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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 17 juin 2025, n° 2025001464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001464
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/06/2025
DEMANDEUR (S)
: SAS PROMETER (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître [D] [Y], ès qualité de mandataire
judiciaire de la SAS PROMETER
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL FHBX représentée par Maître [G] [E],
ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PROMETER
[Adresse 3]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : Maître [A] [Z]
Maître [A] [Z]
Maître [A] [Z]
DEFENDEUR (S) : AXA FRANCE IARD SA (SA)
[Adresse 4]
[Localité 4]
D.M. P. (SAS)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
REPRESENTANT (S) :
THEVENOT & ASSOCIES – Société d’Avocats – Maître [P]
[R] [V]
Maître [F] [N]
Maître [K] [I]
SALESSE & ASSOCIES – Maître Julie SALESSE
Maître Bérangère MONTAGNE – AGMC AVOCATS
Maître Yann LE DOUCEN
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Prometer a confié la construction d’une centrale de méthanisation à plusieurs entreprises, dont :
* la société [T], assurée par la société AXA France IARD,
* la société DMP assurée par GAN assurances.
Des désordres techniques majeurs ont été constatés par l’expert judiciaire M. [H] (mission ordonnée le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Rodez), notamment :
* Canalisations défectueuses (supports cassés, risques de rupture) imputables à DMP.
* Défauts de conception et réalisation affectant la solidité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a identifié des risques immédiats (inondation, sécurité) et a souligné la nécessité d’interventions urgentes.
La société Prometer a tenté, sans succès, d’obtenir la réparation amiable de DMP et la participation d’AXA France IARD. Elle a aussi adressé une mise en demeure à DMP le 23/08/2024, restée sans suite.
C’est dans ces conditions que le 10 avril 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Prometer a assignée les sociétés DMP, GAN assurances et AXA France IARD, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025 où toutes les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 3 juin 2025 et prorogée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Prometer, Maître [D] [Y] et la SELARL FHBX développent les conclusions suivantes :
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 février 2024 par le Tribunal de commerce de Rodez, confiée à M. [H].
Initialement, la société PROMETER ne disposait pas de l’intégralité des contrats, expliquant l’absence de mise en cause initiale de la société DMP et de son assureur GAN et de AXA France en sa qualité d’assureur de la société [T].
1. Mise en cause des sociétés DMP et [T]
* La société DMP était chargée du lot « Process Tuyauterie Plastique », selon contrat du 09 novembre 2021 :
* Les désordres constatés sont les suivants :
* supports et brides cassés, nécessitant des mesures conservatoires urgentes ;
* mise en demeure infructueuse.
* Constats de l’expert judiciaire :
* vibrations anormales et risque de rupture des canalisations ;
* demande explicite de mise en cause des sociétés [T] et DMP.
3. Mise en cause des compagnies d’assurance AXA (assureur de [T]) et GAN (assureur de la société DMP)
* Action directe fondée sur l’art. L124-3 du Code des assurances.
* Police d’assurance identifiée tardivement via ENGIE BIOZ.
* Motif légitime pour étendre l’expertise à la compagnie GAN.
En conséquence, la société Prometer demande l’opposabilité des ordonnances du 13 février 2024, 07 mai 2024 et 15 octobre 2024 à la société DMP et sa compagnie d’assurance GAN et à la compagnie d’assurance AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société [T].
Elle demande également la condamnation des compagnies GAN et AXA France et la société DMP à 2 000 € au titre de l’art. 700 CPC pour résistance abusive.
La société Prometer, Maître [D] [Y] et la SELARL FHBX demandent en conséquence au juge des référés :
* REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées ;
* PRONONCER la jonction des affaires enrôlées respectivement sous le n° 2025001465 et n°2025001464 ;
Vu l’article 1231, 1342-5 et 1792 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 16, 145 et 331 du Code de procédure civile
Vu tes Ordonnances de référés du 13/02/2024, 07/05/2024 et 15/10/2024,
* CONSTATER que par ordonnance de référé du 13/02/2024, le Président du Tribunal de commerce de Rodez a ordonné une mesure d’expertise et à cet effet, nommé Monsieur [S] [H] avec pour mission de : Convoquer les parties ;
* Se rendre sur le lieu de la centrale de méthanisation sis [Adresse 8] ;
* Se faire remettre tous les rapports, contrats ainsi que tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties et tout sachant ;
* Dresser un constat technique des désordres, non-conformités et/ou vices, en déterminer, la date l’origine et la nature ;
* Déterminer les causes et l’origine de ces désordres ;
* Dire si les désordres sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation ;
* Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ;
* Dire si les désordres procèdent d’une ou de plusieurs causes et le cas échéant le poids de chacune dans la réalisation de chacun des désordres ;
* Indiquer les réparations propres à y remédier et leurs conséquences dommageables ;
* En préciser la durée de leur exécution et en chiffrer le coût ;
* Déterminer les préjudices subis et à subir par la société Prometer ;
* Dire si le contrat d’exploitation est en phase 2 ou 3 ;
* Préconiser les éventuelles mesures urgentes aux fins de prémunir tout risque pour la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par le requérant ;
* Etablir un pré-rapport soumis à l’appréciation des parties avant établissement du rapport définitif,
* CONSTATER que les sociétés D.M. P., AXA France IARD et la compagnie GAN assurances n’ont pu être mis dans la cause au cours de l’instance,
* DECLARER communes et opposables les ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal de commerce de Rodez le 13/02/2024, le 07/05/2024 et le 15/10/2024 à :
* La société AXA FRANCE IARD SA en sa qualité d’assureur de la société [T] ;
* La société D.M. P ;
* La compagnie GAN assurances ;
* CONDAMNER, la société AXA FRANCE et la société D.M. P. à verser à.la société PROMETER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDA MNER, la Compagnie GAN ASSURANCES à verser à la société PROMETER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* RESERVER les dépens
La société DMP développe les conclusions suivantes :
1. Mise en cause sous réserve
* La société DMP n’oppose pas sa participation à l’expertise en cours, mais sous « expresses réserves et protestations », conformément à l’usage en matière précontentieuse.
2. Rejet de l’art. 700 CPC
* La société Prometer demande 2 000 € au titre des frais irrépétibles (art. 700 CPC).
* Or, une expertise fondée sur l’art. 145 CPC (mesure précontentieuse) ne qualifie pas la partie défenderesse de « perdante » (CA [Localité 7], 2 juil. 2019, n° 18/08185).
* Les dépens restent donc à la charge du demandeur la société Prometer.
En conclusion la société DMP ne s’oppose pas à l’expertise mais considère que la société Prometer doit être débouté de sa demande d’art. 700 contre DMP, l’expertise n’emportant aucune condamnation préalable.
La société DMP demande en conséquence au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la DMP de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise actuellement en cours sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
REJETER la demande indemnitaire de la société PROMETER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les requérants aux dépens.
La société GAN assurances développe les conclusions suivantes :
1. Sur les protestations et réserves de GAN Assurances
La société GAN assurances conteste l’extension de l’expertise à sa police, précisant qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur responsabilité civile de la société DMP. Sa garantie exclut expressément :
* les dommages relevant de la garantie décennale (art. 1792-1 à 1792-6 C. civ.);
* les frais de dépose/repose liés à des ouvrages de bâtiment.
La compagnie d’assurance GAN considère qu’elle n’a pas vocation à couvrir les désordres allégués contre DMP.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Prometer réclame 2 000 € au titre de l’art. 700 CPC, mais la jurisprudence constante (CA [Localité 8], 31/03/2016 ; CA [Localité 9], 19/01/2017, etc.) établit que :
* une partie qui formule des réserves sur une expertise précontentieuse (art. 145 CPC) n’est pas « perdante » au sens des art. 696 et 700 CPC ;
* l’expertise, mesure préparatoire, n’implique aucune condamnation préalable.
La société GAN assurances considère que la demande à l’article 700 de la société Prometer doit être rejetée, et les dépens doivent rester à sa charge en sa qualité de demanderesse.
La société GAN assurances demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la Compagnie GAN ASSURANCES bien fondée en ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune des Sociétés PROMETER, FHBX et de Maître [D] [Y], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société PROMETER ;
* JUGER la Compagnie GAN ASSURANCES bien fondée en ses réserves tant sur la responsabilité de son assurée que quant aux garanties offertes par la police d’assurance souscrite par la Société DMP;
* DEBOUTER la Société PROMETER de sa demande de condamnation de la
Compagnie GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* JUGER que les dépens seront à la charge de Société PROMETER, en sa qualité de demanderesse à l’Expertise Judiciaire.
La société AXA France IARD développe les conclusions suivantes :
1. Constat des dysfonctionnements
* Des anomalies affectent l’unité de méthanisation construite sous la maîtrise d’ouvrage de la société Prometer.
* Ces désordres ont justifié la mise en place d’une expertise judiciaire, ordonnée par le Tribunal de Commerce de Rodez le 13 février 2024.
2. Participation à l’expertise
* AXA France IARD, en tant qu’assureur de la société [T] (entreprise du process de séparation de phase), n’avait pas été initialement partie à la procédure.
* La compagnie accepte que l’expertise lui soit déclarée opposable, mais sous expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage.
3. Rejet de l’article 700 CPC
* AXA conteste la demande de 2 000 € au titre des frais irrépétibles :
* l’expertise en cours est une mesure précontentieuse ne préjugeant pas des responsabilités ;
* la jurisprudence constante écarte l’application de l’article 700 CPC dans ce cadre.
* La société PROMETER doit donc être déboutée de cette demande.
La société AXA France IARD assurances demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage.
* DEBOUTER la société PROMETER des prétentions formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* RESERVER les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
L’expertise ordonnée le 13/02/2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez vise à éclairer les responsabilités potentielles liées aux désordres constatés. Cette expertise révèle les responsabilités des sociétés DMP, [T] et leurs assureurs par liens direct.
Nous considèrerons que la société PROMETER justifie d’un motif légitime pour étendre cette expertise à AXA (assureur de [T]), à DMP, et GAN (assureur de DMP) conformément à l’article 145 CPC,
L’action directe contre GAN ou AXA est recevable, leurs réserves sur les garanties (exclusion de la décennale) relèvent du fond et ne font pas obstacle à l’opposabilité de l’expertise.
Selon ordonnances des 13 février 2024, le 07 mai 2024 et le 15 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, les opérations d’expertise ont été confiées M. [S] [H], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier, il conviendra de rendre communes et opposables les mesures d’expertise et les ordonnances citées ci-dessus, à :
* La société AXA France IARD SA en sa qualité d’assureur de la société [T] ;
* La société D.M. P ;
* La compagnie GAN assurances ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’Article 700 du Code Procédure Civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Prometer, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS régulière, recevable et bien fondée la demande de la société Prometer ;
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlée sous le numéro RG n°2025001465 et 2025001464 ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés GAN assurances, AXA France IARD SA et DMP SAS, les résultats d’expertise et les ordonnances de référé du tribunal de commerce de Rodez du 13 février 2024, 07 mai 2024 et le 15 octobre 2024 ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs plus amples demandes ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Prometer ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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