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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 20 févr. 2026, n° 2025J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00029 – 2605100001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 17 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, par mise à disposition :
Rôle n°
ENTRE
* Le GAEC DE HAUTE BLEONE
[Localité 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par
Maître [G] [T] -
[Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES -
[Adresse 3]
ЕT – L9 SAS JEAN COINTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
UJUUU UAF
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
DÉFENDEUR – non comparante
Copie exécutoire délivrée le 20/02/2026 à Me [G] [T]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Le GAEC DE HAUTE BLEONE, dont le siège social est situé à [Localité 6], exerce une activité d’élevage d’ovins et de polyculture.
Pour les besoins de son activité agricole, il a pris contact le 26 août 2022 avec la SAS JEAN COINTE aux fins de commander :
* Un tracteur équipé d’un chargeur de marque [X], pour 40 431.00 euros HT soit 48 517.20 euros TTC ;
* Une mule de marque [X], pour 16 569.00 euros HT, soit 19 882.80 euros TTC ;
Soit un total de 68 400.00 euros TTC.
Les parties conviennent d’un règlement au moyen de la souscription d’un crédit (AGRILISMAT) pour un montant de 26 000.00 euros, du paiement de la somme de 5 200.00 € sur fonds propres, et de la reprise de l’ancien tracteur (M 4072ATH) appartenant au GAEC DE HAUTE BLEONE pour un montant de 37 200.00 euros.
Le GAEC DE HAUTE BLEONE a versé l’acompte de 5 200.00 euros au moyen de deux chèques de respectivement 2 500.00 et 2 700.00 euros ; seul le chèque de 2 500.00 euros ayant été encaissé par la SAS JEAN COINTE.
Il a également souscrit un emprunt de 26 000.00 euros auprès la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le montant a été versé à la SAS JEAN COINTE.
La SAS JEAN COINTE a procédé à la livraison de la mule [X] le 30 décembre 2022.
En revanche, la SAS JEAN COINTE n’a pas procédé à la livraison du tracteur [X], ni à la reprise de l’ancien tracteur.
Malgré plusieurs correspondances du conseil du GAEC DE HAUTE BLEONE adressées à la SAS JEAN COINTE, les tentatives de règlement amiable de la situation sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que le GAEC DE HAUTE BLEONE a assigné la SAS JEAN COINTE devant le tribunal de commerce de Gap, suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, le GAEC DE HAUTE BLEONE sollicite du tribunal de :
* Condamner la société JEAN COINTE à restituer la somme de 8.617,20 euros trop perçu, sans la moindre contrepartie, au GAEC DE HAUTE BLEONE ;
* Condamner la société JEAN COINTE à verser la somme de 22.522,80 euros à titre de dommages et intérêts au GAEC DE HAUTE BLEONE pour défaut d’exécution du contrat de vente ;
* Condamner la société JEAN COINTE à verser la somme de 1.959.05 euros, au GAEC DE HAUTE BLEONE au titre des intérêts d’emprunts versés sans contrepartie ;
* Condamner la société JEAN COINTE à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au GAEC DE HAUTE BLEONE pour sanctionner l’exécution déloyale du contrat par la Société JEAN COINTE ;
* Condamner la société JEAN COINTE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société JEAN COINTE aux dépens, en ce compris le droit proportionnel de l’huissier chargé de l’exécution ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le GAEC DE HAUTE BLEONE était représenté par Maître Myriam ROZIER, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par le CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de Salon-de-Provence, en qualité d’avocat plaidant ; la SAS JEAN COINTE était non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Durant le délibéré et suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 8 janvier 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS JEAN COINTE, sur déclaration d’état de cessation des paiements, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [E] [Z] ayant été désignée mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 à laquelle la SAS JEAN COINTE n’était ni présente ni représentée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 17 mars 2025, Maître [S] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], a signifié l’acte en la personne du président de la SAS JEAN COINTE ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS JEAN COINTE ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera le GAEC DE HAUTE BLEONE recevable en son assignation.
Qu’il convient dès lors de statuer au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur les demandes du GAEC DE HAUTE BLEONE :
Le GAEC DE HAUTE BLEONE sollicite la condamnation de la SAS JEAN COINTE à lui payer diverses sommes, au titre de l’inexécution du contrat du 26 août 2022.
Aux termes de l’article L.622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 » ;
En l’espèce, le tribunal constate que :
* Par acte de commissaire de justice signifié le 1è mars 2025, le GAEC DE HAUTE BLEONE a assigné la SAS JEAN COINTE devant le tribunal de commerce de Gap ;
* L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, et a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoiries à l’audience du 19 décembre 2025 ;
A l’issue de l’audience de plaidoiries, le délibéré a été fixé au 20 février 2026 ;
* Dans cet intervalle et par jugement du tribunal de commerce de Gap du 8 janvier 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS JEAN COINTE, sur déclaration de cessation des paiements ;
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’action introduite par le GAEC DE HAUTE BLEONE avant le placement en redressement judiciaire de la SAS JEAN COINTE ne peut être poursuivie en l’état, dès lors qu’elle porte sur une demande en paiement de sommes d’agent relatives aux conséquences de l’inexécution d’un contrat conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile, d’inviter le GAEC DE HAUTE BLEONE à appeler en cause le mandataire judiciaire, et de renvoyer l’affaire à l’audience du 22 mai 2026 ;
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties recommandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article L.622-7 du code de commerce ; Vu l’article 444 du code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 8 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS JEAN COINTE ;
CONSTATE la non comparution de la défenderesse ni personne pour elle ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 mai 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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