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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2024081448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE JEROME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081448 25/02/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8, 2 rue des Italiens 75009 PARIS – RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY, dont le siège social est 4 rue de la République 78110 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – RCS B 879955011 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des contrats de mise en ligne d’annonces immobilières, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code de Civil, Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu l’article 1212 du Code Civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article L441-10-T du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société ELIZABETH TAYLOR LUXURY au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 33 172,28 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 décembre 2024 ;
Condamner à titre provisionnel la société ELIZABETH TAYLOR LUXURY au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 1.040,00 € ;
Condamner la société ELIZABETH TAYLOR LUXURY au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jour, le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
La SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat Q-119048 signé le 25 novembre 2020
* Du contrat Q-178896 signé le 02 novembre 2021
* Du contrat Q-141369 signé le 22 mars 20210
* Et du contrat Q-252023 signé le 03 mai 2023
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Des preuves de parution
Le montant demandé étant justifié par :
* Le grand livre
* Et les 26 factures impayées
Nous retenons que les 26 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 26 décembre 2024 qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 33.172,28 €, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 décembre 2024.
Condamnons la SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 1.040 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL ELIZABETH TAYLOR LUXURY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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