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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024071343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sophie GILI BOULLANT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071343
ENTRE :
SARL PLURIELEC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 529445157
Partie demanderesse : assistée de la SCP GLP ASSOCIES – Me Richard LABALLETTE Avocat au Barreau des Hauts de Seine (RPJ055845) et comparant par Me Sophie GILI BOULLANT Avocat (E818)
ET :
1) SAS SERA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 884599879
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BRD AVOCATS – Me Cécile BEILVAIRE Avocat (E0764) et comparant par le CABINET D’AVOCATS BROQUET – Me Stéphane BROQUET Avocat (G0023)
2) SARL Unipersonnelle [Y] ARCHITECTES URBANISTES, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES – Me Chantal MALARDE Avocat (J073) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Dans le cadre de la réhabilitation d’un hôtel particulier à [Localité 4], l’ambassade du Ghana a retenu la Sarl [Y] Architectes Urbanistes comme maître d’œuvre, et a mandaté la Sas Sera afin de réaliser les travaux.
Les sociétés Sera et [Y] ont chacune pour dirigeant Monsieur [I] [Y]. La société Socotec était désignée contrôleur technique de l’opération.
Par déclaration de sous-traitance du 23 juillet 2020, Sera, entreprise principale, a fait appel à la Sarl Plurielec afin de sous-traiter les lots suivants :
le lot 4 : Menuiseries extérieures – Occultations – Volet
le lot 5 : Cloisons – Plâtrerie – Carrelage
le lot 6 : Peinture
le lot 7 : Serrurerie
le lot 9 : Electricité – CFO / CFA
le lot10 : Plomberie – Sanitaires – Equipements
Plurielec s’est engagée à livrer le bien au plus tard le 31 décembre 2021.
Au prix final de 492 073,90 euros HT, après que plusieurs tâches aient été retirées du marché.
Il n’est pas nié que le marché initial a été intégralement payé.
Ultérieurement des travaux supplémentaires ont été confiés à Plurielec pour un budget total de 57 282,21 HT euros dont simplement 15 000 euros ont fait l’objet d’un règlement, laissant impayée la somme de 42 282,21 euros réclamée par facture n°20220472.
Sur la base du rapport du cabinet SOCOTEC, Sera soulève de nombreuses réserves lors de la réception des travaux le 15 décembre 2021 et se dit fondée à retenir une somme correspondant à 5% du marché total afin de s’opposer au règlement de la facture n°20220472 du 28 mars 2022 correspondant au solde des travaux supplémentaires pour un montant de 42 282,21 euros.
In limine litis la Sarl [Y] soulève l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par 2 actes extrajudiciaires du 31 octobre 2024, chacun signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sarl Plurielec assigne la Sas Sera ainsi que la Sarl [Y] Architectes Urbanistes devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ces actes et à l’audience du 30 mai 2025 la Sarl Plurielec demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°1, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103.1104.1240 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
* Se déclarer compétent:
* Juger la société PLURIELEC recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner solidairement la société [Y] ARCHITECTES et la société SERA à payer à la société PLURIELEC :
* la somme de 42 281.21 € au titre de ses factures avec intérêts au taux légal à compter du 20 Juin 2023.
* les pénalités légales de retard lesquelles seront calculées à compter du 28 Mars 2022 au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal.
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité pour facture impayée.
* la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
* la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Ordonner l’exécution provisoire.
* Condamner la société [Y] ARCHITECTES au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la Sarl [Y] Architectes Urbanistes demande au tribunal par ses dernières conclusions, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
IN LIMINE LITIS :
Vu les articles L.721-3 et L.721-5 du Code de commerce Vu la réponse ministérielle du 09.01.2014
* Déclarer recevables et bien fondés, la société [Y] ARCHITECTES URBANISTES soulever l’incompétence d’attribution du Tribunal des activités économiques de PARIS au profit des juridictions civiles et plus particulièrement, au profit Tribunal judiciaire de Paris ;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
Au principal :
Débouter la société PLURIELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Y] ARCHITECTES URBANISTES ; Prononcer la mise hors de cause de la société [Y] ARCHITECTES URBANISTES ;
Pour le surplus:
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Y] ARCHITECTES URBANISTES ;
* Condamner la société PLURIELEC et la société [Y] ARCHITECTES URBANISTES au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la Sas Sera demande au tribunal par ses conclusions en défense n°1, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 1353,1792-6 et 1793 du Code civil,
* Dire et Juger la société SERA recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
A titre principal :
* Débouter PLURIELEC de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de PLURIELEC de paiement du solde de la facture n°20220472 du 28 mars 2022, il est demandé au Tribunal de:
* Juger que la société SERA est bien fondée à garder au titre de la garantie de parfaite achèvement une somme correspondant à 5% du montant total du marché de travaux,
Par conséquent,
* Cantonner la condamnation de la société SERA une somme correspondant à 5% du montant total du marché de travaux,
* Débouter PLURIELEC de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
* Débouter PLURIELEC de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Débouter PLURIELEC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant sur le quantum qu’au titre de la solidarité entre les défendeurs,
En tout état de cause,
* Condamner PLURIELEC à payer à la société SERA la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile. – Condamner PLURIELEC aux entiers dépens.
A l’audience en date du 7 novembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sarl Plurielec demanderesse soutient que :
Des travaux supplémentaires ont été commandés et acceptés et que de surcroit ces travaux ont été intégralement payés à l’entreprise principale par le maître d’ouvrage mais que l’entreprise principale n’en a réglé qu’une partie au sous-traitant. Que les objections relatives à la non-levée des réserves sont sans rapport avec la demande de règlement de la facture n°20220472 du 28 mars 2022.
La Sarl [Y] Architectes Urbanistes défenderesse soulève In limine Litis :
L’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris au profit de celle du tribunal judicaire de Paris et demande à être mise hors de cause en raison de son activité de profession libérale et au motif qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Plurielec et [Y].
La Sas Sera défenderesse réplique que :
Plurielec manque à rapporter la preuve d’un accord concernant les travaux supplémentaires Plurielec a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tous désordres ce qui justifie pleinement l’exception d’inexécution de son obligation de paiement et la retenue de garantie à hauteur de 5% du montant du marché.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il sera également rapporté que, en raison d’un problème de communication avec son correspondant, le conseil de la Sas Sera ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas préalablement déposé son dossier de plaidoirie.
Sera avait néanmoins déposé ses conclusions en défense n°1 et, le soir même de l’audience, a fait parvenir au juge chargé d’instruire l’affaire de nouvelles conclusions en défense n°2 ainsi que son entier dossier de plaidoirie.
Le tribunal ne retiendra pas les nouvelles conclusions faute d’avoir pu les régulariser à l’audience, mais en tout état de cause elles n’apportaient aucun d’éclairage supplémentaire par rapport aux précédentes conclusions.
En revanche le tribunal accepte le dossier de plaidoirie, dont la partie adverse avait connaissance, et en retiendra les pièces pour juger de la présente instance.
Sur la compétence du tribunal des activités économique :
Attendu que l’article L 721-3 du Code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes."
Attendu qu’In Limine Litis, la Sarl [Y] Architectes Urbanistes, mise en cause par la demanderesse, soulève l’incompétence du tribunal en raison du caractère civil de la profession d’architecte, et que [Y] sollicite également sa mise hors de cause en raison de l’absence de lien contractuel avec la demanderesse et cela en dépit de la confusion née du fait que Monsieur [I] [Y] est le dirigeant de la Sarl [Y] Architectes Urbanistes mais également de la Sas Sera ;
Attendu que cette confusion est entretenue par Monsieur [I] [Y] qui a multiplié les mails à l’attention de la demanderesse sous l’adresse [Courriel 3] sans jamais évoquer l’absence de lien contractuel entre la Sarl [Y] et la Sarl Plurielec, et qui de surcroit a signé le devis et y a apposé le cachet de la Sarl [Y] Architectes Urbanistes ;
Attendu de surcroit que le cabinet [Y] est constitué sous la forme commerciale d’une Sarl et que, si l’exercice de la profession d’architecte est une activité civile, en l’espèce la présente instance porte sur un litige à caractère commercial ;
En conséquence le tribunal :
* Rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl [Y] Architectes Urbanistes, maintiendra la Sarl [Y] Architectes Urbanistes dans la cause.
* Se déclarera compétent pour juger de la présente instance.
Sur les travaux supplémentaires :
Attendu que pour en refuser le règlement Sera soutient ne pas avoir délivré d’accord préalable pour les travaux supplémentaires, et qu’il est constant que l’accord ne peut résulter d’un paiement même partiel de ces travaux supplémentaires ;
Attendu cependant que dans un mail du 16 décembre 2021 adressé par Monsieur [I] [Y] à Plurielec, Monsieur [Y] écrit : « J’ai accepté les TS pour des prestations supplémentaires », ce que le tribunal retiendra comme une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires.
En conséquence le tribunal :
Reconnaîtra la matérialité des travaux supplémentaires évoqués par la demanderesse, Déclarera Plurielec fondée à présenter sa facture au titre des travaux supplémentaires.
CC* – PAGE 6
Sur la retenue de 5% effectuée par Sera afin de contester la facture de Plurielec :
Attendu que la demande principale de Plurielec consiste à se faire payer, au titre de travaux supplémentaires, la somme de 42 281,21 euros HT relevant de la facture n° 202330472 d’un montant de 57 282,21 euros HT dont il n’est pas contesté que 15 000 euros ont déjà été réglés par Sera ;
Attendu que pour contester la demande de Plurielec, Sera se fonde sur les nombreuses réserves émises lors de la réception intervenue le 15 décembre 2021, et se dit fondée à conserver, au titre de la garantie de parfait achèvement, une somme égale à 5% du montant initial du marché, soit la somme de 24 603 euros qui représente 58% de la demande principale de Plurielec ;
Attendu que, sans examiner dans le détail les réserves soulevées par la défenderesse ainsi que les réponses apportées par la demanderesse, le tribunal s’attachera à examiner la mise en œuvre de la retenue de 5% du montant initial du marché et sa conformité à la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil ;
Attendu que la Loi du 16 juillet 1971 article 1 § 4 traite de : « […] la retenue de garantie stipulée contractuellement […] », et que la lecture de la déclaration de sous-traitance du 23 juillet 2020, signée par Monsieur [I] [Y], ne révèle aucune disposition sur la mise en œuvre d’une retenue de 5% ou la constitution d’une garantie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 §1 de la Loi du 16 juillet 1971 la retenue de 5% est constituée : « pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. », or le tribunal relève que rien dans le dossier de la défenderesse ne démontre que les réserves ont été formulées par le maître d’ouvrage, et qu’en outre cette retenue de 5% n’a pas pour objet de résister au règlement de travaux supplémentaires ;
Attendu que l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose également que :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. » ;
Attendu que la réception de l’ouvrage date du 15 décembre 2021 et que Sera a entendu constituer cette retenu de 5% bien au-delà du délai d’un an après cette date, dès lors les mécanismes mis en œuvre par Sera s’avèrent hors délai, de surcroit Sera manque à rapporter la preuve de la volonté du maître d’ouvrage de consigner ces sommes ;
Attendu enfin que contrairement aux dispositions de l’article 1 §1 de la loi du 16 juillet 1971 qui dispose que : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant […] », or il n’est pas nié que le marché a intégralement été payé pour un montant de 492 073,90 euros HT, ce qui révèle que Sera opère la retenue de 5% sur les montant dus au titre des travaux supplémentaires et non pas sur les acomptes dus au titre du marché principal ;
En conséquence le tribunal :
* Dira que c’est en contradiction avec toutes les dispositions de la Loi du 16 décembre 1971 que la Sas Sera a entendu constituer une retenue de 5% afin de s’opposer au règlement de la somme de 42 281,21 euros HT au titre des travaux supplémentaires,
* Condamnera solidairement la Sarl [Y] Architectes Urbanistes et la Sas Sera à régler à la Sarl Plurielec la somme de 42 281,21 euros HT au titre du solde de la facture n° 20220472 portant sur des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 date de la première mise en demeure adressée à la Sas Sera, majorée des pénalités légales de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, comme mentionné sur chaque facture, à compter du 28 mars 2022, majorée également de l’indemnité de recouvrement pour un montant de 40 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que les fautes reprochées à la Sarl [Y] Architectes Urbanistes et à la Sas Sera ont été de nature à faire dégénérer leur droit de d’ester en justice en abus.
En conséquence le tribunal :
* Rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la Sarl Plurielec.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites ;
* En conséquence le tribunal :
* Ordonnera l’exécution provisoire ordonnée sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sarl Plurielec a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement la Sarl [Y] Architectes Urbanistes et la Sas Sera à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Sera qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
* Accepte la mise en cause de la Sarl [Y] Architectes Urbanistes dans la présente instance,
* Condamne solidairement la Sarl [Y] Architectes Urbanistes et la Sas Sera à payer la somme de 42 281,21 euros à la Sarl Plurielec au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, majorée des pénalités au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 mars 2022 et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne solidairement la Sarl [Y] Architectes Urbanistes et la Sas Sera à payer à la Sarl Plurielec la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Sas Sera aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [N] [W], M. [G] [K] et M. [D] [L],
Délibéré le novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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