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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 24 avr. 2026, n° 2026R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2026
N° RG: 2026R00032
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] Représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS RPEINTURES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Julien COLAS, avocat [Adresse 4] Comparante
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
Par un mandat non exclusif de sous-location conclu le 12 juin 2025, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE a été chargée par la société RPEINTURES de trouver un souslocataire pour des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], d’une superficie totale de 565 m 2. En contrepartie de cette mission, il était convenu que la société mandataire percevrait une rémunération de 15 % hors taxes du loyer facial, tant du mandant que du sous-locataire, majorée de la TVA en vigueur.
Grâce à l’entremise de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE, un bail de sous-location a été conclu le 26 juin 2025 entre la SCI L2T et la société RPEINTURES pour une durée de neuf ans, au loyer annuel de 81 600 euros HT/HC. Ce bail prévoit expressément le paiement d’honoraires à hauteur de 14 688 euros TTC à la charge du preneur, soit la société RPEINTURES.
La société demanderesse a émis une facture n°2506ANE008 du 26 juin 2025 pour un montant de 12 000 euros TTC, après application d’une réduction commerciale. Malgré des relances régulières et un engagement formel pris par la société RPEINTURES de régler la créance avant le 30 septembre 2025, aucun paiement n’a été effectué. Une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée le 30 décembre 2025, mais cette dernière est restée sans réponse et a été retournée à l’expéditeur le 3 février 2026.
La créance demeurant impayée, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE a saisi le juge des référés.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026 délivré selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 329 570 857 a fait assigner la SAS RPEINTURES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 898 064 464 devant le Tribunal de commerce de Pontoise, aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces produites,
* JUGER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY France recevable et bien fondée en son action,
* CONDAMNER la société RPEINTURES à verser la somme de 12 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 ou, à défaut, de la signification de l’assignation,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société RPEINTURES à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société RPEINTURES aux entiers dépens.
Initialement fixée à l’audience du 8 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
À l’issue des débats, la Présidente a indiqué que le délibéré sera au 24 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
A l’audience, Nous constatons que la société BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY France réitère ses demandes et la société RPEINTURES ne conteste pas l’existence de la dette mais demande un échelonnement du paiement sur quatre mois, avec un premier versement au 15 mai 2026.
Le demandeur accepte ces modalités, sous réserve d’une clause de déchéance du terme.
SUR CE,
La société BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE a régulièrement rempli sa mission de recherche d’un sous-locataire, comme en atteste la conclusion d’un bail de sous-location le 26 juin 2025.
Les honoraires sont expressément prévus au contrat de sous-location, avec une assiette, un taux et une charge assumée par le preneur, soit la société RPEINTURES.
La facture émise le 26 juin 2025 pour un montant de 12 000 euros TTC est donc parfaitement justifiée.
La société RPEINTURES n’a pas contesté l’existence de cette obligation, mais a seulement demandé un échelonnement de paiement.
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut donc ordonner l’exécution de l’obligation. En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut également accorder des délais de paiement.
La créance est certaine, exigible et non contestée.
Le défendeur reconnaît son obligation.
Il apparaît justifié, au regard de la situation exposée par la société RPEINTURES et avec l’accord du créancier, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de quatre mensualités.
Nous ferons droit à cette demande de délais, sous réserve d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Le paiement sera donc échelonné en quatre versements mensuels de 3 000 euros chacun, à compter du 15 mai 2026.
Il apparaît équitable de condamner la SAS RPEINTURES à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE la somme de 1000 euros, au titre du remboursement de ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RPEINTURES devra également supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons la SAS RPEINTURES à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE la somme totale de 12 000 euros TTC, selon les modalités suivantes :
* 3 000 euros à verser le 15 mai 2026,
* 3 000 euros à verser le 15 juin 2026,
* 3 000 euros à verser le 15 juillet 2026,
* 3 000 euros à verser le 15 août 2026,
Etant précisé que tout défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, entraînera la déchéance du terme de l’ensemble des échéances, exigibles immédiatement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la SAS RPEINTURES à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS RPEINTURES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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