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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 mars 2026, n° 2026F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00022 – 2606300006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: [Immatriculation 1]
Numéro de PC : 2026RJ5
Date d’audience : 27 février 2026
Procédure : La SARL FUN HIGHLAND
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 523143899
Activité : [Localité 3], restaurant, pizzeria
Débats à l’audience du 27 février 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame [T] [A] et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL FUN HIGHLAND et a désigné la SCP [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a convoqué le débiteur au cours de cette période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et l’élaboration d’un projet de plan.
C’est la raison pour laquelle La SARL FUN HIGHLAND a été appelée à comparaître le 27 février 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Monsieur [U] [X], assisté par la SCP ALPAZUR AVOCATS.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation, sous réserve de la production :
* De l’attestation de l’absence de dettes postérieures,
* D’une situation de trésorerie récente et prévisionnelle,
* D’un compte de résultat prévisionnel,
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a rejoint l’avis du mandataire judiciaire.
Lors de l’audience, Me [M] a indiqué avoir réceptionné les éléments requis.
Il résulte ainsi des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 21 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 21 janvier 2026 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 21 juillet 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
Vendredi 19 juin 2026 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame [T] [A]
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par [T] [A]
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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