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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 mai 2025, n° 2024F02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02369 – 2513400009/1
14/05/2025JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQLe Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 décembre 2024La cause a été entendue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
* La SA SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DIDIER [Adresse 2]
ET
ENTRE
Rôle n°
2024F2369
Procédure
2025RJ318
* La SARL BIERCORS LA GALOCHÈRE [Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par Maître [G] [V] -[Adresse 4]
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL BIERCORS.
La SA SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 54 488 euros représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance du tribunal de commerce en date du 21 juin 2023 et restée impayée en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que M. [A] [P], dirigeant de la SARL BIERCORS qui se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Me JOCTEUR MONTROZIER, indique au tribunal qu’il y a une perspective de rentrée d’argent avec l’activité saisonnière qui permettra de mieux rembourser la SA SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable ;
Qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL BIERCORS
[Adresse 5]
Production et commercialisation de bières et accessoirement de boissons (jus de fruits, sirops, liqueurs), d’aliments biologiques (huiles et biscuits). Le brassage de bières, la location de matériel, le tirage de bière et la vente d’objets promotionnels. Enseignement et formation dans les domaines liés à ces productions. Vente sédentaire et non sédentaire.
Inscrit au RCS sous le numéro 510 691 629 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 13 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [Adresse 6].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 12 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 09 juillet 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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