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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2024F02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LEASECOM [Adresse 3]
comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 4] et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9] [Adresse 2] comparant par Me ELODIE ULUCAN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9], ci-après « AP », exerce l’activité d’auto-école.
La SAS LEASECOM, société de location financière, intervient en qualité de loueur cessionnaire, signataire du contrat de location longue durée tripartite n°222L184259 avec la société DST LEASE (le loueur) et AP (le locataire), DST LEASE lui ayant cédé immédiatement le matériel (caméras, enregistreur vidéo numérique, écran et disque dur), les droits et les obligations résultant dudit contrat de location.
Le contrat de location est signé par DST LEASE en date du 8 août 2022 et par LEASECOM.
Le procès-verbal de réception du matériel est signé en date du 21 juillet 2022 par DST LEASE.
Le contrat de location prévoit le règlement de 60 loyers mensuels de 60 € HT (72 € TTC). Les premiers prélèvements ont lieu le 10 février 2023.
Découvrant les premiers prélèvements de LEASECOM sur son compte bancaire, AP fait opposition auprès de sa banque, la Société Générale, s’estimant être victime de manœuvres dolosives de la part de LEASECOM.
AP affirme ne pas être à l’origine de la signature du contrat de location et du procès-verbal de réception datés respectivement des 20 et 21 juillet 2022, étant engagée depuis 2018 avec BNP PARIBAS LEASE GROUP, bailleur cessionnaire, et DIGITAL SERVICES TECHNNOLOGY DST, fournisseur d’un matériel équivalent.
LEASECOM constate que les règlements ne sont plus honorés depuis le 1 er juillet 2023.
Le 6 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, LEASECOM met en demeure AP de lui régler la somme de 456 € TTC correspondant aux loyers impayés et frais de recouvrement. La mise en demeure précise qu’à défaut de règlement sous 8 jours, le contrat de location sera résilié de plein droit, que la somme de 3 492 € sera immédiatement exigible au titre des loyers impayés, indemnité de résiliation et frais de recouvrement et que le matériel devra lui être restitué.
La mise en demeure reste vaine.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 délivré à personne, LEASECOM assigne AP devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 3 492 €.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril 2025, LEASECOM dépose des conclusions régularisées en séance, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,
* Dire LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Débouter AP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner AP à payer à LEASECOM la somme de 3 492 € arrêtée au 14 septembre 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 10% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 456 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3 036 € non-soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonner à AP de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où AP ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à AP, au besoin avec le recours de la force publique ;
* Condamner AP à payer la somme de 2 000 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AP aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril 2025, AP dépose des conclusions régularisées en séance, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles du code civil,
* Déclarer AP recevable en ses demandes et l’y dire fondée, par conséquent :
* Déclarer LEASECOM mal fondée en toutes ses demandes ;
* Débouter LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
In limine litis
* Constater l’absence de signature du représentant légal ;
* Constater la falsification de la signature du représentant légal ;
* Constater que le nom de AP sur ledit contrat et bon de livraison est entaché de faute « AVANTAGE » sans « s » ;
* Constater que AP était déjà dotée de caméras et donc engagée avec une société pour sa sécurité ;
* Constater que AP n’a pas manqué d’informer LEASECOM que des prélèvements subsistaient déjà et ne comprenait pas les relances de LEASECOM ;
* Constater que les prélèvements n’ont jamais débuté, car AP n’a jamais été à l’initiative de ce contrat et ni du bon de livraison ;
En conséquence,
* Constater l’absence de conclusion du contrat de location et du bon de livraison du 21 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire
* Constater que AP a été victime de manœuvres dolosives de la part de LEASECOM pour tromper son consentement ;
* Constater que AP était déjà dotée de caméras et engagée avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et comme fournisseur DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY DST, et ce jusqu’à septembre 2023 ;
* Constater que les matériels en cause constituent une contrepartie plus qu’illusoire et dérisoire, et donc les engagements sont privés de cause ;
* Constater que LEASECOM n’apporte pas la preuve des matériels livrés le 21 juillet 2022 à une adresse inconnue ;
* En conséquence,
* Constater la nullité du contrat de location et du bon de livraison du 21 juillet 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire
* Ecarter l’application des conditions générales et grille de tarification communiqués par LEASECOM et rejeter toutes les demandes formulées par LEASECOM au titre de la résiliation, de la condamnation en paiement, et au titre de la condamnation à restituer l’équipement ;
A titre encore infiniment subsidiaire
* Déclarer non écrites les clauses 14.3, 4.4, 4.5 des conditions générales ;
* Déclarer l’article 14.3 des conditions générales comme étant une clause pénale ;
* Diminuer considérablement l’indemnité manifestement excessive prévue par la clause pénale, et la ramener à la somme de 1 € ;
En tout état de cause
* Condamner LEASECOM à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LEASECOM au paiement des entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 avril 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
LEASECOM expose que :
* En signant le contrat de location n°222L184259 le 20 juillet 2022, AP a consenti à la cession dudit contrat à LEASECOM, loueur cessionnaire, conformément à l’article 7 des conditions générales attachées au contrat de location ;
* Le 21 juillet 2022, AP a signé le procès-verbal de réception du matériel loué autorisant LEASECOM à acheter à DST LEASE le matériel financé pour le compte de AP ;
* Le contrat de location prévoit le règlement de 60 loyers mensuels de 60 € HT ; LEASECOM a adressé à AP un échéancier valant facture ;
* Constatant le non-paiement à bonne date des loyers, LEASECOM a mis en demeure AP le 6 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui régler les sommes dues avant le 14 septembre 2023, faute de quoi le contrat de location serait résilié à ses torts exclusifs, conformément aux articles 14.2 et 14.3 des conditions générales ; AP n’ayant pas déféré à la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2023, le contrat a été résilié de plein droit le 14 septembre 2023 ;
AP répond que :
* Il convient tout d’abord de constater l’absence de contrat de location et/ou sa nullité ;
* En effet, AP avait conclu un contrat de location le 28 septembre 2018 avec BNP PARIBAS LEASE GROUP et DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY DST, l’engagement portant sur une durée de 60 mois jusqu’à septembre 2023 avec un loyer mensuel de 60 € HT;
* Etant déjà dotée de caméras et engagée avec une société pour sa sécurité, AP n’a jamais conclu de contrat de location avec LEASECOM ;
* AP ne peut être à l’origine de la signature du contrat le 20 juillet 2022 ni du bon de livraison, la signature sur le contrat de location ne correspondant pas à celle de M. [G] [R], représentant légal de AP comme en témoigne sa pièce d’identité ;
* Le nom « AVANTAGES PERMIS [Localité 9] » mentionné sur le contrat de location et sur le bon de livraison est entaché de faute, « AVANTAGE » figurant sans le « S » ; le représentant légal sait orthographier le nom de sa société ;
* Le contrat a été signé par DST LEASE le 8 août 2022, soit postérieurement à la date d’installation présumée du 21 juillet 2022 ;
* Le contrat ne mentionne pas le lieu de livraison du prétendu matériel, élément essentiel d’un procès-verbal de livraison ;
* LEASECOM ne fait pas état des modèles et références du prétendu matériel livré ; elle n’apporte pas la preuve du matériel livré le 21 juillet 2022 ;
* AP a fait intervenir un commissaire de justice afin de constater le matériel présent dans ses locaux ;
* Les prélèvements ont débuté tardivement et non à la date de signature du contrat, preuve que AP n’a jamais été à l’initiative du contrat ni du bon de livraison ;
* AP n’a eu de cesse de faire entendre son incompréhension quant aux sommes réclamées ;
* AP a été victime de manœuvres dolosives de la part de LEASECOM ;
* LEASECOM a créé une confusion dans l’esprit de AP avec les relances effectuées et le nom de BNP PARIBAS LEASE GROUP avec laquelle elle était engagée depuis 2018 ;
* LEASECOM n’a pas cessé de harceler AP pour obtenir le paiement des prétendues sommes dues ;
* LEASECOM a fait preuve de manœuvres dolosives pour obtenir le RIB de AP et donc le paiement d’un montant de 671,40 € le 10 février 2023, soit plus de 8 mois après la prétendue date de conclusion du contrat ;
* Les prélèvements ont continué jusqu’en juin 2023 avant que AP, constatant le double prélèvement, celui de BNP PARIBAS LEASE GROUP et celui de LEASECOM, ne fasse opposition ;
* LEASECOM produit deux pages volantes illisibles intitulées « conditions générales de location » ne permettant pas de les rattacher au contrat signé, les deux pages n’étant ni signées ni paraphées ;
* LEASECOM ne rapporte pas la preuve que la grille de tarification lui ait été communiquée ;
Page : 5 Affaire : 2024F02019
* En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application des conditions générales, la grille de tarification communiquée par LEASECOM et de rejeter toutes les demandes formulées par LEASECOM au titre de la résiliation et de la condamnation au paiement.
LEASECOM réplique que :
* Le contrat de location et le procès-verbal de livraison du matériel loué ont été signés par le gérant de AP de façon manuscrite et avec l’apposition du tampon de l’entreprise ;
* Le « S » manquant à « AVANTAGE » sur le PV de livraison ne saurait emporter conviction ;
* Si M. [R] n’avait pas signé le document, il lui était possible de se retourner contre la personne employée au sein de sa société qui l’aurait signé en ses lieux et place et/ou de diligenter une étude graphologique, ce qui n’a pas été fait ;
* AP ayant exécuté le contrat de location et payé les loyers afférents pendant près d’un an ne peut prétendre ne pas être le signataire ;
* AP échoue à démontrer l’existence de quelconques manœuvres dolosives par LEASECOM à son sujet ;
* AP ne justifie à aucun moment ce qu’elle avance, AP ayant elle-même commandé le matériel en question et réceptionné la livraison attestant de sa conformité avec les spécifications convenues ;
* LEASECOM n’a commis aucun harcèlement pour être payée des arriérés, se contentant de relancer AP par courriel après chaque échéance impayée et de lui adresser une mise en demeure valant résiliation du contrat de location.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
L’article 1103 du code civil dispos que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges… ».
Sur la conclusion du contrat
LEASECOM verse aux débats :
* Le contrat de location n°222L184259 signé par les 3 parties, AP, DST LEASE et LEASECOM ;
* Le procès-verbal de réception du matériel en date du 21 juillet 2022 signé par AP et DST LEASE ;
Le tribunal relève que le contrat de location objet du litige présente 3 cases destinées aux signatures en bas de page, une première case destinée au loueur cessionnaire suivant l’article 7 des conditions générales de location avec la signature et le cachet commercial de LEASECOM, une seconde case destinée au loueur avec la mention manuscrite « [E] [Z], Président, à [Localité 8] le 8 août 2022 », la signature et le cachet commercial de DST LEASE et la troisième case destinée au locataire avec la mention manuscrite « [G] [R], Gérant, à [Localité 9] le 20 juillet 2022 », la signature et le cachet commercial de AP.
Le tribunal relève également que le cachet commercial du locataire indique le nom de la société AVANTAGES PERMIS, son adresse [Adresse 2], son numéro de téléphone [XXXXXXXX01], son numéro d’agrément E1109332090 (32090) et son SIRET [Numéro identifiant 7].
Le procès-verbal de réception précise quant à lui le matériel loué (2 caméras, 1 DVR, 1 écran 19 pouces, 1 disque dur) et la date de réception du matériel par le locataire (le 21 juillet 2022). En bas de page, figurent 2 cases pour les signatures, une première case destinée au fournisseur du matériel avec le nom, l’adresse, la signature et le cachet commercial de la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY « DST » sans indication des nom, prénom et qualité du signataire et une seconde case destinée au locataire avec la mention manuscrite « AVANTAGE PERMIS » sans le « S » à AVANTAGE, l’adresse du siège social, la mention manuscrite « [R] [G], Gérant », la signature et le cachet commercial AVANTAGES PERMIS identique à celui apposé sur le contrat. Le champ « Adresse d’installation si différente du siège » n’est pas rempli ; ainsi le matériel est réputé avoir été installé au siège du locataire.
Le tribunal relève que le cachet apposé sur le contrat de location signé en 2018 avec VIATELEASE (loueur), BNP PARIBAS LEASE GROUP (loueur cessionnaire), DST (fournisseur du matériel) et AP (locataire), pièce versée aux débats par AP, indiquait AVANTAGE sans le « S ». De même, le Kbis de AP mentionne la dénomination ou raison sociale « AVANTAGES PERMIS [Localité 9] » et « AVANTAGE PERMIS » sans le « S » pour le nom commercial.
Les conditions d’existence et de preuve du contrat de location signé par AP le 20 juillet 2022, DST LEASE et LEASECOM sont donc réunies par la rencontre des consentements des trois parties. Le contrat de location a bien été conclu dès l’acceptation par le locataire parvenue au loueur DST LEASE.
Ainsi la contestation de AP sur l’absence de conclusion du contrat de location n’est pas retenue par le tribunal.
Sur la nullité du contrat
En signant le procès-verbal de réception le 21 juillet 2022, AP a attesté de « – la livraison du matériel identifié ci-avant et de sa mise en service en parfait état de fonctionnement, – la conformité de ce matériel aux spécifications contractuelles convenues avec le fournisseur et au contrat de location dont ils ont fait l’objet auprès de la société DST LEASE, – la remise de la documentation établissant sa conformité aux exigences légales et réglementaires applicables en matière d’exploitation, d’hygiène et de sécurité, – la formation efficiente reçue audit matériel. En conséquence, le locataire accepte sans restriction ni réserve le matériel et dégage la société DST LEASE de toute responsabilité. Le loueur est ainsi autorisé par le locataire à payer le prix du matériel au Fournisseur. ».
Le tribunal relève que les marques, modèles et types du matériel loué ne figurent ni sur le contrat de location ni sur le procès-verbal de réception rendant impossible le rapprochement avec le matériel identifié par le procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025 par le commissaire de justice à la demande de AP dans ses locaux, pièce versée aux débats par AP.
Le tribunal relève également que AP a exécuté le contrat en payant les premières échéances sur près d’un an.
AP dit avoir été victime de manœuvres dolosives sans toutefois apporter la moindre preuve pour LEASECOM d’avoir obtenu le consentement de AP par des manœuvres ou des mensonges, qu’il s’agisse de la confusion créée au sujet du nom des loueurs, du harcèlement ou de l’obtention du RIB de AP.
Ainsi le tribunal dira que le contrat de location n’est pas entaché de nullité.
Sur l’application des conditions générales
Le tribunal relève que les conditions générales, pièce versée aux débats par LEASECOM, sont constituées de deux pages non signées et non paraphées, écrites en petits caractères tout en restant lisibles.
Les conditions particulières du contrat de location (1 page) stipulent que : « Le Locataire reconnait, préalablement à la signature des présentes, avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de location qui forment un tout indivisible, ainsi que les frais susceptibles d’être facturés par le Loueur en exécution du contrat de location (art. 4.4 CGL) et déclare les accepter dans leur intégralité. Le signataire déclare être habilité à l’effet d’engager le Locataire au titre du présent contrat et est informé qu’à défaut de l’être, il sera personnellement tenu des obligations afférentes. ».
Le contrat de location signé par AP mentionne que « le locataire reconnait, préalablement à la signature des présentes, avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de location qui forment un tout indivisible (…). ».
Ainsi les conditions générales du contrat de location sont opposables à AP.
Sur la résiliation du contrat
L’article 7 des conditions générales du contrat de location stipule précisément que : « Le Loueur se réserve expressément la faculté de céder le Matériel et/ou des droits et obligations résultant du Contrat à un cessionnaire de son choix. La cession est formalisée par la signature du contrat par le cessionnaire. Le cessionnaire acquerra tous les droits et actions contre le Locataire résultant du Contrat afférent aux Matériels et/ou droits et obligations cédés. Le Locataire, informé de cette faculté donnée au Loueur, accepte d’ores et déjà et sans réserve cette éventuelle cession et la substitution de Loueur qui en résulterait. Le Locataire s’engage notamment à verser directement au Loueur cessionnaire les loyers en principal, intérêts et accessoires selon les conditions de paiement définies aux conditions particulières et générales à compter de la date de cession et à signer à la première demande du Loueur cessionnaire tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de cette opération. ».
En signant le contrat de location, AP a accepté la cession du matériel et des droits et obligations du contrat de DST LEASE à LEASECOM. Il s’est par ailleurs engagé à verser à LEASECOM, loueur cessionnaire, les loyers en principal, intérêts et accessoires.
L’article 14.2 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Le Loueur pourra résilier le Contrat de plein droit, sans intervention judiciaire et par simple notification écrite au Locataire : – 8 jours calendaires après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de manquement du Locataire au paiement à l’échéance d’un seul loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent Contrat ; Passé le délai précité, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du Contrat de location acquise de plein droit (…). ».
Constatant le non-règlement des loyers depuis le 1 er juillet 2023, LEASECOM a mis en demeure AP le 6 septembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, pièce versée aux débats, de lui régler les sommes dues avant le 14 septembre 2023, faute de quoi le contrat de location serait résilié.
La mise en demeure étant restée vaine, LEASECOM a de bon droit résilié le contrat de location en date du 14 septembre 2023.
Ainsi la résiliation du contrat de location est prononcée aux torts exclusifs de AP en date du 14 septembre 2023.
Sur la clause pénale
AP expose que l’article 14.3 des conditions générales consiste en une clause pénale et demande de ramener l’indemnité de résiliation manifestement excessive à 1 €.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Le caractère manifestement excessif de cette indemnité de résiliation au regard du préjudice économique subi par le loueur né de la non-perception des loyers jusqu’au terme du contrat n’est pas démontré.
Ainsi le tribunal dira que l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessive.
Sur le montant des sommes dues
L’article 14.3 des conditions générales du contrat de location stipule que : « La résiliation du Contrat de location entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation en réparation du préjudice subi, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité outre le paiement des loyers TTC échus et impayés. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 4.5 et seront majorées des taxes en vigueur. Le Locataire devra restituer les Matériels au Loueur dans les conditions prévues à l’article 13. ».
L’article 4.5 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Toute somme à la charge du locataire impayée à sa date d’exigibilité portera intérêt, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 10 % à compter de sa date d’exigibilité. Conformément aux dispositions légales, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement. ».
L’article 4.4 alinéa 3 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Tous les frais au titre du contrat sont à la charge du locataire et stipulés hors taxes. Ces frais sont facturés selon le tarif en vigueur chez le loueur (…). ».
Trois loyers restent impayés à la date de résiliation du contrat le 14 septembre 2023 correspondant aux échéances des 1 er juillet, 1 er août et 1 er septembre 2023. Le montant total est de 216 € (3 x 72 € TTC).
L’indemnité de résiliation correspond aux loyers restant à échoir à la date de résiliation, soit du 1 er octobre 2023 au 1 er juillet 2027 (3 mois sur 2023, 12 mois sur 2024, 12 mois sur 2025, 12 mois sur 2026 et 7 mois sur 2027). Ainsi elle s’élève à 2 760 € (46 x 60 €).
A cette indemnité de résiliation vient s’ajouter une somme forfaitaire égale à 10% de l’indemnité de résiliation, soit 276 € (10% x 2 760 €), conformément à l’article 14.3 des conditions générales du contrat.
Les frais de recouvrement de 40 € par facture en retard, conformément aux conditions générales du contrat de location et aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, s’élèvent à 120 € (3 x 40 €).
Enfin, en application de l’article 4.4 alinéa 3 des conditions générales du contrat, des frais de mise en demeure sont dus. Le montant de 120 € TTC est précisé sur la grille tarifaire des services complémentaires jointe au contrat de location.
En conséquence, le tribunal condamnera AP à payer à LEASECOM la somme de 456 € TTC (216 + 120 + 120) au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et la somme de 3 036 € TTC (2 760 + 276) au titre de l’indemnité de résiliation, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 14 septembre 2023.
Sur la restitution du matériel
La résiliation du contrat de location longue durée effectuée par mise en demeure du 6 septembre 2023, en application des articles 13 et 14.3 dudit contrat, entraine l’obligation de restituer le matériel.
En application des dispositions de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce n’ont pas à connaitre de l’exécution forcée de leurs jugements.
En conséquence, le tribunal condamnera AP à restituer à ses frais le matériel installé, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AP à payer à LEASECOM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AP succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Condamne la SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 456 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 14 septembre 2023 ;
* Condamne la SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 3 036 € TTC au titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 10% à compter du 14 septembre 2023 ;
* Condamne la SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9] à restituer à ses frais le matériel installé (2 caméras, 1 DVR, 1 écran 19 pouces, 1 disque dur) ;
* Condamne la SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL AVANTAGES PERMIS [Localité 9] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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