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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2024J00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00210 – 2436600002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
31/12/2024
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
[Localité 1] – Maître [C] [O] ès-qualité de liquidateur
judiciaire de la SAS [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Alain COLLOMB REY avocat -
[Adresse 2]
* Monsieur [A] [R]
* [Adresse 3]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [G] [Z] -
* [Adresse 4]
* Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [Z] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société [K] [M], présidée par M. [A] [R], avait pour activité la vente et la pose de cuisine.
La société avait pour associés égalitaires M. [A] [R] et la société E-DEVELOPPEMENT, représentée par M. [X] [J].
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K] [M] et a désigné Maître [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 septembre 2023.
Le 3 juin 2024, Maître [O] [C], liquidateur judiciaire de la société [K] [M], assigne Messieurs [A] [R] et [X] [J] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin d’être entendu sur les motifs tendant à faire prononcer à leur égard une condamnation au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif.
Dans son assignation, et conclusions récapitulatives en réponse n°2, Maître [O] [C], ès-qualité de liquidateur de la société [K] [M], demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [A] [R] à payer la somme de 10 000€ à Me [O] [C] es-qualité au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SAS [K] [M] au titre de la faute ayant consisté à s’abstenir de la tenue d’une comptabilité régulière pendant l’exercice 2023 ;
Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Monsieur [A] [R] à payer la somme de 120 000€ à Me [O] [C] es-qualité au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SAS [K] [M] au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire ;
Condamner chacun de Monsieur [X] [J] et Monsieur [A] [R] au paiement solidaire d’une somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°3, M. [A] [R] et M. [X] [J] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 651-2 du code de commerce,
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Limiter à de plus justes proportions la demande au titre de l’insuffisance d’actif ;
Subsidiairement,
Débouter le liquidateur au titre de sa demande relative à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Maître [O] [C], ès-qualité, soutient que :
Sur l’insuffisance d’actif :
Me [C] relève un passif admis de 137 488,73€, duquel aucune valeur d’actif n’a pu être déduite, soit une insuffisance d’actif de 137 591,44€, ce qui constitue un préjudice à l’égard des créanciers qu’il représente.
Sur la qualification de la direction de fait de M. [J] :
M. [X] [J] :
* est le fondateur de la SAS [K] [M], via l’EURL E-DEVELOPPEMENT, associé à 50% ;
* avait procuration pour faire fonctionner le compte bancaire ouvert au Crédit Agricole, dès février 2021 ;
* était le principal donneur d’ordre en sous-traitance de [K] [M], via sa société [J] AMENAGEMENT, devenue [J] [Y].
La SAS [K] [M] partageait son local avec la société CIGA GRENOBLE, dont M. [J] est le dirigeant.
La situation de domination factuelle dans laquelle il se trouvait, établit qu’il exerçait une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance.
Sur les fautes :
Il n’est pas justifié de tenue de comptabilité pour l’année 2023.
Les dirigeants ont poursuivi l’activité déficitaire dans un intérêt personnel : l’activité aurait dû prendre fin au printemps 2023 suite à la résiliation du bail.
Le stock qui figurait au bilan de 2022 pour le prix de 73 006€ a été cédé à la société [J] AMENAGEMENT pour le prix de 20 000€, compensé par une refacturation de [J] AMANEGEMENT à [K] [M], pour le même montant.
Les relevés bancaires mentionnent de nombreux virements entre les sociétés, sans qu’il en soit justifié.
La SAS [K] [M] a souscrit un prêt de 50 000€, pour des travaux réalisés dans un local situé à l’adresse du siège social des sociétés pour lesquelles M. [J] est le dirigeant.
Les dirigeants n’ont pas publié la décision statuant sur la perte des capitaux propres, constatée au bilan clos le 31 décembre 2021.
MM. [A] [R] et [X] [J] soutiennent que :
Le passif, de 130 000€, est constitué à 80% d’une créance bancaire, s’agissant de prêts souscrits au démarrage de l’activité.
Le passif, hors privilégié, est seulement de 28 046,73€.
Aucun acte positif de gestion, réalisé par M. [J], n’est démontré. Le fait d’être associé de la société ne confère pas le statut de dirigeant de fait.
La comptabilité n’a pas été tenue au cours de l’année 2023, mais s’agissant d’une très petite structure, le suivi attentif de la trésorerie était suffisant pour connaitre de la situation de l’entreprise.
La refacturation de la somme de 20 000€, entre [K] [M] et la société [J] AMENAGEMENT, dirigée par M. [J], est justifiée, comme l’a attesté l’expert comptable.
La facture de reprise du matériel d’exposition pour 20 000€ a été compensée avec la facturation de remise en état du local avant restitution au propriétaire.
La société n’a encaissé aucun acompte au cours des derniers mois d’exploitation, et s’est attaché à terminer les chantiers en cours.
M. [P], juge-commissaire, émet un avis défavorable à la demande de Maître [C], ès qualité, contre M. [A] [R] et M. [X] [J].
M. Le Procureur de la République s’en remet à la décision du tribunal.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire :
MM. [A] [R] et [X] [J] ont bien reçu les assignations les convoquant à l’audience,
Ils sont représentés par Me [G], avocat ;
En conséquence, le jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article L651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Il convient de vérifier si l’action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l’existence d’une insuffisance d’actif et que l’action soit dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.
En l’espèce, la SAS [K] [M] a été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2023, M. [A] [R] en était le gérant.
L’action du liquidateur judiciaire s’inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l’article L651-2 du code de commerce et une insuffisance d’actif existe pour un montant de 137 488,73€.
En conséquence, le tribunal jugera que l’action est recevable.
Sur la gestion de fait :
Si Maître [O] [C], ès-qualité, soutient que la gestion était assurée par M. [X] [J], l’existence d’une procuration bancaire n’est pas une preuve suffisante, prise indépendamment, pour constituer la direction de fait.
Il n’est pas démontré d’actes positifs ou de gestion ou de direction, en toute indépendance, éléments déterminants pour justifier d’une gestion de fait.
En conséquence, le tribunal jugera que M. [X] [J] n’était pas gérant de fait de la SAS [K] [M].
Sur le fond de l’action en comblement du passif :
Les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce établissent clairement que l’action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de droit commun.
Dès lors, il y a lieu d’examiner si l’existence de l’insuffisance d’actif a eu pour cause déterminante, l’existence ou l’accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la société et si la preuve est apportée d’un dommage, d’une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.
Sur le préjudice :
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] [M].
Les chiffres exposés dans l’acte introductif d’instance de Maître [O] [C] laissent apparaître une insuffisance d’actif de 137 488,73€, non contestée par les défendeurs, établissant ainsi le préjudice subi par les créanciers.
Sur les fautes :
* Sur l’absence de comptabilité pour l’année 2023 :
L’article L123-12 du code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
En l’espèce, la SAS [K] [M] a bien fourni les comptes annuels clos au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, mais elle s’est abstenue de fournir la comptabilité relative à l’année 2023, ce qui n’est pas contesté.
En fournissant les données chiffrées pour les dernières années d’activité, le dirigeant justifie avoir une vision sérieuse et réfléchie dans le pilotage de son entreprise.
A l’analyse de relevés du compte bancaire, il s’avère que la société n’a été débitrice qu’à compter du 12 octobre 2023, pour la somme d’environ 1 000€, alors que la déclaration de cessation des paiements a été régularisée le 17 novembre 2023.
Il n’est pas démontré que l’absence de comptabilité au cours des derniers mois d’activité soit à l’origine de l’insuffisance d’actif, d’autant plus que le passif est essentiellement constitué d’un passif bancaire, trouvent son origine dans les prêts obtenus à la création de la société.
Le manquement aux règles légales ne porte que sur la dernière année d’activité et le tribunal jugera qu’il n’est pas constitutif d’une faute de gestion.
* Sur la poursuite d’activité dans un intérêt personnel
Il n’est pas contesté que la résiliation du bail, au printemps 2023, ne permettait pas à la société d’envisager une poursuite d’activité pérenne.
Cependant, si la société [K] [M] a décidé de poursuivre l’activité de quelques mois, afin de finaliser les chantiers en cours, le tribunal constate qu’aucun acompte n’a été encaissé, et que le passif n’a pas été augmenté au cours de cette période.
Comme le montrent les relevés bancaires, le solde bancaire de la société a été largement créditeur jusqu’au mois d’octobre 2023, attestant que la situation financière permettait d’envisager la poursuite d’activité de la société [K] [M].
Les refacturations croisées, à hauteur de 20 000€, entre la société [K] [M] et la société [J] AMENAGEMENT trouvent leurs justifications, d’une part, par la cession du matériel d’exposition, justifiée par facture et attestation de l’expert comptable, et d’autre part, par la prestation réalisée par la société [J] AMENAGEMENT, pour la remise en état du local, comme en attestent les salariés de la société ayant travaillé sur le chantier.
Si le mandataire judiciaire estimait que certains virements, de 24 000€, entre les sociétés n’étaient pas justifiés, le defendeur produit une attestation du [Adresse 6] précisant que « le premier virement a été annulé par notre agence aux motifs que le numéro de facture sur le libellé n’était pas correctement renseigné », expliquant ainsi les anomalies constatées.
De plus, la société [J] AMENAGEMENT procédait à la pose des cuisines vendues par la SAS [K] [M], justifiant également l’existence de virements entre les sociétés, rémunérant les prestations réalisées.
A l’analyse des pièces produites, et notamment la demande de déblocage de fonds, fournie par la banque populaire, il s’avère que le prêt de 50 000€, souscrit par la société [K] [M], concernait bien le local occupé par [K] [M], à [Localité 5] et non les locaux du siège social des sociétés dirigées par M. [J].
En conséquence, le tribunal constatera que le dirigeant n’a commis aucune issue de la poursuite d’activité.
Le tribunal n’a retenu aucune des deux fautes soulevées par le demandeur.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [O] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [M] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [A] [R] et M. [X] [J] au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SAS [K] [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [C], ès-qualité, succombe.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [M], de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DIT que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable.
DIT que Monsieur [X] [J] n’était pas gérant de fait de la société [K] [M]
DIT que Monsieur [A] [R] n’a pas commis de faute causale à l’insuffisance d’actif.
DEBOUTE Maître [O] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [M] de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [A] [R] et Monsieur [X] [J] au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SAS [K] [M].
DEBOUTE Maître [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [M], de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Catherine ROZAND un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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