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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 20 juin 2025, n° 2025F00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT DE RESOLUTION DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET OUVERTURE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro de Procédure collective : 2025RJ0078 La SARL XYLEO Numéro de rôle général : 2025F342
DEBITEUR
La SARL XYLEO, [Adresse 1] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 804 151 678 Prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [C], [P], représentée par Madame, [C], [E], Directrice Générale, assistée de Maître SCHURR Tiffany, Avocate au Barreau de Lyon
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Hervé DELPUGET
Juges :
Laurent PENHOUET
* Michael JACOB
Assistés lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier Associé
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 18/06/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 20/06/2025, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile, par Monsieur Laurent PENHOUET, Juge ayant délibéré dans l’affaire dont il s’agit, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05/04/2023, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SARL XYLEO.
La SELARL GM prise en la personne de Maître, [O], [F] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire ayant pour mission l’assistance et l’élaboration du plan.
Une période d’observation d’une durée de 3 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience en Chambre du Conseil le 17/05/2023 afin que soit vérifiée la capacité du débiteur à financer la période d’observation ou, à défaut, à y mettre fin, conformément à l’article 13, I-D de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Par jugement en date du 07/06/2023, le tribunal a prononcé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 05/07/2023 et les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience en Chambre du Conseil le 28/06/2023 afin d’entendre leurs observations sur le projet de plan,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05/07/2023 car le Tribunal ne disposait pas des éléments lui permettant de statuer sur la demande,
Par jugement en date du 12/07/2023, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SARL XYLEO pour une durée de 10 ans.
Le 12/06/2025, la SARL XYLEO a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements,
La SARL XYLEO ainsi que le Représentant des salariés, ou à défaut, le Comité social et Economique, ont été convoqués à l’audience en Chambre du conseil du 18/06/2025, par les soins du Greffe de la Juridiction, le Ministère Public étant avisé de la date d’audience ;
Ont comparu à l’audience en Chambre du conseil du 18/06/2025 :
La SARL XYLEO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [C], [P], représentée par Madame, [C], [E], Directrice Générale, assistée de Maître SCHURR Tiffany, Avocate au Barreau de Lyon, expose le contenu de la requête et indique à la barre que :
* La société a restructuré sa masse salariale,
* La restructuration financée par la société a engendré des difficultés de trésorerie,
* L’arrêt maladie d’un salarié a déséquilibré la société,
* La société est composée de 7 salariés,
* La cessation des paiements date du 15/05/2025,
* La société sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,
* Sollicite la désignation de SELARL GM en qualité de Mandataire judiciaire et de Maître, [S] en qualité d’Administrateur judiciaire avec une mission d’accompagnement.
ET SUR CE,
La société XYLEO a généré un passif postérieur à l’arrêté du plan de traitement de sortie de crise ;
La continuité du plan de sortie de crise n’apparait pas envisageable ;
Il convient en conséquence de résoudre le plan de traitement de sortie de crise ;
La SARL XYLEO est en état de cessation des paiements depuis le 15/05/2025 mais des perspectives de redressement existent ;
En application des articles L. 622-10 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 13-IV-D de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021,
Vu les articles L 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, Vu la requête de la SARL XYLEO,
PRONONCE la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la SARL XYLEO,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL XYLEO,
NOMME la SELARL, [S], Me, [H], [S],, [Adresse 2], en qualité d’Administrateur judiciaire dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion,
NOMME la SELARL GM prise en la personne de Me, [O], [F], [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire,
NOMME Monsieur Bernard BORASCI en qualité de Juge Commissaire,
FIXE au 23/07/2025 à 09h00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités financières de l’entreprise conformément à l’article L 631-15 du code de commerce,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation,
DESIGNE la SELARL CLEMENT REBIERE, aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
DIT que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois,
DIT que si la vente des biens immobiliers s’avère nécessaire, l’un des mandataires de justice saisira le juge commissaire pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser la prisée de ces actifs,
DIT qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible
FIXE provisoirement au 15/05/2025 la date de cessation des paiements,
DIT que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,
DIT qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie
PRECISE que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour,
DIT que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
DIT que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20%
5.30€
TTC
31.79 €
Laurent PENHOUET
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Laurent PENHOUET
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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