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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 10 févr. 2025, n° 2024J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2024J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION [Adresse 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHEMLA ROBERT – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS FELIX SAS [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître SZEPETOWSKI Jean-Marc – [Adresse 6]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 13/01/2025 où siégeaient Monsieur Jean-Jacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Patrice BLAUDEZ Monsieur Thierry PRIMEY Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 10/02/2025,
PROCEDURE
Suivant acte de la SCP JD & Associés [U] [M], [F] [W], [B] [A], [D] [O] Commissaires de justice à [Localité 10] en date du 17/04/2024, la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION a fait donner assignation à LA SASU FELIX d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de céans le 13/05/2024 à l’effet de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SASU FELIX à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 84.850 ,27 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
➢ Condamner la SASU FELIX à donner mainlevée de la caution bancaire accordée par banque BNP PARIBAS par régularisation du formulaire type versé aux débats, ce sous astreinte de 200 € par jour de non faire à compter du jugement à intervenir. Condamner la SASU FELIX à payer à la SARL A.P.C. la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Condamner la SASU FELIX à payer à la SARL A.P.C. la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
➢ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Sur demande des parties, l’affaire a été renvoyée aux audiences du 16/09/2024 puis du 13/01/2025.
Les parties, régulièrement représentées à l’Audience du 13/01/2025, font un dépôt de leurs dossiers dans lesquels se trouvent leurs conclusions qui restent annexées au dossier de l’instance
La demanderesse développe plus amplement ses moyens à la barre.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Conclusions de la demanderesse
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SASU FELIX à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 84.850,27 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la SASU FELIX à donner mainlevée de la caution bancaire accordée par banque BNP PARIBAS par régularisation du formulaire type versé aux débats, ce sous astreinte de 200 € par jour de non faire à compter du jugement à intervenir.
Subsidiairement et si besoin désigner tel expert qu’il appartiendra afin de donner au Tribunal tous éléments sur la levée des réserves et faire le compte des parties.
Condamner la SASU FELIX à payer à la SARL A.P.C la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner la SASU FELIX à payer à la SARL A.P.C la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Conclusions de la défenderesse
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal :
➢ Débouter la société A.P.C de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société FELIX,
➢ Condamner la société A.P.C à payer à la société FELIX la somme de 139.174,72 € TTC,
➢ Ordonner la libération de la caution bancaire d’un montant de 35.073,18 € au profit de la société FELIX,
➢ Débouter la société A.P.C de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
➢ Prendre acte des protestations et réserves de la société FELIX quant à la mesure d’expertise,
En tout état de cause :
Condamner la société A.P.C au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPEL DES FAITS
La SARL A.P.C (AZUR PROMOTION CONSTRUCTION), entreprise générale de bâtiment, a conclu le 01/03/2022 un marché de travaux avec la SASU FELIX (société de promotion immobilière de logements), sur une construction existante sise [Adresse 8] à [Localité 2] pour un coût initial de 701.463,60 € TTC (hors travaux supplémentaires).
La SASU FELIX maître d’ouvrage, a missionné pour le suivi de ce chantier en qualité d’architecte la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, représentée par monsieur [X] [G].
La SARL A.P.C. a fourni une caution bancaire accordée le 31 mai 2022.
La SARL A.P.C. réclame un solde de 84.580.27€ TTC objet du litige.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de commerce de Grasse.
ET SUR CE
Attendu qu’il convient de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la demanderesse,
Il convient également de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Avant dire droit au fond,
Vu les dispositions des Art. 263 & suivants du CPC
DECLARONS recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire de la SARL A.P.C
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [N] – [V] [Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 9] [[Courriel 9]]
En qualité d’Expert, avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et ayant pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 8] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception, leurs avocats avisés.
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est seulement tout sachant et prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats.
Décrire les travaux réalisés par la Sarl A.P.C et en évaluer le coût.
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, D’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien, ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes.
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties les devis qu’il appréciera Et annexera à son rapport et, d’autre part, Sur le coût et éventuellement la durée des travaux restant à exécuter. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. Fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis.
Fournir tous les éléments permettant d’établir les comptes entre les parties.
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ces pré-conclusions.
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’Expert commis constatera que sa mission est devenue sans objet et en informera le Tribunal de Commerce de Grasse.
FIXE à 5.000 € la provision que la Sarl A.P.C devra consigner au Greffe du Tribunal, à valoir sur le montant des frais et honoraires exposés par l’Expert qui vient d’être désigné,
DIT que cette consignation devra intervenir dans le délai de 30 jours à compter de l’envoi par le Greffe, de la présente décision.
DIT qu’avis de cette consignation et copie de la présente décision, seront notifiés à l’Expert nommé qui devra faire connaître s’il accepte la mission qui lui est confiée et dès lors, commencer immédiatement ses opérations.
ORDONNE que les dossiers déposés entre les mains du Tribunal, soient remis aux parties ou à leurs Conseils, pour être communiqués à l’Expert, à la première demande de ce dernier,
DIT que l’Expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal, dans le délai de 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que si un délai supplémentaire lui apparaîtra nécessaire, il devra saisir le Juge chargé des expertises, par voie de requête.
DIT que la présente Instance sera fixée pour être plaidée au fond, à la première Audience, qui suivra le dépôt du rapport.
DIT que l’expert commis devra remettre à chaque partie une copie de son rapport.
DIT que si l’Expert rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en sera fait rapport à Monsieur le Juge chargé du contrôle pour être fait application de l’ Art.279 du CPC.
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’Expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au Greffe, à valoir sur ses honoraires.
DIT que lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaître au Juge délégué aux expertises et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que lorsque l’Expert aura ainsi porté à la connaissance du Juge et des parties le montant du complément de consignation, le Juge rendra une décision ordonnant à l’une des parties, de consigner au Greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire et invitera la partie désignée à faire connaître si elle entend effectuer le versement correspondant ou renoncer à l’expertise.
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation complémentaire, l’expert n’est pas tenu de continuer à exécuter sa mission.
DIT que dans cette dernière hypothèse, l’Expert devra déposer un rapport relatant les investigations auxquelles il a pu se livrer et présenter une note d’honoraires limitée à la rémunération de son intervention pour les deux premières réunions.
DIT que l’Expert pourra continuer ses investigations, si l’une des parties au Procès, qui estime y avoir intérêts, verse au Greffe la provision litigieuse. Dans ce cas il informera le Juge, l’Expert et les autres parties en cause, de son intention de poursuivre l’expertise.
DIT que les frais et honoraires de l’Expert commis seront taxés par Ordonnance du Juge contrôleur chargé de suivre la Procédure, rendue au pied de requête et annexée au rapport et mis à la charge du demandeur.
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700.
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Jean-Jacques DI CRISTO
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Jean-Jacques DI CRISTO
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier
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