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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2024J00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 08 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS 2024J450 ISOLANTS – OUEST ISOL [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Cabinet BERNARD BOULLOUD CBB [Adresse 2]
ET – La SAS M2D [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,66 € HT, 15,53 € TVA, 93,19 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir condamner la société M2D au paiement de la somme en principal de 9 605,80€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l’article L.441-10-II du code de commerce.
Attendu que la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL – a déclaré à l’audience se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société M2D suite à la régularisation d’un protocole d’accord.
Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL se désiste des présentes instance et action entreprises à l’encontre de la SAS M2D.
PRONONCE l’extinction des présentes instance et action.
LAISSE à la charge de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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