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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 déc. 2025, n° 2022008209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022008209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 008209
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAMCAM (SASU), [Adresse 1] N° SIREN : 882 409 097 Représentant (s) : ME SZWARC CATHERINE – Avocat à la Cour
Défendeur (s) : TESLA FRANCE (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 524 335 262 Représentant(s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE
Défendeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI (COPV), [Adresse 3], [Localité 1] N° SIREN : 393 619 686 Représentant (s) : Me Bruce, [Localité 2] et Julia DELAITRE Représentant(s) : ME ADDE-SOUBRA PASCAL
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/10/2025
Le 17 décembre 2021, la SAS CAMCAM (RCS 882 409 097) (Camping mer et Camargue situé à, [Localité 3]) commandait à la SARL TESLA France (RCS 524 335 262) un véhicule automobile TELA Model 3 pour la somme de 43.870 euros TTC.
Le 23 décembre 2021, Monsieur, [V] (société TESLA) adressait à la SAS CAMCAM la facture d’achat ainsi qu’un Relevé d’Identité Bancaire.
Le 27 décembre 2021, la SAS CAMCAM :
* aurait reçu un autre mél étant présenté comme venant de la SARL TESLA FRANCE auquel était joint un RIB,
* aurait transmis ce nouveau RIB à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC (RCS 393 649 686) et donné ordre à cette dernière d’effectuer le virement de la somme de 32.270 euros.
Le 29 décembre 2021 :
* la SAS CAMCAM prenait livraison du véhicule TESLA dans les locaux de la SARL TESLA FRANCE,
* la SARL TESLA FRANCE établissait le certificat de cession du véhicule Audi A3 de la SAS CAMCAM à la SARL TESLA FRANCE.
* la SAS CAMCAM déposait plainte. Elle indiquait avoir donné ordre de paiement de la somme de 32.270 euros sur un RIB qui lui aurait été envoyé par la SARL TESLA FRANCE mais que ce mél proviendrait, semble-t-il, d’un cybercriminel.
Le 30 décembre 2020, la SARL TESLA FRANCE laissait du temps à la SAS CAMCAM pour régler la situation mais indiquait ne pas être responsable de la situation.
Le 31 décembre 2021, la SAS CAMCAM adressait un courriel à la SARL TESLA FRANCE pour l’informer qu’elle venait de quitter la gendarmerie et demandait que la revente de l’Audi A3 soit bloquée.
Le 7 janvier 2022, la SARL TESLA FRANCE indiquait ne pas être responsable du RIB frauduleux mais acceptait de reprendre le véhicule TESLA et de payer le prix de l’Audi A3 déduction faite du montant du bonus écologique (4.000 euros).
Le 10 janvier 2022, la SARL TESLA FRANCE vendait le véhicule Audi A3 aux enchères pour la somme de 9.450 euros.
Ce même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC adressait à la SAS CAMCAM un mél ainsi rédigé :
« Je crois que ça vient du compte sur lequel nous avons demandé le retour de fonds suite à l’escroquerie dont vous avez été victime.
La banque QUONTO a retourné les fonds restants sur le compte de l’escroc sur le compte d’où sont partis les fonds (restaurant).
Bien dommage que nous n’ayons eu l’info du RIB frauduleux que mercredi 29/12 par TESLA car nous aurions très certainement pu récupérer les fonds si nous avions effectué la demande la veille ».
Le 20 janvier 2022 :
* la SAS CAMCAM restituait le véhicule TESLA à la SARL TESLA FRANCE,
* la SARL TESLA FRANCE remettait à la SASU CAMCAM une attestation d’annulation de la vente du véhicule TESLA.
Le 24 janvier 2022, le Conseil de la SAS CAMCAM mettait la SARL TESLA FRANCE en demeure de lui verser la somme de 32.270 euros représentant le prix payé pour le véhicule TESLA ainsi que la somme de 7.600 représentant le prix de vente de l’Audi A3. Le Conseil de la SAS CAMCAM faisait valoir que son client avait fait virer l’argent sur le RIB fourni par la SARL TESLA France.
Le 25 janvier 2022, la SARL TESLA FRANCE proposait l’annulation de la vente et le versement du prix d’achat déduction faite de l’avance sur Bonus écologique que la SARL TESLA FRANCE a intégré dans le prix de vente (4.000 euros) et déduction de la somme de 1.388,75 euros (au titre des kilomètres effectués par la SAS CAMCAM au volant du véhicule TESLA).
Le 14 février 2022, la SARL TESLA FRANCE adressait au conseil de la SAS CAMCAM un courrier lui indiquant que le prix d’achat du véhicule TESLA ne lui avait pas été remis et que la somme avait dû être versée sur un compte frauduleux.
Le 18 février 2022, le conseil de la SAS CAMCAM mettait en demeure la SARL TESLA FRANCE de lui verser le prix du véhicule TESLA ainsi que celui du véhicule Audi A3. Le Conseil reprochait à la SARL TESLA FRANCE :
* de ne pas avoir réagi lorsque sa cliente l’a informé du paiement (alors qu’elle n’avait pas été créditée).
* d’avoir incité la SAS CAMCAM à prendre le véhicule TESLA malgré l’absence de paiement,
* d’avoir ainsi obligé la SAS CAMCAM à accomplir un certain nombre de km (pour retourner à, [Localité 4] puis pour revenir restituer le véhicule).
Le 9 mars 2022, la SARL TESLA FRANCE contestait le paiement sur son RIB, estimait ne pas avoir commis de faute et proposait à nouveau, à titre commercial, d’annuler la vente et de régler le prix d’achat déduction faite du bonus écologique et de la dépréciation due aux kilomètres parcourus depuis la livraison.
Le 26 avril 2022, la SARL TESLA FRANCE annulait la vente et proposait de verser la somme précitée.
Le 3 juin 2022, la SARL TESLA FRANCE revendait le véhicule TESLA au prix de 48.900 euros TTC.
PROCEDURE :
Le 27 avril 2022, la SAS CAMCAM donnait assignation à la SARL TESLA FRANCE et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans pour obtenir le remboursement du prix de vente du véhicule TESLA, d’une part, et la condamnation de la SARL TESLA FRANCE à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de la vente du véhicule Audi A3.
Le 22 mars 2023, le tribunal de céans rejetait l’exception d’incompétence évoquée par la SARL TESLA FRANCE et mettait la SARL TESLA FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC en demeure de conclure au fond.
Après 4 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 8 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 8 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR la SASU CAMCAM :
Aux termes de ses Conclusions récapitulatives en réponse n°2 du 6 octobre 2025, régulièrement reprises à la barre, la SAS CAMCAM demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SARL TESLA FRANCE à restituer SAS CAMCAM le véhicule Audi A6, ou s’il est rapporté la preuve de sa vente par la SARL TESLA FRANCE, le prix de vente s’il est supérieur à la valeur sur le marché du véhicule, ou la valeur sur le marché, à savoir la somme de 12.000 euros augmentée des intérêts légaux depuis le 20 janvier 2022 jusqu’au règlement complet du prix et le coefficient d’érosion monétaire,
CONDAMNER la SARL TESLA FRANCE à réparer le préjudice de jouissance causé à la SAS CAMCAM du fait de la non-restitution du véhicule Audi A6 arrêté au 1 er avril 2025 à la somme de 155.914 euros (4.103 X 38 mois arrêté à mars 2025),
CONDAMNER la SARL TESLA FRANCE à rembourser à la SAS CAMCAM la somme de 32.279 euros augmentée du taux légal et du coefficient d’érosion monétaire à compter du 20 janvier 2022 et subsidiairement, concernant la somme de 32.270 euros augmentée de l’intérêt au taux légal et du coefficient d’érosion monétaire à partir du 20 janvier 2022, condamner la SARL TESLA FRANCE à payer à la SAS CAMCAM à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer la SAS CAMCAM, à titre de dommages et intérêts la somme de 44.270 euros augmentée du taux légal et du coefficient d’érosion monétaire à titre de dommages et intérêts augmenté de l’intérêt au taux légal à partir du 27 décembre 2021, augmentée de la somme de 155.914 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Juger que cette condamnation sera solidaire avec celle prononcée contre la SARL TESLA FRANCE,
En toutes hypothèses, condamner solidairement la SARL TESLA FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer à la SAS CAMCAM la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement la SARL TESLA FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer à la SAS CAMCAM la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la SARL TESLA FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC de leurs entières demandes,
Condamner solidairement la SARL TESLA FRANCE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
POUR la SARL TESLA FRANCE :
Aux termes de ses Conclusions en réponse n°3 du 22 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la SARL TESLA FRANCE demande au Tribunal de :
CONSTATER QUE LA SASU CAMCAM N’APPORTE PAS LA PREUVE QUE LE COURRIEL FRAUDULEUX PROVIENDRAIT DE LA BOITE MAIL DE LA SARL TESLA FRANCE,
CONSTATER QUE LA SAS CAMCAM N’APPORTE PAS LA PREUVE QUE LA SARL TESLA FRANCE, EN QUALITE DE VENDEUR, ETAIT TENUE DE VERIFIER L’ORDRE DE VIREMENT EFFECTUE PAR LA SAS CAMCAM AUPRES DE SA BANQUE,
DIRE ET JUGER, EN CONSEQUENCE, QUE LA SAS CAMCAM N’APPORTE PAS LA PREUVE QUE LA SARL TESLA FRANCE AURAIT COMMIS UNE QUELCONQUE FAUTE SUSCEPTIBLE D’ENGAGER SA RESPONSABILITE DELICTUELLE,
DIRE ET JUGER que la SAS CAMCAM a fait preuve d’imprudence,
DIRE ET JUGER que la SAS CAMCAM est seule responsable des ordres de virement qu’elle effectue,
DIRE ET JUGER, en conséquence, que la SAS CAMCAM est seule responsable du dommage subi,
REJETER, en conséquence, la demande de remboursement du prix de vente du véhicule d’un montant de 32.914,94 euros formulée à l’encontre de la SARL TESLA FRANCE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
DONNER ACTE que la SARL TESLA FRANCE reconnait devoir la somme de 7.500 euros au titre du prix de rachat du véhicule Audi de la SAS CAMCAM,
DIRE ET JUGER que la SAS CAMCAM est redevable envers la SARL TESLA FRANCE de la somme de 5.883,20 euros au titre du bonus écologique perdu sur le véhicule et remboursé et du kilométrage parcouru,
ORDONNER, en conséquence, la compensation judiciaire de la dette de la SARL TESLA FRANCE d’un montant de 7.500 euros et de la dette de la SAS CAMCAM d’un montant de 5.883,20 euros,
LIMITER le montant à rembourser par la SARL TESLA FRANCE à la SAS CAMCAM à la somme de 1.616,80 euros en application de l’article 1348 du Code civil,
CONSTATER que la demande d’un montant de 16.002 euros est déjà comprise dans la demande indemnitaire d’un montant de 23.500 euros formulée par la SASU CAMCAM,
REJETER, en conséquence, la demande indemnitaire d’un montant de 16.002 euros,
CONSTATER que les demandes indemnitaires formulées par la SASU CAMCAM, outre le fait qu’elles sont particulièrement tardives, ne sont aucunement étayées,
REJETER les demandes indemnitaires formulées par la SASU CAMCAM,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS CAMCAM à payer à la SARL TESLA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC:
Aux termes de ses conclusions en réponse récapitulatives n°3 du 6 octobre 2025, régulièrement reprises à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SAS CAMCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
CONDAMNER la SAS CAMCAM à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
ECARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
POUR la SASU CAMCAM :
Au visa des articles 1103, 1178, 1231 et suivants du Code civil, des articles 1169, 1342-1 et suivants du même code, des articles 1352-2, 1352-3, 1352-6 et suivants dudit code, des articles 1231-1 et suivants du code précité, la SASU CAMCAM fait valoir que :
1) Concernant les effets de l’annulation de la vente du Véhicule TESLA :
L’annulation de la vente du véhicule TESLA emporterait annulation de la vente du véhicule Audi A6 puisque ce dernier n’aurait été vendu qu’en contrepartie d’une partie du prix du véhicule TESLA.
En d’autres termes, la vente du véhicule Audi n’aurait été que l’accessoire du contrat principal que constituait l’achat du véhicule TESLA.
En conséquence, la SARL TESLA FRANCE devrait :
* restituer le prix de vente du véhicule TESLA,
* restituer le véhicule Audi.
En ne restituant pas le véhicule, la SARL TESLA FRANCE aurait commis une faute et devrait en conséquence payer la valeur du véhicule et le préjudice de jouissance engendré par la nonrestitution.
1.1) S’agissant du véhicule Audi :
La valeur du véhicule Audi devrait être le prix auquel il a été revendu par la SARL TESLA FRANCE ; à défaut de preuve, la valeur du véhicule devrait être arrêtée à la somme de 12.000 euros puisque ce serait sa valeur sur le marché de l’occasion,
Cette somme devrait être augmentée des intérêts de retard à compter du 20 janvier 2022 (date à laquelle la SARL TESLA FRANCE a émis une attestation d’annulation de la vente)
La perte de jouissance serait égale au prix de location d’un véhicule de même catégorie depuis le 20 janvier 2021 (soit le montant de 155.914 euros (4103 euros X 38 mois)
1.2) S’agissant du véhicule TESLA :
L’annulation de la vente obligerait la SARL TESLA FRANCE à restituer le prix de vente soit la somme de 32.270 euros.
* si la SAS CAMCAM a fait le paiement à un cybercriminel, elle aurait cru de bonne foi régler la SARL TESLA FRANCE de telle sorte qu’elle serait en droit de revendiquer l’article 1342-3 du Code civil aux termes duquel « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
En l’espèce :
* Le paiement aurait été réalisé sur le RIB envoyé par la SARL TESLA FRANCE ;
* Il appartiendrait à la SARL TESLA FRANCE de prouver que le RIB que la SAS CAMCAM a envoyé à sa banque n’est pas celui que la reguérante lui a adressé,
Or, si le RIB débité n’était pas celui de la SARL TESLA FRANCE cette dernière aurait dû le signaler à réception du mél que la SAS CAMCAM lui a adressé le 27 décembre 2021,
De plus, si elle n’avait pas été le bénéficiaire du règlement, elle n’aurait pas accepté que la SAS CAMCAM prenne livraison du véhicule.
* si la restitution du prix ne devait pas être ordonnée, la SAS CAMCAM serait alors en droit de demander la somme en litige à titre de dommages et intérêts.
En effet :
* Le piratage se serait produit lors de l’envoi de la facture et du RIB par la SARL TESLA FRANCE et non lors de l’envoi de la facture et du RIB par la SAS CAMCAM à sa banque,
* La SARL TESLA FRANCE aurait ainsi commis 2 fautes : l’envoi d’un faux RIB, d’une part, et une faute de négligence en ne vérifiant pas que le RIB sur lequel l’ordre de virement était donné était bien le sien.
2) Concernant les demandes reconventionnelles de la SARL TESLA FRANCE :
La SARL TESLA FRANCE ne serait pas fondée à demander une indemnisation des frais kilométriques effectués par la SAS CAMCAM au volant de la TESLA, ni à solliciter le remboursement du bonus écologique dont la SARL TESLA FRANCE a fait l’avance :
* Aux termes de l’article 1352-1 du Code civil « celui qui restitue la chose répond des dégradations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».
En l’espèce :
* La SAS CAMCAM a pris possession du véhicule TESLA à, [Localité 4] où se trouve la concession et a donc effectué avec le véhicule uniquement un aller-retour, [Localité 5],
* La SAS CAMCAM serait de bonne foi puisqu’elle aurait proposé de repousser la livraison et que c’est la SARL TESLA FRANCE qui aurait insisté pour qu’elle prenne possession du véhicule.
La SARL TESLA FRANCE ne prouverait pas ne pas avoir récupéré auprès de l’Etat, le montant du bonus écologique.
3) Concernant la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC :
Au titre de son devoir de conseil et de vigilance, la banque aurait été tenue de vérifier que le RIB était bien celui de la SARL TESLA FRANCE.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la banque ne pourrait faire état des dispositions de l’article L 133-21 du Code monétaire, puisqu’en l’occurrence, la banque n’aurait pas exécuté les ordres de virement de son client mais aurait réalisé un paiement non-autorisé que la banque devrait rembourser en application de la jurisprudence (ex. Cass. com. 1 er juin 2023, n°21-19.289).
POUR la SARL TESLA FRANCE :
Au visa des articles L 133-21 du Code monétaire et financier, des articles 1347 t suivants du Code civil, de l’article D 251-1-1 du Code de l’énergie, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, la SARL TESLA FRANCE fait valoir que :
1) Les demandes de la SAS CAMCAM au titre du véhicule TESLA ne seraient pas fondées :
1.1) La SAS CAMCAM ne pourrait se prévaloir des dispositions de l’article 1178 du Code civil :
Aux termes de l’article 1178 du Code civil et de la jurisprudence, l’annulation de la vente entraine de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce, la SARL TESLA FRANCE n’ayant pas reçu le prix de vente ne pourrait être condamnée à le restituer.
A cet égard, la SAS CAMCAM ne serait pas légitime à fonder sa demande sur les dispositions de l’article 1342-3 du Code civil dans la mesure où les Cour d’Appel d’Agen (Agen 10 janvier 2024, n°22/00844) et de Montpellier (Montpellier, 26 septembre 2024, n°22/03450) ont considéré que le paiement fait à un faux créancier ayant envoyé un RIB falsifié n’est pas libératoire puisqu’il n’est pas effectué auprès d’un créancier apparent.
1.2) La SAS CAMCAM ne pourrait rechercher la responsabilité civile de la SARL TESLA FRANCE :
La SAS CAMCAM ne rapporterait pas la preuve d’une faute commise à la SARL TESLA FRANCE :
* la requérante ne prouverait pas que le RIB erroné aurait été envoyé par la SARL TESLA FRANCE,
* aucun texte n’imposait à la SARL TESLA FRANCE de vérifier l’exactitude de l’ordre de virement donné par l’acheteur auprès de sa banque.
La SAS CAMCAM aurait commis une faute en donnant instruction à sa banque de procéder au virement alors qu’elle aurait reçu 2 RIB contradictoires provenant de 2 adresses mél différentes, d’une part, et que le siège social indiqué sur le RIB frauduleux contient une faute d’orthographe grossière (CAMBOURCY au lieu de, [Localité 6]), d’autre part.
D’ailleurs la Cour de cassation jugerait que la banque n’est pas fautive lorsqu’elle effectue un paiement sur le RIB qui lui est communiqué par son client ; a fortiori, la SARL TESLA ne pourrait voir sa responsabilité recherchée.
2) Les demandes de la SAS CAMCAM au titre du véhicule Audi ne seraient pas fondées :
2.1) La SARL TESLA FRANCE serait fondée à solliciter les dispositions sur la compensation :
La SARL TESLA FRANCE ne refuse pas de payer le prix de vente du véhicule, mais sollicite, en application des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation entre ce prix et les 2 préjudices qu’elle a subis :
* la dépréciation du véhicule TESLA : la SAS CAMCAM ayant parcouru 3.500 km,
* l’avance du bonus écologique. Aux termes de l’article D 251-1-1 du Code de l’énergie le bonus écologique est attribué à l’acquéreur d’un véhicule électrique qui n’est pas revendu dans les 2 ans de son achat.
Or, en l’espèce, la vente ayant été annulée au bout d’un mois, la SARL TESLA FRANCE ne pouvait obtenir remboursement du bonus écologique avancé à la SAS CAMCAM.
2.2) La SAS CAMCAM ne serait pas fondée à demander le paiement du prix de revente du véhicule Audi :
La SARL TESLA FRANCE ayant été de bonne foi ne serait tenue que de verser le prix auquel elle a acquis le véhicule Audi et non le prix auquel elle l’a revendu (et qui est inférieur au prix de 12.000 euros revendiqué par la SAS CAMCAM).
2.3) La SAS CAMCAM ne serait pas fondée à solliciter un préjudice de jouissance :
Le contrat de vente du véhicule Audi aurait été indépendant de l’achat du véhicule TESLA (l’achat de l’Audi n’aurait pas été conditionné à l’achat de la TESLA) de telle sorte que l’annulation de la vente de ce second véhicule n’a eu aucune incidence sur la vente du véhicule Audi.
Par ailleurs, la SARL TESLA FRANCE ne se serait jamais engagée à attendre pour vendre le véhicule TESLA au cas où le problème du virement ne trouverait pas une solution. En effet, afin d’éviter d’avoir à les immatriculer la SARL TESLA FRANCE revendrait immédiatement les véhicules qu’elle achète.
Ainsi, la SAS CAMCAM ne pourrait se prévaloir d’un préjudice de jouissance résultant de l’absence de restitution d’un véhicule que la SARL TESLA FRANCE n’aurait pas été tenue de lui restituer.
Au surplus, l’estimation du préjudice se baserait sur un véhicule Audi A6, alors que le véhicule en litige était une Audi A3, d’une part, et que le prix de location est basé sur une location à la journée et non un contrat de leasing classique moins onéreux, d’autre part.
POUR la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC:
Au visa de l’article L 133-31 du Code monétaire et financier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC fait valoir que :
* aux termes de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique [RIB] fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dument réalisé pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par le RIB.
Or, en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC n’aurait fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par la société CAMCA et n’aurait pas eu à vérifier la concordance entre le RIB et les informations supplémentaires fournies (ex. nom ou raison sociale du bénéficiaire du virement).
* la Cour de cassation jugerait que les dispositions de l’article L 133-21 sont exclusives de toute application des règles de droit commun sur la responsabilité, par exemple (Cass. com. 15 janvier 2025, n°23-15.437); dès lors, la société CAMCAM ne pourrait rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
* la société CAMCAM ne pourrait s’exonérer des dispositions de l’article L 133-21 en faisant valoir que l’opération en litige serait un paiement non autorisé qui l’autoriserait à rechercher la responsabilité de la banque.
En effet, l’IBAN communiqué par la société CAMCAM n’aurait pas été falsifié après que la société CAMCAM l’ait transmis à la banque.
* la société CAMCAM ne serait pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour tout préjudice autre que l’exécution de l’ordre de paiement.
SUR CE :
1) Sur la demande au titre du véhicule TESLA :
1.1) S’agissant de la demande à l’égard de la SARL TESLA FRANCE :
La SAS CAMCAM soutient en premier lieu, n’avoir fait que transférer à sa banque le RIB envoyé par la SARL TESLA FRANCE.
Or, si elle produit le mel adressé à sa banque (sa pièce 2), elle n’apporte aucun élément qui prouverait que le RIB transmis à son établissement bancaire (sa pièce 1) lui aurait été envoyé par la SARL TESLA FRANCE.
Le tribunal note, à cet égard, que lors de son dépôt de plainte, la SAS CAMCAM a déclaré qu’elle ne disposait plus du mél contenant le RIB qui n’appartient pas à la SARL TESLA FRANCE,
La société requérante ne rapporte pas plus la preuve qu’un cybercriminel aurait piraté la messagerie de la SARL TESLA FRANCE pour y substituer un RIB frauduleux avant qu’il n’arrive dans la messagerie de la SAS CAMCAM.
Enfin, dans son courriel interne du 1 er mars 2022 (dont la teneur n’est pas contestée par la SAS CAMCAM), Monsieur, [E] (salarié de la SARL TESLA FRANCE) indiquait que la SAS CAMCAM lui avait montré le mél contenant le RIB frauduleux qui aurait été envoyé par l’adresse internet «, [Courriel 1] ou quelque chose comme ça », ce qui montre que la SAS CAMCAM a reçu 2 méls, d’une part et que le mél n’a pas été adressé par la SARL TESLA FRANCE qui n’est pas titulaire de cette adresse de messagerie, d’autre part,
La requérante soutient en second lieu que la SARL TESLA FRANCE était en copie du mél qu’elle a adressé à sa banque le 27 décembre 2021 ; qu’ainsi il incombait à la requérante de vérifier que le RIB envoyé était bien le sien,
Or, ce moyen ne saurait prospérer parce qu’il n’est pas rapporté la preuve que la SARL TESLA FRANCE ait ouvert le mél avant la date du virement (le 29 décembre), ni qu’elle serait tenue
d’une obligation de vérifier la pièce jointe au mél, ni qu’elle aurait eu un délai imposé pour réaliser cette vérification,
De plus, ni par son intitulé, ni par son contenu, le mél envoyé par la SAS CAMCAM à la SARL TESLA FRANCE ne sollicitait une vérification du RIB par la SARL TESLA FRANCE de sorte que cette dernière a pu légitimement considérer que par cet envoi la SAS CAMCAM voulait simplement l’informer qu’elle venait de donner ordre à sa banque de payer le prix d’achat du véhicule TESLA.
La requérante soutient, en dernier lieu, qu’elle serait libérée de son paiement en application de l’article 1342-3 du Code civil aux termes duquel « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable »,
Or, cet article ne trouve pas application au cas d’espèce, puisque dans la présente instance, la SAS CAMCAM ne demande pas l’extinction de son obligation de paiement, mais recherche la condamnation de la SARL TESLA FRANCE à lui restituer une somme que cette dernière n’a pas reçue,
De plus, comme l’a rappelé la Cour d’Appel de Montpellier dans l’arrêt cité par la SARL TESLA FRANCE
le paiement fait à un faux créancier ayant usurpé l’identité d’un tiers ne peut être qualifié de paiement à un créancier apparent au sens de l’article susvisé,
1.2) S’agissant de la demande à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
Le Code monétaire et financier distingue les « opérations de paiement non-autorisées » que l’établissement bancaire est tenu de rembourser (art. L 133-18 à L 133-20) et les « opérations de paiement mal exécutées » (art. L 133-21 à L 133-22-2),
Ainsi, l’article L 133-21 énonce :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement »
En l’espèce, la SAS CAMCAM ne rapporte pas la preuve que le paiement ait été effectué sur un RIB autre que celui qu’elle a envoyé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
Par ailleurs, la SAS CAMCAM ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1233-21 du Code civil puisque cet article n’est pas applicable en
présence d’un régime de responsabilité exclusif ». Cela a été rappelé récemment par la Cour de cassation (Cass. com. 15 janvier 2025, n°23-15.437),
2) Sur la demande au titre du véhicule AUDI :
2.1) Sur la demande au titre du prix du véhicule :
A l’appui de sa demande, la SAS CAMCAM soutient en premier lieu, que la vente de l’Audi A3 aurait été l’accessoire de la vente du véhicule TESLA ; qu’ainsi l’annulation de cette dernière vente entrainerait l’annulation de la vente du premier véhicule,
Or, constitue un accessoire tout élément annexe si intimement lié à un objet principal que l’acte de transfert portant sur cet objet principal s’étend à tous ses accessoires.
En l’espèce, l’achat du véhicule TESLA n’emportait pas transfert de la propriété du véhicule Audi A3 ;
Dès lors la société requérante ne peut fonder l’annulation du contrat de vente de l’Audi A3 sur l’annulation du contrat d’achat du véhicule TESLA.
Le prix de vente ayant été convenu entre les parties, la SAS CAMCAM n’est pas fondée à solliciter un paiement égal au prix de revente du véhicule.
De plus, la SARL TESLA FRANCE est fondée à demander la réduction de prix au titre de l’avance du bonus écologique puisque la SARL TESLA n’a pu en obtenir remboursement en raison des conditions de paiement prévues par l’article D 251-1-1 du Code de l’énergie,
Enfin, la SAS CAMCAM ne rapporte pas la preuve que l’utilisation du véhicule se soit limitée à un aller-retour entre la concession TESLA et son domicile et que ce trajet aurait été accompli uniquement parce que la SARL TESLA FRANCE l’aurait obligé à prendre livraison du véhicule. En conséquence, elle ne peut revendiquer le bénéfice de l’article 1352-1 du Code civil aux termes duquel « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celle-ci ne soient pas due à sa faute ».
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SARL TESLA FRANCE est fondée à demander, sur le fondement des articles 1347 et suivants du Code civil, à ne verser à la SAS CAMCAM au titre de l’achat de l’Audi A3 que la somme de 1.616,80 euros correspondant au prix de vente du véhicule (7.500 euros) déduction faite de l’avance sur Bonus écologique que la SARL TESLA FRANCE à intégrer dans le prix de vente (4.000 euros) et déduction de la somme de 1.388,75 euros (au titre des kilomètres effectués par la SAS CAMCAM au volant du véhicule TESLA),
2.2) Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance :
L’annulation de la vente du véhicule TESLA n’ayant eu aucun effet sur la vente du véhicule Audi A3, la SAS CAMCAM n’est pas fondée à revendiquer un préjudice de jouissance.
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SAS CAMCAM à payer à la SARL TESLA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la SAS CAMCAM à payer la somme de 1.500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS CAMCAM à l’encontre de la SARL TESLA FRANCE,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS CAMCAM à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC,
DONNE ACTE que la SARL TESLA FRANCE reconnait devoir la somme de 7.500 euros au titre du prix de rachat du véhicule Audi de la SASU CAMCAM,
JUGE que la SASU CAMCAM est redevable envers la SARL TESLA FRANCE de la somme de 5.883,20 euros au titre du bonus écologique perdu sur le véhicule et remboursé et du kilométrage parcouru,
CONDAMNE, en application des dispositions sur la compensation, légale, la SARL TESLA FRANCE à payer à la SAS CAMCAM la somme de 1.616,80 euros,
CONDAMNE la SASU CAMCAM à payer à la SARL TESLA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU CAMCAM à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU CAMCAM aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100,32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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