel l’octroi de la somme de 5 000.00 euros au titre du préjudice subi du fait des odeurs nauséabondes dans les chambres de l’hôtel LES ECRINS.
Si le lien de causalité entre les odeurs nauséabondes survenues dans les chambres d’hôtel et le préjudice de la société [I], lié au relogement et à l’insatisfaction des clients, n’est pas contestable, il résulte cependant des éléments évoqués ci-dessus que la société [I] n’apporte pas la preuve que ces odeurs sont le fait de l’intervention de la société AVIPUR.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [I] au paiement à la société AVIPUR de la somme de 1 000.00 euros.
La société [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1217 et 1553 du code civil, Vu l’article L.441-1 du code de commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNE la société [I] au paiement à la société AVIPUR de la somme de 2 659.03 euros au titre des factures 0022704,022705 et 020387, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE la société [I] au paiement à la société AVIPUR de la somme de 2 329.20 euros au titre de l’indemnité contractuelle d’annulation de la commande ;
CONDAMNE la société [I] au paiement à la société AVIPUR de la somme de 120.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société AVIPUR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société [I] au paiement à la société AVIPUR de la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice seront supportées par la SAS [I].
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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