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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 24 janv. 2025, n° 2025F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F65 Numéro de Procédure collective : 2025RJ21
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SAS HOTEL DE FRANCE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 619 766 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/01/2025 par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
A la date du 21/01/2025, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de la SAS HOTEL DE FRANCE.
Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 631-1 du code de commerce.
La SAS HOTEL DE FRANCE et le Représentant du Personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l’article R.631-7 du code de commerce.
La SAS HOTEL DE FRANCE a comparu en la personne de Monsieur [A] [O], Président.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des éléments recueillis que la société emploie 7 salariés.
Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30/09/2022 s’élève à 374.858,02 euros pour un résultat net de 17.683,97 euros.
Le passif déclaré s’élève à 156.070 euros dont 119.700 euros échus pour un actif de 67.800 euros.
Les difficultés sont liées à un retard de paiement des loyers des suites du Covid-19 et du ralentissement économique.
Le bailleur a engagé une procédure de résiliation du bail.
La société manque de trésorerie pour faire face au remboursement rapide des loyers et de la créance URSSAF.
La SAS HOTEL DE FRANCE sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le Ministère public a par écrit requis l’ouverture d’un redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SAS HOTEL DE FRANCE est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SAS HOTEL DE FRANCE, adresse : [Adresse 1], activité : Hôtellerie bar restaurant vente de tous produits se rattachant et prestations se rattachant au secteur de l’hôtellerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro SIREN 829619766,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Maître [Q] [Y], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/01/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Maître [Z] [G], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du code de commerce,
FIXE au Mercredi 26 février 2025, la date du premier cabinet de Monsieur Jean-Louis MARC, Juge-Commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter (Tribunal des Activités Economiques – 3 ème étage),
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 21 mars 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur la poursuite de la période d’observation,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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