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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2026001782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001782
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 13/04/2026
* DEMANDEUR(S) : Société [M] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Guillaume MIGAUD Avocat membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" à BONNEUIL SUR MARNE
[…]
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [F] [L] [Adresse 2]
* REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
La Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au capital de 11.520.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT [Y] sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître G. MIGAUD Avocat membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" à BONNEUIL SUR MARNE, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 4], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant son siège sis [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 4], à comparaître le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE JUGER la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de la somme de 14.520 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05 décembre 2022 ;
ENTENDRE ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la société R.S.C SAS (sic) aux entiers dépens de la présente instance ;
ENTENDRE CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 16 MARS 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs GOUILLY-FROSSARD & BAUDET juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître G. MIGAUD Avocat membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" à [Localité 1] représentant LA SOCIETE [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021 la Société R.S.C SAS a souscrit auprès de la Société CRISTAL’ID un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site web ;
Que le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 250 Euros HT soit 300 € TTC.
Attendu que l’article 7 du contrat dispose : Article 7- Cession du contrat
7.1- Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’n partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. Le locataire s’engage à fournir les documents nécessaires pour soumettre son dossier au cessionnaire. Le locataire se doit de maintenir le fournisseur informé de tous les éléments qui pourraient jouer en faveur ou en défaveur de l’acceptation du dossier.
Le locataire reconnait expressément que par l’effet de ce transfert le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du loueur uniquement pour qui concerne le contrat de location, le fournisseur conservant à sa charge les obligations liées aux prestations. Le locataire reconnait également que le cessionnaire sera subrogé dans le bénéfice du mandat de prélèvement SEPA qu’il a signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, à l’appui du prélèvement SEPA tant les échéances que les éventuelles prestations (encaissées pour le compte du fouisseur) auprès de la banque domiciliataire. Il est précisé que le cessionnaire n’a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le fournisseur et qu’il n’intervient qu’en qualité de société de financement. 7.2-Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes :
[M] SAS- [Adresse 5]
LEASECOM SAS — [Adresse 6] [Localité 2]
7.3- Le fournisseur se réserve la possibilité de louer le contrat de licence d’exploitation de site internet directement au client.
7.4- Il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire n’interviendra qu’en qualité de financier de sorte qu’il n’est tenu qu’à la mise à disposition du site internet objet des présentes et la garantie de jouissance paisible au locataire. A ce titre, il n’est pas tenu de l’entretien, de l’hébergement, du référencement et/ou de l’évolution technique et formelle du site internet.
7.5- Le fournisseur cède irrévocablement au cessionnaire, par l’effet de l’édition d’une facture l’ensemble des droits attachés au site objet du présent contrat au sens de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
7.6-Le locataire ne peut en aucun cas céder sans l’accord du cessionnaire le présent contrat. L’accord éventuel du cessionnaire n’emporte pas décharge du locataire qui demeure garant des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation dues le cas échéant.
Que c’est dans ces conditions que la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est intervenue au contrat.
Attendu que la Société R.S.C SAS a réceptionné le site sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 11 février 2022 ;
Qu’à réception de ces documents la société [M] a été assurée de :
* La livraison effective du site ;
* La conformité du dit site ;
Qu’en conséquence, elle a :
* réglé le montant de la facture de la Société CRISTAL’ID ;
* adressé à la Société R.S.C SAS une facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession.
Attendu que la Société R.S.C SAS a cessé de régler le montant des loyers à compter de l’échéance du 10 juillet 2022 ;
Que dans ces conditions, la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2022 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Attendu que la Société R.S.C SAS n’a pas régularisé les paiements.
Attendu que dans ces conditions, la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd’hui créancière de la Société R.S.C SAS de la somme de 14.520 € se décomposant comme suit :
[K]
MONTANT
6 Loyers mensuels impayés du 10.07.2022 au 1.800 €
10.12.2022 – 6 x 300€
Clause pénale 10% 180 €
38 loyers mensuels à échoir des 10.01.2023 au 11.400 €
10.02.2026 38 x 300€
Clause pénale 10% 1.140 €
MONTANT TOTAL DU 14.520 €
Attendu que la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a attrait la Société R.S.C devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS ;
Que par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal a rendu une décision en ces termes : « Condamne la SAS R.S.C. exerçant sous l’enseigne RENOV HABITAT 22 à payer à la SAS [M] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.800 € TTC augmentée des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05 décembre 2022 avec anatocisme,
Condamne la SAS R.S.C. exerçant sous l’enseigne RENOV HABITAT 22 à payer à la SAS [M] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité de résiliation Condamne la SAS R.S.C. exerçant sous l’enseigne RENOV HABITAT 22 à payer à la SAS [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC déboute les parties du surplus de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. ».
Que la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a interjeté appel du Jugement sur la seule question du quantum de l’indemnité de résiliation.
Cependant, il est apparu que la Société R.S.C a fait l’objet d’une radiation sur Ordonnance du Juge chargé de la surveillance du registre du commerce. En effet, Monsieur [Y] [W] [X] désigné a indiqué être victime d’une usurpation d’identité et a contesté sa qualité de gérant. C’est dans ces conditions que la Société R.S.C a été radiée sur décision de Justice.
Or la lecture du contrat de location permet de constater que celui-ci a été signé par Monsieur [L] le 16 décembre 2021. Le procès-verbal de livraison a également été signé par Monsieur [L]. Monsieur [L] est associé à 50 % de la Société R.S.C aujourd’hui radiée ainsi qu’il ressort des statuts. En outre, Monsieur [L] exerçait jusqu’au 10 décembre 2021 sous la forme d’entrepreneur individuel sous l’enseigne RSCM. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] a signé le contrat de location et le procès-verbal de réception en son nom.
Attendu qu’ainsi, la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevable et bien fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 14.520 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 05 décembre 2022.
Attendu que bien plus la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure.
Que dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS produit aux débats les pièces suivantes :
* l’extrait Kbis de la Société R.S.C SAS ;
* le contrat de location ;
* le procès-verbal de réception et de conformité ;
* la facture fournisseur ;
* la facture unique de loyers ;
* la lettre recommandée avec accusé réception du 05 décembre 2022 valant résiliation et l’accusé réception ;
* les statuts de la Société R.S.C ;
* l’extrait PAPERS de l’entreprise RSCM.
ATTENDU que MONSIEUR [F] [L], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. Sur le defaut a l’audience du defendeur a l’instance :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
Enl’espece :
Monsieur [F] [L], DEFENDEUR à l’instance, fait défaut à l’audience et n’est pas représenté par un conseil en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile. Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Monsieur [F] [L], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la Societe [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demanderesse a l’instance :
ENL’ESPECE :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, à savoir :
* l’extrait Kbis de la Société R.S.C SAS ;
* le contrat de location ;
* le procès-verbal de réception et de conformité ;
* la facture fournisseur ;
* la facture unique de loyers ;
* la lettre recommandée avec accusé réception du 05 décembre 2022 valant résiliation et l’accusé réception ;
* les statuts de la Société R.S.C ;
* l’extrait PAPERS de l’entreprise RSCM ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
JUGERA la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNERA Monsieur [F] [L] à payer à la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de la somme de 14.520 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05 décembre 2022 ;
ORDONNERA l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
ENL’ESPECE :
La Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
Monsieur [F] [L] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
5. Sur l’execution provisoire :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution et la non représentation de Monsieur [F] [L], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de la somme de 14.520 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 05 décembre 2022 ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la Société [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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