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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 4 mai 2026, n° 2026002046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026002046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002046
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 04/05/2026
Société NUTRAVERIS (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] (S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Benoit GICOUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL à RENNES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société ANATURE LTD [Adresse 2] ROYAUME-UNI DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Gabriel LOPEZ Monsieur Loïc COULOMBEL GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 54,37 DONT TVA : 9,06
ENTRE :
La Société NUTRAVERIS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 25.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT -BRIEUC (22000) sous le numéro 487 964 884, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Benoit GICQUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL à RENNES, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société ANATURE LTD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4] au Royaume-Uni, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES Commissaires de Justice associés à RENNES, à CANCALE et à CLISSION en date du HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société NUTRAVERIS dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société THE NUE CO dont le siège social est [Adresse 5] Etats-Unis, à comparaître le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L.210-1 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1214 et 1221 du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société ANATURE LTD à payer la somme de 21.058,00 € à la Société NUTRAVERIS au titre des factures avec intérêts au taux contractuel à compter de leur exigibilité ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ANATURE LTD à payer la somme de 3.719,27 € à la Société NUTRAVERIS au titre des intérêts de retard ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ANATURE LTD à payer la somme de 80,00 € au titre des pénalités de retard ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS une somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
ENTENDRE RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 30 MARS 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs LOPEZ & COULOMBEL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître GICQUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL à [Localité 1] représentant LA Société NUTRAVERIS, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
I – Rappel des faits et de la procédure :
La société NUTRAVERIS a pour activité la fourniture de services et outils dédiés à la conception alimentaires.
La société NUTRAVERIS a développé des solutions d’intelligence artificielle, désignées par SUPPLEMENTS R&D INSIGHT et SUPPLEMENTS COMPLIANCE.
La solution SUPLLEMENTS R&D INSIGHT recense des information réglementaires, scientifiques et marketing sur plus de 3000 ingrédients utilisables dans des compléments alimentaires et denrées alimentaire enrichies.
SUPPLEMENTS R&D INSIGHT est une solution automatisée d’audit réglementaire et de génération d’étiquetage.
Par un contrat en date du 15 septembre 2017, la société ANATURE LTD a conclu avec la société NUTRAVERIS un abonnement annuel « SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE », pour une durée initiale d’un an et d’un montant de 8.760 € par an.
Un avenant au contrat initial a été signé le 02 octobre 2019 entre les deux parties, portant sur l’ajout d’un utilisateur supplémentaire à l’abonnement, portant ainsi le montant annuel à 93.660 €.
À la fin de l’année 2022, un avis officiel d’augmentation tarifaire a été adressé à l’ensemble des abonnés. En l’absence de toute objection de la part de la société ANATURE LTD, un courriel de confirmation du renouvellement a été envoyé. À la suite d’échanges avec le représentant commercial de la société NUTRAVERIS, la société ANATURE LTD a confirmé son accord pour le renouvellement de l’abonnement.
L’article 9 du contrat d’abonnement annuel SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE stipule que :
« ARTICLE 9 – Term
The Agreement cornes into force as from the signing of this agreement.
It is, in any case, concluded for a firm initial term of twelve (12) months. After this initial period, the Agreement shall be renewed by tacit agreement by successive periods of twelve (12) months, except by termination by one or the other party three (3) months before the expiry of the period in progress by recorded delivery letter. ».
Le courriel envoyé par la société ANATURE LTD, le 02 septembre 2024 ne respectait pas les stipulations contractuelles pour dénoncer le contrat. Par conséquent le contrat d’abonnement a été tacitement reconduit le 19 septembre 2024 pour une durée de douze mois. La société NUTRAVERIS a établi les factures suivantes qui sont impayées :
* n°10013426 datée du 31 août 2023 ; pour un montant de 10.529,00 €, correspondant à la période 2023/2024 ;
* n°10014408 datée du 31 août 2024 ; pour un montant de 10.529,00 €, correspondant à la période 2024/2025 ;
Soit un montant dû de 21.058,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 juin 2025, la société NUTRAVERIS mettait en demeure la société ANATURE LTD de payer les factures impayées. La société ANATURE LTD n’a apporté aucune réponse à ce courrier et n’a pas procédé au règlement des factures impayées.
La société NUTRAVERIS est donc contrainte de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits.
II – Discussion :
1 Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Saint- Brieuc :
En droit :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes oyant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dons l’engagement de lo partie à qui elle est opposée. ».
L’article L. 210-1 du code de commerce dispose que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. ».
L’article 15 du contrat d’abonnement annuel SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE stipule :
[…]
ANY DISPUTE RELATING TO THE CONCLUSION, THE CONSTRUCTION, THE PERFORMANCE OR THE TERMINATION OF [Localité 2] AGREEMENT [I] BE SUBMITTED [Adresse 6] [Localité 3] [L] [I] ENTERTAIN JURISDICTION, INCLUDING IN CASE OF SUMMARY PROCEDURE, NOTWITHSTANDING THE WARRANTY PROCEEDINGS OR THE MULTIPLICITY OF DEFENDANTS. ».
En l’espèce :
La société NUTRAVERIS et la société ANATURE LTD sont commerciales à raison de leur forme,
La clause de compétence territoriale est mentionnée à la page n°7 du contrat d’abonnement ; elle est écrite en lettres capitales, ce qui la rend Jus visible par rapport aux autres articles.
La clause de compétence territoriale est donc valable.
En conséquence, le tribunal compétent pour se prononcer sur le litige contractuel est le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC.
2 Sur la reconduction du contrat :
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits ».
L’article 1214 du code de civil dispose que : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. ».
L’article 9 du contrat d’abonnement annuel SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE stipule :
« ARTICLE 9 – Term
The Agreement cornes into force as from the sign ing of this agreement.
It is, in any case, concluded for a firm initial term of twelve (12) months. After this initial period, the Agreement shall be renewed by tacit agreement by successive periods of twelve (12) months, except by termination by one or the other party three (3) months before the expiry of the period in progress by recorded delivery letter. ».
En l’espèce :
Par un contrat en date du 15 septembre 2017, la société ANATURE LTD a conclu avec la société NUTRAVERIS un abonnement annuel « SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE » d’une durée initiale d’un an.
La société ANATURE LTD n’a pas dénoncé le contrat d’abonnement trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Par conséquent, le contrat d’abonnement « SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE » a été renouvelé à deux reprises, le 19 septembre 2023 puis le 19 septembre 2024, pour une période d’un an à chaque fois.
3 Sur le non-paiement des factures :
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1221 du code civil dispose que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce :
Par un contrat en date du 15 septembre 2017, la société ANATURE LTD a conclu avec la société NUTRAVERIS un abonnement annuel « SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE » d’une durée initiale d’un an.
Selon les dispositions contractuelles, le contrat initial a été renouvelé à deux reprises, le 19 septembre 2023 puis le 19 septembre 2024, pour une période d’un an à chaque fois.
La société NUTRAVERIS a établi les factures suivantes qui sont impayées :
n°10013426 datée du 31 août 2023 ; pour un montant de 10.529,00 €, correspondant à la période 2023/2024.
n°10014408 datée du 31 août 2024 ; pour un montant de 10.529,00 €, correspondant à la période 2024/2025.
Soit un montant dû de 21.058,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, la société NUTRAVERIS mettait en demeure la société ANATURE LTD de régler les factures impayées.
A ce jour, aucune réponse et aucun paiement n’a été réalisé par la société ANATURE LTD.
La société ANATURE LTD n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement de la facture issue du contrat d’abonnement « SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE ».
Par conséquent la société ANATURE LTD sera condamnée à payer les factures n°10013426 et n°10014408 ; pour un montant total de 21.058,00 € au profit de la société NUTRAVERIS.
4 Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire :
Sur les intérêts de retard :
En droit :
L’article 11 du contrat d’abonnement annuel SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE stipule :
« ARTICLE 11 – Penalties for payment delay
Except for an extension requested in due time and granted by the Licensor, any payment delay of all or a part of a sum due at its expiry, shall conventionally bear interest to its profit, interest, by right and without any prior formal notice, at an annual rate equal to twice the legal interest rate, calculated by monthly payment.
The parties expressly agree that this clause shall apply by right, without being necessary to meet requirements or give a formal notice. »
En l’espèce :
Les factures prévoyaient un règlement en deux échéances chacune de 5.264,50 €. La dernière échéance était exigible le 7 avril 2025.
Au taux annuel égal au double du taux d’intérêt légal calculé par mois courus, la société ANATURE LTD doit être condamnée à payer 3.719,27 € d’intérêt de retard.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L 441-10, H, du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du code de commerce fixe ce montant à 40 euros.
Cette indemnité est due « dès le premier jour suivant l’échéance de la facture dès lors que celle-ci n’a pas été intégralement payée dans le délai prévu » (DGCCRF, « L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement. Questions / réponses », juillet 2013, p. 5 et 6).
Lorsque plusieurs factures sont restées impayées, l’indemnité forfaitaire de 40 euros s’applique à chacune de ces factures (CA [Localité 4], 12 janvier 2021, n°19/04378 ; CA [Localité 5], 15 octobre 2020, n°17/10743).
Le débiteur sera donc condamné au paiement de : la somme de (80 €) correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40 euros multipliée par le nombre de factures impayées, soit 2 factures.
Enfin, la société NUTRAVERIS a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. C’est pourquoi la société ANATURE LTD sera condamnée à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société NUTRAVERIS produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Kbis de la société NUTRAVERIS ;
* le contrat d’abonnement annuel SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE ;
* l’avenant en date du 02 octobre 2019 ;
* le courriel du 02 septembre 2024 ;
* la facture n° 10013426 ;
* la facture n° 10014408;
* le courrier de mise en demeure en date du 23 juin 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE ANATURE LTD, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation a été délivrée conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. SUR LE DEFAUT A L’AUDIENCE DE LA DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
Enl’espece :
La Société ANATURE LTD, DEFENDERESSE à l’instance, fait défaut à l’audience.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société ANATURE LTD, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société NUTRAVERIS, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la Societe NUTRAVERIS, demanderesse a l’instance :
ENL’ESPECE :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société NUTRAVERIS, à savoir :
* l’extrait Kbis de la Société NUTRAVERIS ;
* le contrat d’abonnement annuel SUPPLEMENTS R&D INSIGHT COLLABORATIVE ;
* l’avenant en date du 02 octobre 2019 ;
* le courriel du 02 septembre 2024 ;
* la facture n° 10013426 ;
* la facture n° 10014408;
* le courrier de mise en demeure en date du 23 juin 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la Somme de 21.058,00 € au titre des factures avec intérêts au taux contractuel à compter de leur exigibilité ;
CONDAMNERA la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la somme de 3.719,27 € au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNERA la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la somme de 80,00 € au titre des pénalités de retard.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
ENL’ESPECE :
La Société NUTRAVERIS a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ANATURE LTD à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La Société ANATURE LTD succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société ANATURE LTD aux entiers dépens.
5. Sur l’execution provisoire :
ENDROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de la Société ANATURE LTD, DEFENDERESSE à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société NUTRAVERIS, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L210-1 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1214 et 1221 du Code Civil,
CONDAMNE la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la Somme de 21.058,00 € au titre des factures avec intérêts au taux contractuel à compter de leur exigibilité ;
CONDAMNE la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la somme de 3.719,27 € au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la somme de 80,00 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la Société ANATURE LTD à payer à la Société NUTRAVERIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société ANATURE LTD aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 54,37 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
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